Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219ce9e4ea48318f5a989
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 7 732 066 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/651 Rôle N° RG 23/02290 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY62 [R] [U] C/ [G] [C] [B] [M] épouse [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Sophie BERGEOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 09 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/1102. APPELANTE Madame [R] [U] née le 25 Août 1965 à [Localité 1] (CORSE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Anne Marie LE CHARLES, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée par Me Natacha ROMEYER-DHERBEY, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES Monsieur [G] [C] né le 21 Juillet 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Madame [B] [M] épouse [C] née le 02 Juin 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés et assistés par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Madame [U] et monsieur et madame [C] sont propriétaires voisins des propriétés situées à Saint Maime (Alpes de Haute Provence), lesquelles sont séparées par une calade qualifiée de 'chemin d'exploitation' par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, du 26 juin 2012, de sorte que chacun est propriétaire en droit du chemin. Cette décision a donc ordonné la démolition, sous astreinte de constructions édifiées sur la calade de nature à entraver son usage, confirmant ainsi partie d'un jugement qui lui était soumis, prononcé le 15 septembre 2010. L'arrêt signifié à madame [U] le 10 août 2012 est définitif, il n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. Madame [U] a invoqué une cause étrangère, l'impossibilité de démolir en raison du refus de la commune qui considère les éléments comme faisant partie du patrimoine architectural, un manque de précision sur les ouvrages à enlever. Un jugement du 12 février 2015 a refusé de liquider l'astreinte à défaut de cette précision, tandis que madame [U] soutient ne rien avoir construit sur la calade, et un arrêt du 24 juin 2016 a réformé le premier juge et condamné l'intéressée à payer une somme de 76 000 euros pour la période du 11 novembre 2012 au 11 décembre 2014, avec reconduction de l'astreinte jusqu'à exécution. Par une nouvelle décision du 9 février 2017, actuellement déférée à la cour, le juge de l'exécution de Digne les bains saisi en suppression de l'astreinte par madame [U] a : - Rejeté une demande de sursis à statuer, - Rejeté le moyen tiré de l'existence d'une tierce-opposition qui aurait été introduite régulièrement, - Rejeté une demande de remboursement de la somme de 77 320,66 € acquittée au titre de la liquidation de l'astreinte par l'arrêt du 24 juin 2016, - Ecarté la cause étrangère, - Condamné madame [U] à payer aux époux [C] la somme de 57 100 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 12 décembre 2014 au 5 juillet 2016, - Pour le surplus suspendu le cours de l'astreinte dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et de 1'issue d'une éventuelle procédure de tierce-opposition diligentée par la commune à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel, - Condamné madame [U] à payer aux époux [C] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à la charge de madame [U] les dépens de la procédure ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Il retenait qu'aucune tierce opposition n'était alors justifiée, que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, qu'il n'avait aucun pouvoir pour ordonner remboursement d'une somme allouée par la cour d'appel le 24 juin 2016. Il motivait sa décision sur la confusion et le caractère outrancier de la demande de permis de démolir, qui telle que présentée délibérément par madame [U], ne pouvait que conduire à un refus de la commune s'agissant, pour la calade, du dernier vestige des ruelles de l'époque médiévale tandis qu'il s'agissait de l'enlèvement d'ouvrages privatifs abusivement posés sur la calade. Après un premier appel de la décision formé le 17 février 2017 déclaré caduc (RG 17-3272), madame [U] a fait un nouveau recours le 21 juillet 2017 (RG 17-14223) dans un premier temps déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état puis la cour d'appel sur déféré le 24 octobre 2019 (RG 18-2023), arrêt qui a cependant été censuré par la Cour de cassation le 13 janvier 2022. Par une nouvelle décision du 9 février 2023 (RG 22-3730) la cour d'appel, statuant sur renvoi, a déclaré l'appel recevable dès lors que la notification de la décision critiquée, en date du 9 février 2017, n'avait pas comporté une information suffisante sur les modalités de recours. Le dossier a donc été ré-enrolé sous une nouvelle référence (RG 23-2290) le 9 février 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé, madame [U] demande à la cour de : Vu les articles 110 du code de procédure civile, et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, du 9 février 2017, Statuant à nouveau, - Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, conclusions et fins, - Juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte sur la période du 12 décembre 2014 au 5 juillet 2016, - Ordonner la suppression de l'astreinte et le remboursement de la somme de 76 000 €, En tout état de cause, Vu l'article 179 du code de procédure civile, En tant que de besoin, la cour se transportera sur les lieux afin de procéder à toutes constatations utiles, - Condamner les époux [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle explique que sur la calade se trouvaient divers ouvrages, dès l'origine, - Un massif de lilas, - un petit muret surplombé d'un lampadaire, - une plateforme dallée, - un escalier de 10 marches et un portillon permettant l'accès à la propriété de Madame [U], - un escalier tournant de plusieurs marches avec un portillon donnant un accès secondaire au jardin de la propriété des époux [C], Se croyant propriétaire de la calade, elle a demandé et obtenu la modification du cadastre en 2004 et envisagé la pose d'un portail qui n'a jamais été mis en place de sorte que les ouvrages existants sont restés dans leur état initial. Ces éléments ressortent clairement de l'expertise judiciaire ordonnée dont les conclusions ont été déposées, le 14 janvier 2009. L'accès était totalement libre et le portail n'a jamais été mis. Alors que les ouvrages n'avaient jamais été désignés clairement, ce n'est que le 13 août 2014 (1) que les époux [C] ont visé pour obtenir leur enlèvement, plusieurs ouvrages (pièce 6) mais ils étaient déboutés car ces ouvrages n'étaient pas, selon le juge un obstacle à l'usage indivis. Elle voulait démolir les ouvrages désignés par ses voisins, visant tous les ouvrages incriminés par ses voisins mais la commune s'y est opposée. Elle a finalement après le portail, démonté l'ensemble des ouvrages en mars 2017. Le juge de l'exécution doit interpréter la décision qui lui est soumise et ce afin d'apprécier les difficultés existantes. Il n'y avait pas entrave à l'usage indivis et les ouvrages n'étaient pas définis nommément, elle ne pouvait donc les connaître. D'ailleurs dans leurs dernières conclusions les époux [C] qui n'arrêtent pas de se contredire, osent indiquer que seul le portillon constituait une entrave mais ils ne justifient pas qu'il ait jamais été fermé à clé. Il n'y avait donc pas d'obligation de démolir car il n'y avait pas d'entrave, ce qui n'a jamais été entendu. Elle même était confrontée à trois causes étrangères : - Difficultés d'interprétation des jugements du 15 septembre 2010 et 26 juin 2012, - Le jugement du 12 février 2015, - Le refus du permis de démolir. Dès novembre 2014, le Maire de [Localité 8] écrivait que la commune s'opposerait à toute destruction que ce soit déplacement de muret ou de pierre de pavage ancien. Les juges doivent écarter l'application d'un texte lorsqu'ils constatent que son application aura pour effet de porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux d'une des parties. En l'espèce, le chemin d'exploitation permet l'accès à la cave et au jardin des époux [C] et ne constitue pas l'accès principal à leur propriété. Jusqu'à la décision de juin 2016, elle pensait ne rien avoir à démolir. La liquidation d'une seconde astreinte serait totalement disproportionnée car dès le 5 juillet suivant, elle a manifesté son respect de la décision de justice. Bénéficiaire du RSA, elle a déjà versé 76 000 € au titre de la première astreinte, une nouvelle condamnation serait dramatique. Ses voisins sont mus par l'intention de lui nuire. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé, monsieur et madame [C] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner madame [U] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (au lieu de pénale suite à erreur matérielle), - La condamner aux dépens. Ils expliquent que madame [U] par courrier du 6 février 2006 a manifesté son intention de s'approprier le chemin en leur interdisant de passer dessus, alors qu'il conduit à leur jardin et à leur cave. Elle a même fait modifier le cadastre pour l'ajouter à sa propriété [Cadastre 4], devenue [Cadastre 2], avec la complicité de tiers, puis construire un portail et fermer l'accès. Après expertise judiciaire, ils ont obtenu de conserver leurs droits et en 2010 par jugement du 15 septembre la modification à nouveau du cadastre a été ordonnée. Par un arrêt du 26 juin 2012, madame [U] a été condamnée à démolir 'toutes les constructions édifiées sur la calade litigieuse de nature à entraver son usage, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision' serait revêtue de l'autorité de la chose jugée et dans les mêmes conditions ' à procéder à la rectification du cadastre de manière à ce que la parcelle [Cadastre 2] ne corresponde plus qu'à l'ancienne parcelle [Cadastre 4] et n'englobe plus le chemin comme étant sa propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois'. Un portail a été supprimé le 5 juillet 2016. Il n'est pas possible de revenir sur la condamnation à astreinte de 76 000 euros puisque l'arrêt du 24 juin 2016 est définitif. La cour a rendu un arrêt tout à fait clair, non sujet à interprétation, il fallait supprimer les ouvrages implantés contraires à l'usage des époux [C], sans aucune considération de l'auteur de la construction, madame [U] ou l'un de ses auteurs. D'ailleurs le portail métallique, photos à l'appui, a été posé par celle ci. L'arrêt sur opposition de la commune prononcé le 17 mars 2022 l'a déclarée irrecevable. Ils sollicitent la liquidation de l'astreinte du 14 décembre 2014 au 5 juillet 2016, date d'enlèvement du portail avec exécution de l'arrêt de condamnation, soit 57 100 €. Il n'y avait aucune cause étrangère et aucune difficulté d'exécution. Aucune disproportion n'est démontrée par rapport à l'intérêt du litige. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de transport sur les lieux, Selon les dispositions de l'article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations ou évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. En l'espèce, la demande a pour objet une liquidation d'astreinte pour inexécution d'une obligation de travaux de retrait d'ouvrages de nature à entraver l'usage d'un chemin d'exploitation dont les parties conviennent qu'ils ont été exécutés le 5 juillet 2016. Il s'en déduit qu'il n'existe aucune constatation matérielle susceptible d'être opérée par la cour aux fins de statuer sur les mérites de l'appel de madame [U], outre que les pièces produites éclairent suffisamment le débat. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à transport sur les lieux. - Sur la recevabilité de la demande de liquidation d'astreinte, Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, autrement dénommé règle de l'estoppel, constitue une fin de non-recevoir, laquelle a pour seul effet l'irrecevabilité de la demande. Or, aux termes des motifs et du dispositif des dernières écritures de madame [U], la cour n'est saisie que d'une demande de suppression de l'astreinte : l'irrecevabilité de la demande de liquidation d'astreinte n'est pas soulevée de sorte qu'elle n'est ni saisie de ce moyen, ni tenue d'y répondre. - Sur le bien fondé de la demande de liquidation de l'astreinte, Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. La cause étrangère recouvre toute difficulté insurmontable, qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l'exécution de l'injonction. De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En matière d'astreinte avec obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation. En l'espèce, la demande de liquidation d'astreinte porte sur la période du 12 décembre 2014 au 5 juillet 2016 et madame [U] doit rapporter la preuve de la cause étrangère qu'elle allègue inhérente aux difficultés d'interprétation des décisions de justice et au refus de délivrance d'un permis de démolir par la mairie pour être déchargée de la condamnation financière qu'elle encourt. Au titre des difficultés d'interprétation du titre exécutoire, le jugement du 15 septembre 2010 condamne madame [U] à démolir les constructions édifiées sur la calade litigieuse et qui sont de nature à entraver son usage indivis, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la date à laquelle la décision sera revêtue de l'autorité de chose jugée. Le dernier paragraphe de l'arrêt confirmatif du 26 juin 2012 détermine les ouvrages que madame [U] a édifiés sur l'ensemble du chemin d'exploitation par référence aux photographies produites. Dans le silence des décisions précitées sur la détermination précise des ouvrages à démolir sur l'assiette du chemin d'exploitation, et en l'absence de production des photographies précitées, le juge de l'exécution doit interpréter le titre exécutoire. Ainsi, il résulte des jugement et arrêt précités, que leur exécution commandait de libérer la calade des ouvrages édifiés de nature à entraver le passage même s'ils ne l'interdisent pas complètement, sans qu'il soit nécessaire que le titre exécutoire désigne la ou les éléments immobiliers édifiés de nature à gêner l'usage de cet espace. Seule cette interprétation est conforme aux mentions des décisions précitées. Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que madame [U] ne justifie pas des suites données à son pourvoi initialement formé contre l'arrêt devenu définitif du 24 juin 2016, de liquidation de l'astreinte à taux plein pour la période du 11 janvier 2012 au 11 décembre 2014. Cette dernière a été destinataire du constat d'huissier du 8 avril 2014 dressé à la requête des époux [C] à l'origine de leur assignation du 13 août 2014 aux fins de liquidation de l'astreinte. Ledit constat mentionne que le chemin d'exploitation est entravé sur toute sa partie sud-ouest et notamment par un massif de lilas, un composteur, un scooter, une large plate-forme dallée donnant accès au rez de chaussée de l'immeuble, un muret d'environ 1m de hauteur, surplombé d'une lanterne électrique, un escalier comportant dix marches, un portillon métallique, au droit de l'angle Nord de l'immeuble cadastré section [Cadastre 3] encadrés par deux larges piliers. Il est donc établi que madame [U] connaissait de façon précise, depuis l'assignation du 13 août 2014, les ouvrages qu'elle avait l'obligation de retirer. Cette connaissance est confirmée par les termes du courrier officiel de son conseil du 17 mars 2017 selon lesquels elle affirmait avoir procédé à l'enlèvement des ouvrages désignés dans l'assignation initiale de 2014 : le petit muret surplombé d'un lampadaire, la plate-forme dallée, le petit portillon qui se situe après la 3ème marche de l'escalier et déjà démonté en juillet 2016. Il s'en déduit que madame [U] n'établit pas que les difficultés d'interprétation, du jugement du 15 septembre 2010, de l'arrêt du 26 juin 2012, et du jugement du 12 février 2015 infirmé par l'arrêt du 24 juin 2016, caractérisent une cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte prononcée par le jugement du 15 septembre 2010. Au titre du refus de permis de construire, l'arrêté du 3 août 2016 de rejet de la demande du 18 juillet 2016 de permis de démolir ne peut constituer une cause étrangère de nature à établir une impossibilité d'exécuter des travaux pendant la période d'astreinte, objet du litige, du 12 décembre 2014 au 5 juillet 2016. En tout état de cause, madame [U] n'établit pas la nécessité d'obtenir un permis de démolir dès lors qu'un courrier officiel du conseil des époux [C] du 4 juillet 2016 ne demande que le retrait du portail qui empêche un usage indivis de la calade, et que l'obligation mise à sa charge avait pour seul objet, le retrait d'ouvrages privatifs posés sur cette calade. Le premier juge a justement retenu, par motifs adoptés par la cour, que la demande de permis de démolir est formulée en termes généraux et imprécis avec la mention ' aucun travaux de reconstruction prévu. Cela restera en l'état !' et que son objet n'est pas conforme aux travaux à la charge de madame [U], lesquels n'imposaient pas la 'démolition de toute la partie ouest de la calade '. L'arrêté du 3 août 2016 mentionne un refus de permis de démolir au motif que les ' travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti historique de la commune que représente cette calade dernier vestige des ruelles de l'époque médiévale etc '. Il statue sur une demande de suppression d'au moins un tiers de la calade, laquelle n'est pas conforme à la nature des travaux ordonnés par le jugement du 15 septembre 2010. Au titre de la disproportion entre l'enjeu du litige et le montant de l'astreinte liquidée, le premier juge a liquidé l'astreinte à taux plein pour un montant de 57 100 € alors qu'il résulte de l'évolution du litige que par courrier officiel de leur conseil du 4 juillet 2016, les époux [C] ont modifié leurs demandes initiales afin de les limiter au retrait du seul portail qui empêche un usage indivis de la calade. Ainsi, l'enjeu du litige ne porte désormais que sur les modalités d'usage d'un chemin d'exploitation et l'existence d'un portillon posé par madame [U], sans l'accord des époux [C], lesquels ne justifient ni d'un système de fermeture, ni d'une quelconque impossibilité d'utiliser ce chemin. De plus, l'atteinte à leurs droits est limitée dans le temps à la période du 12 décembre 2014 au 5 juillet 2016. Il s'en déduit qu'une liquidation de l'astreinte à taux plein serait disproportionnée par rapport à l'enjeu limité du litige. Par conséquent, la disproportion précitée commande de limiter le montant de l'astreinte liquidée à hauteur de 15 000 € pour la période précitée. En l'état de l'exécution des travaux établie le 5 juillet 2016, il est nécessaire de supprimer l'astreinte à compter de cette date. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U], partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à transport sur les lieux, CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 15 000 € pour la période du 12 décembre 2014 au 5 juillet 2016, Y ajoutant, ORDONNE la suppression, à compter du 5 juillet 2016, de l'astreinte prononcée par jugement du 15 septembre 2010, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [R] [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219ce9e4ea48318f5a989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel