Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d69e4ea48318f5a9b5
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/1458 Rôle N° RG 23/01458 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBGE Copie conforme délivrée le 19 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 18 Octobre 2023 à 11 heures 45. APPELANT X se disant Monsieur [L] [O] né le 16 Août 1986 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 1] - comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [H] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par M. [U] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 à 15 heures 09, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à X se disant Monsieur [L] [O] le même jour à 19 heures 17 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée à X se disant Monsieur [L] [O] le même jour à 19 heures 18; Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2023 à 11 heures 45 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de X se disant Monsieur [L] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2023 à 16 heures 12 par X se disant Monsieur [L] [O]; X se disant Monsieur [L] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir des problèmes psychiatriques et être suivi depuis trois ans. Il ajoute avoir été amené à l'hôpital Edouard Toulouse le jour de son arrivée au centre de rétention administrative. Il soutient vivre avec Mme [A] [D], qui attend un enfant de lui, au [Adresse 2] à [Localité 1]. Il précise avoir donné en garde à vue un nom et une adresse différents s'agissant de sa compagne car il n'était pas bien. Interrogé sur sa volonté de respecter la mesure d'éloignement prise par le préfet, il se demande comment il va pouvoir faire, sa femme étant enceinte. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle invoque la nullité de la procédure en ce que les droits de la garde à vue de X se disant Monsieur [L] [O] lui ont été notifiés sept heures après son placement en garde à vue. Elle précise que le formulaire des droits prétendument remis à l'intéressé n'est pas joint à la procédure. Elle ajoute que son droit à un médecin a été méconnu, l'examen médical n'ayant été réalisé que sept heures après le début de la mesure privative de liberté et la réquisition en ce sens étant tardive. Elle expose enfin que l'intéressé justifie vivre à [Localité 1] avec son épouse, ce qui permet une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il indique que le retenu s'est vu remettre immédiatement en garde à vue un formulaire des droits dans une langue qu'il comprend et que la notification des droits a été différée dans l'attente de l'arrivée de l'interprète. Il ajoute que le médecin du centre de rétention n'a pas établi de certificat médical constatant l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention. Il ajoute que X se disant Monsieur [L] [O] est dépourvu de passeport valide et ne veut pas quitter la France. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 18 octobre 2023 à 11 heures 45. X se disant M. [L] [O] a interjeté appel le même jour à 16 heures 12 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur l'irrégularité de la garde à vue a) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits Selon les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. L'article 803-6 du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition dudit code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code : 1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ; 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 3° Le droit à l'assistance d'un avocat ; 4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ; 5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ; 6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ; 7° Le droit d'être examinée par un médecin ; 8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ; 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté. La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté. Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. X se disant Monsieur [L] [O] soutient que les droits afférents à la mesure de garde à vue ne lui ont été notifiés par un interprète que sept heures après son placement en garde à vue. En l'espèce, le retenu a été interpellé par des effectifs de la police municipale de [Localité 1] le 15 octobre 2023 à 2 heures 30 à la suite de faits de vol lui étant reprochés. L'intéressé a ensuite été présenté à Monsieur [V] [W], officier de police judiciaire de la division centre de [Localité 1], le même jour à 3 heures 10. Dans son procès-verbal du 15 octobre 2023 à 3 heures 10, ce dernier indique placer X se disant Monsieur [L] [O] en garde à vue pour des faits de vol. Il précise que ce dernier s'exprime dans une langue étrangère et ne semble pas comprendre le français. Il ajoute que la garde à vue et les droits afférents seront notifiés à l'intéressé sur procès-verbal séparé avec l'assistance d'un interprète et souligne remettre au gardé à vue un formulaire des droits dans la langue dans laquelle l'appelant s'exprime. La mesure et les droits afférents lui ont ensuite été notifiés sur procès-verbal du 16 octobre 2023 à 11 heures 00 en présence d'une interprète en langue arabe. Si la notification en présence de l'interprète en langue arabe a été réalisée un peu plus de sept heures après le placement en garde à vue sans que les pièces de la procédure ne précisent les circonstances empêchant de recourir immédiatement à un tel interprète, la remise d'un formulaire des droits dans une langue comprise par X se disant Monsieur [L] [O], dès le placement en garde à vue survenu au milieu de la nuit, conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale, vaut information des droits de la garde à vue. En effet, si le formulaire n'est pas produit en procédure, la mention sur le procès-verbal du 15 octobre 2023 à 3 heures 10 d'une telle remise puis la mention sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue selon laquelle X se disant Monsieur [L] [O] a été informé de ses droits dès le début de la mesure, suffisent à établir la réalite de cette remise. Enfin, il apparaît qu'en dépit de la remise du formulaire des droits, l'intéressé n'en a exercé aucun dans un premier temps, excluant ainsi toute revendication d'un grief. Dès lors, le moyen soulevé sera donc rejeté. b) Sur le moyen tiré de la violation du droit à un examen médical Aux termes des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.' Vu l'article L743-12 du CESEDA; En l'espèce, en dépit d'une information des droits de la garde à vue par la remise d'un formulaire dans une langue qu'il comprend dès le début de la mesure, X se disant Monsieur [L] [O] n'a pas immédiatement sollicité un examen médical. L'intéressé n'a formulé cette demande qu'à l'occasion de la notification des droits faite le 16 octobre 2023 à 11 heures 00 en présence de l'interprète en langue arabe. L'officier de police judiaire a alors requis un médecin à 11 heures 24, soit dans le délai de trois heures à compter de la demande visé à l'article 63-3 du code de procédure pénale. Si cette disposition prévoit que le médecin examine sans délai le gardé à vue, l'examen pratiqué plus de 6 heures après la réquisition de l'officier de police judiaire ne saurait être reproché à ce dernier, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens dans le cadre des diligences à effectuer. En outre, le retenu ne démontre pas que l'examen tardif lui a porté préjudice. En effet, il a déclaré au médecin avoir des 'douleurs partout', doléances ayant conduit le praticien à lui administrer du doliprane et de l'ibuprofène. Le moyen soulevé sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, X se disant Monsieur [L] [O] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. De plus, s'il produit une attestation d'hébergement établie par Mme [A] [D] qu'il présente comme son épouseà une adresse située [Adresse 2] -[Localité 1], il sera observé qu'il a prétendu, en garde à vue, vivre avec une dénommée Mme [J] [Z] au [Adresse 3] dans le 3ème arrondissement de [Localité 1]. Ces éléments contradictoires empêchent de considérer que l'intéressé justifie d'un hébergement stable et effectif. L'intéressé, qui n'a pas indiqué en audience sur interrogation vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, ne justifie donc pas de garanties effectives de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront par conséquent rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [L] [O], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 18 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [L] [O] né le 16 Août 1986 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1] - assisté de , interprète en langue arabe Interprète
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénalearticle L741-3 du CESEDAarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 803-6 du code de procédure pénale dispose qarticle L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L743-12 du CESEDAarticle 63-3 du code de procédure pénale. Si cette
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653219d69e4ea48318f5a9b5
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