Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219ce9e4ea48318f5a98d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/653 Rôle N° RG 23/02354 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZEK [R] [F] [H] [N] épouse [S] C/ [G] [V] [M] [V] [Z] [V] [K] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Christophe PETIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00033. APPELANTE Madame [R] [F] [H] [N] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1933 à BLIDA (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick HERROU de la SELARL CABINET PATRICK HERROU, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 7] assigné à jour fixe le 24 mai 2023 à domicile Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] assigné à jour fixe le 24 mai 2023 à domicile Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] assigné à jour fixe le 24 mai 2023 à domicile Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] assigné à jour fixe le 19 mai 2023 à étude Tous représentés et assistés par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties : Par jugement d'orientation du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution de [Localité 10] : - validait la procédure de saisie immobilière initiée par commandement aux fins de saisie immobilière publié le 18 juillet 2011 au 2ème bureau du service de la publicité de [Localité 10] (volume 2011 S n°62), pour une somme de 37 862,17 € arrêtée au 1er décembre 2022, - ordonnait la vente forcée des biens visés au commandement sur la mise à prix de 100 000 €, - fixait la date d'adjudication au 4 mai 2023. Par déclaration du 8 février 2023, madame [R] [N] épouse [S] formait appel de ce jugement. Une ordonnance du 14 février 2023 l'autorisait à assigner à jour fixe et elle déposait au greffe, le 31 mai 2023, l'assignation délivrée aux intimés d'avoir à comparaître devant la cour. Par conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2023, madame [R] [S] née [N] demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'appel, - rejeter les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles des consorts [V], - constater le dessaisissement de la cour, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que son appel n'est pas abusif dès lors que le refus de surseoir à statuer du juge de l'exécution, pour cause de procédure d'indemnisation en cours des désordres affectant son logement, n'était pas justifié en l'état d'une ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2023 lui allouant une provision de 6 849,56 €. Elle a consenti deux mandats à deux agences immobilières mais sans succès compte tenu des désordres précités. De plus, elle invoque plusieurs versements intervenus ayant pour effet de réduire le montant de la créance à 37 862,17 € et son état de santé très précaire suite à la fracture d'une vertèbre lombaire à l'âge de 89 ans. Elle soutient que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice subi et notamment de frais de publicité de la vente payés en pure perte du fait de l'appel alors que ses frais seront mis à la charge de l'adjudicataire. Elle conclut que les consorts [V] ont refusé une solution amiable suite à l'engagement de son fils d'apurer la dette. Par conclusions notifiées le 28 août 2023, les consorts [V] demandent à la cour de : - de leur donner acte qu'ils acceptent le désistement sous réserve du maintien de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamner madame [S] à leur payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner madame [S] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la présente instance. Ils soutiennent que madame [S] a tenté une nouvelle fois de retarder la procédure initiée le 6 juin 2011 au prétendu motif d'une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Nice dont l'issue est hypothétique. Ils considèrent que l'impossibilité de vendre le bien immobilier saisi n'est pas rapportée en l'état de désordres mineurs apparus en janvier 2014. Ils invoquent de nouveaux frais pour procéder à la publicité de la vente. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de prendre acte du désistement d'appel de madame [R] [S] née [N], accepté par les consorts [V], intimés, et de constater que la cour se trouve dessaisie. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, La procédure de saisie immobilière a pour objet un bien immobilier constitutif du logement de madame [N] épouse [S], aujourd'hui âgée de 89 ans. Elle a bénéficié conformément aux dispositions légales de deux procédures de surendettement. Elle a formé appel du jugement d'orientation notamment pour tenter d'obtenir un sursis à statuer en l'état d'une procédure judiciaire en cours dans le cadre de laquelle elle a obtenu postérieurement au jugement d'orientation une provision de 6 849,56 €. De plus, la créance initiale de 50 000 € outre intérêts a été réduite, à la suite de versements partiels, à la somme de 37 862,17 €, montant arrêté par le premier juge. Enfin, les frais de vente et notamment de publicité sont supportés par l'adjudicataire en cas de vente forcée. Il s'en déduit que la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure n'est pas fondée et sera rejetée, l'attitude de madame [N] n'étant pas animée par l'intention de nuire, mais celle de faire valoir ses droits. - Sur la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Les consorts [V] ont été contraints d'engager des frais pour mener à son terme une procédure de saisie immobilière initiée au cours de l'année 2011, soit depuis plus de douze années, et faire proroger les effets du commandement aux fins de saisie. De plus, ils ont engagé des frais d'assistance dans le cadre de la présente procédure devant le premier juge et en appel. L'équité commande donc d'allouer aux consorts [V], ensemble, une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, REÇOIT l'appel, DONNE ACTE à madame [R] [S] née [N] de son désistement d'appel et se déclare dessaisie, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE madame [R] [N] épouse [S] à payer à messieurs [G] [V], [M] [V], [Z] [V], [K] [V], ensemble, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [R] [N] épouse [S] aux entiers dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219ce9e4ea48318f5a98d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel