Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d79e4ea48318f5a9bd
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 107 415 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°857 Société [5] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01426 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMPV - N° registre 1ère instance : 18/00754 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Myriam TAMIMY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739 ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La société [5] (ci-après la [5] ou la Banque) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2014, 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a établi une lettre d'observations en date du 5 septembre 2017, notifiant des redressements pour un montant total de 1 074 159 euros. Après réponse aux observations de la cotisante selon courrier du 26 octobre 2017, l'Urssaf a mis en demeure la [5] par courrier recommandé du 16 novembre 2017, notifié le 20 novembre 2017, de lui régler la somme de 1 053 868 euros au titre des cotisations outre la somme supplémentaire de 26 525 euros au titre des majorations de redressement et 147 867 euros au titre des majorations de retard. La [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des chefs de redressement n° 2 (avantages tarifaires bancaires-commission d'intervention) et n° 4 (rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération). Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable le 10 avril 2018. La commission de recours amiable ayant rendu sa décision le 25 juin 2020, notifiée le 2 juillet 2020, aux termes de laquelle elle annulait le chef de redressement n° 4 et confirmait le chef de redressement n° 2, la [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille par courrier recommandé du 24 août 2020. Le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et par jugement prononcé le 1er mars 2022, il a : - dit que la demande de jonction formulée par les parties est sans objet, - débouté la société [5] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 16 novembre 2017, - confirmé le chef de redressement n° 2, - débouté la société [5] de sa demande en remboursement, - condamné la société [5] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme actualisée de 1 018 903 euros, soit 992 378 euros en cotisations et 26 525 euros au titre des majorations de redressement, sous réserve d'une part des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte de l'Urssaf de la société [5] depuis la notification de la mise en demeure, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles doivent être recalculées compte tenu de l'annulation du chef de redressement n° 4 par la commission de recours amiable et qui continuent à courir jusqu'à parfait paiement, - condamné la société [5] au paiement des entiers dépens de l'instance, - débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée du 28 mars 2022, la [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 8 mars 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par message électronique du 14 février 2023, oralement développées à l'audience, la [5] demande à la cour de : Sur la forme - annuler pour absence de respect du contradictoire la mise en demeure du 16 novembre 2017 et les redressements afférents, ainsi que les majorations de retard subséquentes, - par conséquent, ordonner à l'Urssaf de lui rembourser intégralement les sommes qu'elle a versées, assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement, Sur le fond à titre principal, - annuler le redressement relatif aux avantages tarifaires bancaires-commission d'intervention (chef de redressement n° 2 - 451 939 euros), - par conséquent, ordonner le remboursement par l'Urssaf des sommes versées sur ce point, assortie des intérêts légaux à compter de la date de paiement, à titre subsidiaire, - ramener l'assiette du redressement relatif aux « avantages tarifaires bancaires-commission d'intervention » chef de redressement n° 2- 451 939 euros) à hauteur de 694 394 euros - par conséquent, ordonner à l'Urssaf de procéder à un rechiffrage du montant des cotisations dues sur le fondement de cette assiette, - par conséquent ordonner le remboursement par l'Urssaf des sommes versées sur ce point, assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement, - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - condamner la société [5] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la régularité de la mise en demeure La [5] rappelle que l'employeur doit pouvoir à la lecture des observations écrites formulées par l'inspecteur du recouvrement, comprendre les erreurs et omissions qui lui sont reprochées, afin d'être en capacité, le cas échéant de se défendre, et que le non-respect de cette obligation entraîne la nullité de mise en demeure et affirme qu'en l'espèce, l'Urssaf n'a pas respecté les règles qui régissent le contrôle et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'Urssaf oppose à juste titre que la [5] n'articule aucun grief précis. La lettre d'observations détaille pour chacun des chefs de redressement les constatations faites pendant le contrôle, rappelle les textes applicables et précise le ou les motifs fondant le redressement. Elle est donc motivée et a permis les échanges et contestations pendant la phase contradictoire, puis devant la commission de recours amiable. Dès lors, la régularité de la mise en demeure ne peut être contestée sur ce motif. Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation de ce chef. Sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations : avantages tarifaires- commission d'intervention : 451 939 euros Sur le principe du redressement En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. La circulaire ministérielle n° 2003/7 du 7 janvier 2003, reprise dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, définit la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise et les conditions de leur exonération de cotisations et contributions comme suit : Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette. Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit. Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un autre fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature ». En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les clients de la banque se voient appliquer des frais de commission d'intervention en cas d'incident sur le compte bancaire de 8 euros par incident, dans la limite de 80 euros par mois, tandis que ces frais ne sont pas facturés pour les salariés de la banque. Pour s'opposer au redressement, la [5] fait valoir que cette gratuité ne représente ni un service ni une économie de frais que le salarié aurait normalement dû supporter. Ces frais correspondent à la somme que perçoit la banque en cas d'irrégularité de fonctionnement du compte et qui nécessite une opération de sensibilisation du client, en le contactant et en lui proposant un financement. Elle soutient qu'une telle démarche est inutile à l'égard de ses collaborateurs, banquiers de métier, pleinement conscients de la nécessité de couvrir leur solde débiteur, et alors qu'ils sont dans une situation financière très peu risquée puisque rémunérés par la banque, qu'ils disposent en moyenne de 13 000 euros sur leurs comptes épargne et 6 000 euros en comptes titres, qu'ils ont tous une PEE avec en moyenne 30 000 euros de placés, et qu'enfin, ils peuvent grâce à leur abonnement service à distance régulariser rapidement. Réaliser une opération de sensibilisation les concernant mobiliserait inutilement les services de la banque et serait contre-productif. Elle ajoute que la commission d'intervention se définit comme une somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier, et que cette facturation ne serait pas causée à l'égard de ses collaborateurs puisqu'il n'y a pas à leur égard de traitement particulier, dont une opération de sensibilisation. L'Urssaf soutient pour sa part que cette économie de frais constitue bien un avantage consenti aux salariés, soulignant que la banque affirme à tort que les opérations de sensibilisation sont inutiles au regard du nombre de salariés ayant connu des incidents bancaires, et de leur fréquence pour certains d'entre eux. Pour valider le redressement, les premiers juges ont retenu que la banque ne prouvait pas que la différence de tarification entre les clients et les salariés corresponde à une différence de traitement des incidents, et que le seul fait que le découvert bancaire soit le fait d'un agent de la banque ne démontre pas une absence de risque, ni l'absence de nécessité d'un suivi. Ils relevaient que certains salariés connaissent plus de 100 incidents de paiement par an. La commission d'intervention est une contrepartie de l'analyse par la banque d'une situation particulière d'irrégularité ponctuelle. Elle a pour objet de rémunérer l'examen du compte en cas d'insuffisance de provision, avant que soit décidé le rejet ou l'acceptation du paiement. Elle n'a donc pas, contrairement à ce que soutient la [5], pour seul objet de rémunérer une action de sensibilisation, laquelle ne peut intervenir qu'après la première analyse de l'incident. Lorsqu'un incident survient sur un compte bancaire, que le titulaire en soit un client, ou un salarié, la banque doit d'abord se livrer à un examen de la situation, aux fins de décider de la suite à donner, (paiement ou au contraire rejet de celui-ci) en vérifiant notamment s'il s'agit d'un incident isolé ou bien s'il est l'expression d'une situation financière obérée. Par conséquent, et même si la société estime inutile de mener une action auprès du titulaire du compte car membre de son personnel, elle ne peut faire l'économie d'une analyse de la situation ne serait-ce que pour en appréhender les risques. A défaut, elle pourrait se voir appliquer les dispositions du code de la consommation relatives aux découverts non autorisés, soit autorisés mais avec dépassement du délai consenti notamment. L'argument de l'employeur tenant au fait que les découverts de ses agents ne présentent aucun risque pour lui en raison du montant de leur épargne moyenne, dont il n'apporte aucune preuve, est inopérant. La [5] soutient donc à tort qu'elle facturerait à ses salariés une prestation inexistante. Par ailleurs, si la [5] soutient qu'elle n'a pas lieu d'intervenir auprès d'eux en cas d'incident de paiement au regard de leur qualification professionnelle, cet argument est dénué de pertinence. Les inspecteurs du recouvrement ont ainsi déterminé à partir des extractions informatiques de l'entreprise que les irrégularités ou incidents de paiement entrant dans le cadre des commissions d'intervention étaient au nombre de 36 169 en 2014, 38 438 en 2015 et 40 511 en 2016. En outre, ils ont également relevé que deux agents ont connu un nombre d'incidents particulièrement élevé de plus de 100 par an sur la période concernée. Enfin, pour solliciter à titre subsidiaire la minoration du montant du redressement, la [5] se prévaut du fait qu'elle a, pour les années postérieures au contrôle, fait supporter à ses salariés les commissions d'intervention, ce qui a entraîné une diminution des incidents, admettant par là même que les actions de sensibilisation ont une utilité. Contrairement à ce que soutient la [5], la gratuité des commissions d'intervention ne repose pas sur une absence de cause, mais constitue bien un avantage consenti à ses salariés, supérieur à 30 % du prix public. Le redressement est donc fondé et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur l'évaluation de l'avantage La [5] soutient que l'avantage ne peut pas être calculé sur le prix public comme l'ont fait les inspecteurs du recouvrement, mais qu'il faudrait, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation retenir le prix réel des commissions d'intervention, différent du prix public. Elle soutient en effet qu'elle consent la remise des commissions à certains clients, et que le taux de non-perception était de 7,46 % en 2014, 9,57% en 2015 et 10,07 % en 2016. Par ailleurs, elle fait valoir qu'ayant facturé les commissions d'intervention à compter de 2017, elle a constaté une diminution de leur nombre, et que par conséquent, il faut prendre en compte l'impact qu'aurait eu la facturation sur le comportement des collaborateurs durant cette période. Enfin, elle soutient que le coût moyen de la commission réellement facturée est de 7,27 euros, en prenant en compte les conditions préférentielles, les conditions particulières et les rétrocessions. L'Urssaf soutient que seul le prix catalogue est une base objective et qu'il ne peut pas être calculé en tenant compte des conditions avantageuses accordées à tel ou tel client, et qu'un prix promotionnel ne peut pas être intégré dans celui-ci. Elle considère que la méthode d'évaluation liée à la diminution du nombre des commissions d'intervention pour les salariés à compter de 2017 est approximative, et que leur comportement à cette date ne préjuge pas de celui qu'ils auraient eu sur la période contrôlée. L'avantage en nature doit être évalué d'après sa valeur réelle laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que le tarif public est de 8 euros par commission d'intervention, avec un plafonnement mensuel de 80 euros. La [5] produit des données chiffrées dont elle déduit que le coût réellement facturé en moyenne à ses clients sur la période contrôlée est de 7,27 euros. Il s'agit de tableaux qu'elle a élaborés pour les besoins de sa contestation, et elle ne produit aucune pièce comptable permettant à la cour de vérifier leur exactitude. Par ailleurs, elle intègre dans ce calcul le coût pratiqué pour les clients relevant de l'offre d'accompagnement de la clientèle en situation de fragilité financière, soit les personnes définies par l'article L 312-1 du code monétaire et financier, qui bénéficient des services bancaires de base, et pour lesquels un tarif inférieur est imposé, soit 4 euros conformément au texte. Il s'agit donc d'un public spécifique, auquel s'applique une réglementation particulière, et dès lors, qui ne peut servir de base utile pour déterminer le coût moyen des commissions, puisqu'en l'espèce, elles sont minorées en application d'une réglementation spécifique. Enfin, la [5] voudrait que le prix moyen des commissions bancaires soit calculé en en tenant compte de la diminution des incidents bancaires à compter de 2017 concernant ses salariés. Mais, d'une part, l'employeur ne démontre pas que cette diminution soit exclusivement liée à la facturation des commissions d'intervention, et d'autre part, il est purement hypothétique d'en déduire que nécessairement, la même diminution aurait été constatée si elle avait été appliquée sur la période contrôlée. Il convient dès lors de valider le montant du redressement opéré. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [5] est condamnée aux dépens. Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La demande de la société [5] doit être rejetée dès lors qu'elle succombe en ses demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, la société [5] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement du texte précité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société [5] aux dépens de l'instance, La condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 312-1 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219d79e4ea48318f5a9bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel