Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219c79e4ea48318f5a983
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 55 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/650 Rôle N° RG 23/02183 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYSR [W] [V] [J] [M] [I] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 10] S.A.S. MATERIAUX SIMC Société MIROITERIE BRUN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Christophe MICHEL Me Grégory KERKERIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 03 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07743. APPELANTS Madame [W] [V] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés et plaidant par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] assigné à jour fixe le 21/02/23 au domicile élu, représentée et plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] assigné à jour fixe le 21/02/23 à personne habilitée, défaillant S.A.S. MATERIAUX SIMC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] assignée à jour fixe le 21/02/23 au domicile élu, défaillante Société MIROITERIE BRUN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] assignée à jour fixe le 21/02/23 au domicile élu, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La Banque Populaire Méditerranée (ci-après la banque) poursuit à l'encontre de Mme [W] [J] et de M. [M] [I] suivant commandement de payer délivré le 27 juillet 2021, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 10], [Adresse 3], cadactrés section G n° [Cadastre 4] pour avoir paiement d'une somme totale de 238 239,21 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 27 février 2014 par maître [S] [P], notaire à [Localité 10], contenant deux prêts « Habitat » consentis à leur profit. Ledit commandement, publié le 15 septembre 2021, étant demeuré sans effet , la banque a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui par jugement du 3 février 2023 a pour l'essentiel : ' débouté les consorts [J] et [I] de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la banque à tout le moins à l'égard de Mme [J] et tendant à la réduction de la clause pénale à la somme de 100 euros ; ' mentionné la créance de la banque pour un montant de 238 239,21 euros arrêtée du 20 novembre 2020, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; ' débouté Mme [J] et M. [I] de leur demande d'autorisation de vente du terrain cadastré section G n° [Cadastre 6] pour 5 a 33 ca moyennant le prix de 130 000 euros ; ' autorisé la vente amiable des biens et droits saisis ; ' fixé à la somme de 550 000 euros le prix en deça duquel l'immeuble ne pourra être vendu. Mme [J] et M.[I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 7 février 2023. Par ordonnance du 13 février 2023 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 5 juillet 2023 et les assignations délivrées à cette fin, par exploits du 21 février 2023 ont été remises au greffe le 22 février suivant. Par conclusions transmises au greffe le 10 février 2023 et signifiées aux intimés le 21 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de - infirmer le jugement entrepris ; - déclarer prescrite l'action de la banque à l'encontre de Mme [J] et annuler le commandement de saisie et les actes subséquents; - condamner cette dernière à la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, fixer la créance au titre de la clause pénale à la somme de 100 euros et autoriser la distraction et la vente du terrain G [Cadastre 6] pour 5a 33ca moyennant le prix de 130 000 euros ; - ramener le montant de la clause pénale à la somme de 100 euros ; - allouer à Mme [J] la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes ils font valoir que M. [I] a été placé en redressement judiciaire le 25 avril 2017 et que la banque a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Mme [J] le 24 novembre 2017 alors qu'elle n'en avait pas le droit puisque celle-ci était à même d'assumer les remboursements des prêts, paiements que la banque a refusés. La prescription biennale édictée par l'article L.218-2 du code de la consommation était donc expirée à la date de la délivrance, le 27 novembre 2021, du commandement de payer valant saisie immobilière et la banque ne peut se prévaloir d'une seconde déchéance du terme prononcée le 30 novembre 2018, retenue à tort par le premier juge, alors que la première n'a pas été annulée et que Mme [J] n'a pas été invitée à régulariser la situation. Ils demandent à titre subsidiaire la réduction de la clause pénale à 100 euros et indiquent par ailleurs qu'ils ont divisé leur bien en deux parcelles : la maison et le terrain l'entourant étant désormais cadastrés G[Cadastre 5] pour 9a 67ca et le terrain de 533 m² est cadastré G[Cadastre 6] pour 5a 33ca, parcelle G [Cadastre 6] qu'ils ont vendue sous condition suspensive le 15 décembre 2022 et qu'ils demandent de distraire de la saisie immobilière et d'être autorisés à vendre amiablement au prix de 130 000 euros, le solde de la créance de la banque pouvant être apuré par les liquidités dont ils disposent. Par écritures en réponse notifiées le 23 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la banque demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; - rejeter l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; - confirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions et dire qu'il sortira à son plein et entier effet ; - dire et juger la banque recevable en son action, non prescrite. - débouter Mme [J] et M. [I] de leurs demandes fins et conclusions, Y ajoutant, - les condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par la Selarl Grégory Kerkerian & Associé soussignée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour dire sa créance non prescrite l'intimée expose qu'elle a prononcé la déchéance du terme par lettre du 24 novembre 2017 du fait de la procédure collective dont faisait l'objet M. [I] qui était donc irrégulière et non opposable à Mme [J], raison pour laquelle du fait du non respect des échéances des prêts, elle a adressé aux emprunteurs une nouvelle déchéance du terme après mise en demeure du 30 novembre 2018, seule valable et ajoute que Mme [J] ne démontre pas avoir offert de procéder à des règlements qui auraient été refusés. Elle note qu'en cause d'appel, M. [I] abandonne la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action à son encontre et indique qu'à la suite de la conversion du redressement judiciaire dont il faisait l'objet, en liquidation judiciaire la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 9 juin 2020 et qu'elle a prononcé la déchéance du terme des prêts à son égard par lettre du 18 décembre 2020, la prescription de ses créances déclarées entre les mains du mandataire judiciaire les 19 mai 2017 et 24 novembre 2017, ayant été suspendue jusqu'à la clôture de la procédure collective. S'agissant de la demande de réduction de la clause pénale, elle rappelle que celle-ci a été fixée contractuellement à 7% du capital restant dû et que les débiteurs n'indiquant pas en quoi elle serait manifestement excessive, ce alors que le taux d'intérêt convenu est de 3,10% l'an et qu'elle n'a pas appliqué de majoration de ce taux. Enfin, elle s'approprie les motifs du premier juge qui a retenu que la seule vente du terrain cadastré section G n° [Cadastre 6] pour le prix de 130 000 euros ne permettait pas d'apurer la dette et que Mme [J] et M. [I] ne démontraient pas disposer de liquidités nécessaires au remboursement intégral de la créance de la banque. Le Trésor public de [Localité 10] cité par acte du 21 février 2013 à personne se déclarant habilitée, la SAS Matériaux Simc et la société Miroiterie Brun citées par actes du même jour, à domicile élu n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut. MOTIVATION DE LA DÉCISION Le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque à l'égard de M. [I], n'est pas discuté. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. S'agissant de Mme [J] : Il n'est pas discuté que la prescription applicable au prêt litigieux est de deux ans, telle qu'édictée par l'article L. 218-2 du code de la consommation ; Il résulte de ce texte et des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Vainement Mme [J] se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 24 novembre 2017 après mise en demeure du 19 mais 2017, pour dire que l'action de la banque est prescrite à son encontre à la date de la signification du commandement valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 27 novembre 2021 ; En effet, l'appelante admet elle-même que cette déchéance du terme n'était pas valable puisque fondée sur le redressement judiciaire dont faisait l'objet M. [I], et elle ne rapporte aucunement la preuve des paiements qu'elle prétend avoir offert de verser sur ses fonds propres et que la banque aurait refusés. De sorte que faute de régularisation des impayés, la déchéance du terme a été prononcée à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2018 qui constitue le point de départ de la prescription du paiement du capital dû, étant surabondamment relevé que la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [I] le 19 mai 2017 et qu'en vertu des articles 2241 et 2245 du code civil et selon une jurisprudence constante, cette déclaration de créance assimilée à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre le débiteur que contre les codébiteurs solidaires, et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective qui en l'espèce a été prononcée le 9 juin 2020 pour insuffisance d'actif ; Selon l'article 2231du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; Le nouveau délai biennal qui a couru à compter du 9 juin 2020 a en outre été interrompu par la délivrance à M. [I] le 1er février 2021 d'un commandement aux fins de saisie vente, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer tant à l'égard de M. [I] qu'à l'égard de Mme [J], par application de l'article 2245 alinéa 1 du code civil qui dispose que l''interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers; Il en résulte qu'à la date du commandement valant saisie immobilière délivré aux co-débiteurs le 27 juillet 2021 l'action de la banque n'était pas prescrite, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur la réduction de la clause pénale : Vu les articles L.312-22 , R.312-3 du code de la consommation et 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; Les conditions générales du contrat de prêt prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur lorsqu'il est exigé le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, la banque peut demander une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus non versés, et le cas échéant des intérêts de retard ; Cette clause est conforme aux dispositions de l'article L.312-22, R.312-3 précités, et les appelants qui demandent la réduction à 100 euros de la clause pénale réclamée pour un montant de 11 618, 55 euros n'allèguent ni a fortiori ne démontrent le caractère manifestement excessif de cette indemnité contractuelle ; Le rejet de cette demande mérite donc approbation. Sur l'autorisation de vente amiable d'un terrain cadastré G [Cadastre 6] : Ce terrain d'une surface de 533 m² est à détacher de l'immeuble saisi et a fait l'objet d'une promesse de vente reçue le 15 décembre 2022 pour le prix de 120 000 euros. Les appelants demandent l'autorisation de distraire ce bien de la saisie et d'être autorisés à le vendre au prix de 130 000 euros ; C'est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rejeté cette demande en retenant qu'elle ne répond pas aux conditions prescrites par les articles L.321-6 et R.321-12 du code des procédures civiles d'exécution et que les débiteurs qui affirment être en capacité de verser la somme complémentaire de 130 000 euros pour s'acquitter de l'intégralité de leur dette, n'en justifient aucunement. Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées, l'autorisation de vente amiable du bien saisi n'étant pas discutée. Mme [J] et M.[I] qui succombent en leur recours supporteront la charge des dépens d'appel et seront tenus de verser à l'intimé la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, auxquelles ils ne peuvent prétendre du fait de la succombance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par défaut et arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [W] [J] et M.[M] [I] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE la demande présentée à ce titre par Mme [W] [J] et M.[M] [I] ; CONDAMNE Mme [W] [J] et M.[M] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation était doncarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en rembouarticle 2245 alinéa 1 du code civil qui dispose que larticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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653219c79e4ea48318f5a983
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