Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d49e4ea48318f5a9ad
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/157 Rôle N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA4Q [L] [B] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Copie délivrée : contre émargement le : 19 Octobre 2023 au Ministère Public Copie adressée : par télécopie le : 19 Octobre 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 29 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/570. APPELANTE Madame [L] [B] née le 23 Mai 1969 à [Localité 4] (01), demeurant [Adresse 6] comparante en personne, assistée de Me Johann LE MAREC, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMES : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]. Non comparant TIERS DEMANDEUR Monsieur [Z] [B] né le 29 septembre 2000 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Non comparant CURATEUR Association APOGE Madame [M] [Adresse 2] Non comparante PARTIE JOINTE Monsieur le procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence avisé et ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties à l'audience *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Julie DESHAYE, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, *************** EXPOSE DE LA PROCÉDURE Selon la procédure figurant au dossier, Mme [L] [B] a fait l'objet le 12 février 2022 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier de [Localité 5] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique. Après avoir bénéficié d'un programme de soins à compter du 12 avril 2023, Mme [L] [B] a été réintégrée en hospitalisation complète le 18 septembre 2023, au vu d'un certificat médical du même jour du Dr [K] médecin psychiatre. Par ordonnance rendue le 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins dont Mme [L] [B] faisait l'objet, devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète. Par courrier daté du 4 octobre 2023 et reçu au greffe de la chambre de l'urgence le 12 octobre 2023, Mme [L] [B] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 17 octobre 2023 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties. A l'audience du 19 octobre 2023, l'appelante a été entendue et a déclaré : 'Je suis sortie en avril de l'hôpital et j'ai été hospitalisée à nouveau. Une seule fois, il y a eu une consommation de toxique. Je me suis fait voler des sous à l'hôpital (Secteur 3). J'ai des problèmes circulatoires. J'ai des chaud-froid dans le corps. On m'a empoisonnée à l'hôpital. Je prends des médicaments par voie orale. Avant c'était du Solian, cela allait très bien. Je ne suis pas pour une injection retard. J'ai des problèmes cutanés (des plaques sur le visage) avec le médicament qu'on me donne actuellement. C'est le Dr [T] qui m'a donné ce traitement. Si je ne disais rien, c'est parce que j'étais contrariée par le vol d'argent. Les pompiers ont appelé l'hôpital parce que j'avais perdu mes clefs et j'ai eu des vertiges. En septembre, je me suis présentée à l'hôpital, avec mes valises. On a tout pris chez moi. J'ai des enfants qui souffrent du syndrome de Stockholm. Je veux la main-levée et contester ce traitement me causant des problèmes cutanés. Je vivais des choses positives, mon fils m'avait offert des roses éternelles. On était reparti sur de bonnes bases. Je ne comprends pas pourquoi Dr [T] dit que je vais mal. J'ai dit que j'allais porter plainte contre eux. Ils m'ont dit qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient'. Son avocat a soulevé une irrégularité de procédure en ce qu'il n'y a pas d'avis médical de plus de 48 heures au dossier en violation de l'article L 3211-12-4 al 3 du code de la santé publique. Au fond, il sollicite la mainlevée de l'hospitalisation aux motifs que d'avril à août 2023, le programme de soins de Mme [B] s'est bien déroulé et que maintenant il lui est imposé un traitement qu'elle ne supporte pas, alors qu'en même temps, il est indiqué dans les certificats médicaux qu'on prépare sa sortie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code. Sur le fond Mme [L] [B] a fait l'objet d'une ré-hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le dossier comporte les certificats médicaux suivants : - le certificat médical du Dr [K] en date du 18 septembre 2023 indiquant que la patiente suivie depuis plusieurs années pour un trouble psychotique chronique, est hospitalisée, dans un état catatonique, qu'à l'entretien, elle est calme, repliée sur elle-même, quasi-mutique et incurique et dans l'incapacité d'adhérer spontanément aux soins, - l'avis médical motivé du Dr [N] en date du 25 septembre 2023 indiquant que l'état de santé de la patiente nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante en ce qu'elle demeure peu adaptée dans le service, est incurique, en perte d'autonomie et tient des propos hors de réalité sur sa vie quotidienne et que cela rend nécessaire le réajustement de son traitement, la préparation de sa sortie avec accompagnement à domicile et suivi au CMP; - l'avis médical de situation délivré le 18 octobre 2023 par le Dr [X] pour l'audience du 19 octobre 2023, indiquant que la patiente a un comportement inadapté à type de sorties sans autorisation et consommation de toxiques (cannabis) et une présentation incurique avec une perte progressive d'autonomie, qu'elle se montre virulente et provocatrice, avec des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif centrées sur l'équipe soignante, qu'il y a un déni total des troubles avec adhésion partielle et sélective aux soins et qu'il est nécessaire d'instaurer la mise en route de neuroleptiques retard en injectable nécessitant une surveillance médicale. Aux termes de l'article L 3211-12-4 al 3 du code de la santé publique, l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. En l'occurrence, il apparaît que l'avis médical de situation adressé par le Dr [X] est daté du 18 octobre 2023 soit de moins de 48 heures. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de Mme [B], en ce que cela permet au contraire d'appréhender la situation de la patiente à la date la plus proche possible de l'audience avec les éventuelles améliorations obtenues. Dès lors, à défaut de grief, elle ne saurait justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique. Au fond, la teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les troubles présentés par Mme [B] justifiaient sa ré-hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, au regard de la nécessité de soins immédiats sous surveillance médicale constante et de l'impossibilité d'obtenir l'accord de la patiente. Seul le maintien de l'hospitalisation est de nature à permettre l'adaptation du traitement dont bénéficie Mme [B], la patiente comme les médecins indiquant qu'il n'est pas satisfaisant. Cette adaptation en vue de la mise en place d'un programme de soins et d'un suivi extérieur à l'hôpital apparaît nécessaire afin d'éviter une nouvelle rechute ou ré-hospitalisation à bref délai. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [L] [B]. Confirmons la décision déférée rendue le 29 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique.article L 3216-1 du code de la santé publique.article L 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653219d49e4ea48318f5a9ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel