Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219c69e4ea48318f5a97f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 44 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 427 N° RG 23/01931 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXY2 Société VINDICIS C/ [L] [W] [VK] [P] [BN] [I] [GG] [NR] [HS] [NR] [UL] [MS] [KY] [MS] [FP] [GX] [FD] [TI] [GX] [BN] [NA] [WB] [GT] épouse [NA] [FH] [W] [O] [MN] [PG] [MN] [S] [GC] [OH] [AN] [EM] [HF] [LK] [HF] [TZ] [AS] [LG] [MF] [IE] [UH] épouse [MF] [MJ] [MB] [ZH] [T] [OD] [MB] [NV] [UD] [TA] [VG] épouse [UD] [LO] [HN] [NZ] [ZD] épouse [HN] [IR] [FU] [Y] [FU] [NE] [VO] [UU] [VO] [KU] [TV] [WN] [Z] [L] [ZL] [IA] [FL] [VC] [FL] [B] [LX] [G] [PC] [C] [VX] [EE] [LT] [GK] [AC] [U] [HW] [E] [BG] veuve [HW] [D] [F] [UP] [OL] [ER] [WF] [FP] [TE] [J] [TE] [UY] [BR] [N] [ZU] [NI] [IV] épouse [ZU] [HJ] [EV] [E] [FD] [R] épouse [EV] [E] [FD] [SW] [EZ] [A] [OU] [LC] [WB] [FY] épouse [LC] [TR] [IM] [ZY] [IM] [TM] [WW] [SS] [X] [OP] [FD] [GO] [OP] [OD] [SN] [NE] [M] [WJ] [OY] [ER] Décédé [K] [VT] [HB] veuve [K] S.A.R.L. PIANETTA CASA SRL [V] [HW] épouse [H] S.A.R.L. [Adresse 38] S.C.I. LES PRIMEVERES S.C.I. LA CHAPOTIERE S.C.I. LAGOPEDE S.A.R.L. PIANETA A CASA SRL [Adresse 40] S.A. GENERALI IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick CAGNOL et Me Richard DAZIN, membre de l'association CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Hélène JOUREAU Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNES LES BAINS en date du 07 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00665. APPELANTE SARL VINDICIS représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Patrick CAGNOL, membre de l'association CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Richard DAZIN de l'association CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES M.[L] [W], demeurant [Adresse 29] M.[VK] [P], demeurant [Adresse 41] M.[BN] [I], demeurant [Adresse 17] M.[GG] [NR] et Mme [HS] [NR], demeurant [Adresse 34] M.[UL] [MS] et Mme [KY] [MS], demeurant [Adresse 14] M.[FP] [GX] et Mme [FD] [TI] [GX], demeurant [Adresse 20] M.[BN] [NA] et Mme [WB] [GT] épouse [NA], demeurant [Adresse 21] M.[FH] [W], demeurant [Adresse 49] (NIGERIA) M.[O] [MN] et Mme [PG] [MN], demeurant [Adresse 4] Mme [S] [GC], demeurant [Adresse 48] (ITALIE) M. [OH] [AN], demeurant [Adresse 54] (ITALIE) M.[EM] [HF] et Mme [LK] [HF], demeurant [Adresse 3] M.[TZ] [AS], demeurant [Adresse 12] M.[LG] [MF] et Mme [IE] [UH] épouse [MF], demeurant [Adresse 7] M.[MJ] [MB], demeurant [Adresse 19] M.[ZH] [T], demeurant [Adresse 16] (ITALIE) Mme [OD] [MB], demeurant [Adresse 19] M.[NV] [UD] et Mme [TA] [VG] épouse [UD], demeurant [Adresse 30] M.[LO] [HN] et Mme [NZ] [ZD] épouse [HN], demeurant [Adresse 1] M.[IR] [FU] et Mme [Y] [FU], demeurant [Adresse 47] (ANGLETERRE) M.[NE] [VO] et Mme [UU] [VO], demeurant [Adresse 5] M.[KU] [TV], demeurant [Adresse 8] Mme [WN] [Z], demeurant [Adresse 16] (ITALIE) M.[L] [ZL], demeurant [Adresse 10] M.[IA] [FL] et Mme [VC] [FL], demeurant [Adresse 24] M.[B] [LX] et Mme [G] [PC], demeurant [Adresse 50] (ITALIE) Mme [C] [VX], demeurant [Adresse 42] M. [EE] [LT], demeurant [Adresse 15] Mme [GK] [AC], demeurant [Adresse 11] M. [U] [HW], décédé le 17/08/2021 Mme [E] [HW] née [BG], décédée Mme [D] [F], demeurant [Adresse 31] Mme [UP] [OL], demeurant [Adresse 55] (ITALIE) M.[ER] [WF], demeurant [Adresse 53] (ITALIE) M.[FP] [TE] et Mme [J] [TE], demeurant [Adresse 46] M.[UY] [BR], demeurant [Adresse 23] M.[N] [ZU] et Mme [NI] [IV] épouse [ZU], demeurant [Adresse 26] M.[HJ] [EV] et Mme [E] [FD] [R] épouse [EV], demeurant [Adresse 25] Mme [E] [FD] [SW], demeurant [Adresse 27] M.[EZ] [A], demeurant [Adresse 56] (ITALIE) M.[OU] [LC] et Mme [WB] [FY] épouse [LC], demeurant [Adresse 6] M.[TR] [IM] et Mme [ZY] [IM], demeurant [Adresse 32] M.[TM] [WW], demeurant [Adresse 44] Mme [SS] [X] [OP] et Mme [FD] [GO] [OP], demeurant [Adresse 36] (BELGIQUE) Mme [OD] [SN], demeurant [Adresse 9] M.[NE] [M], demeurant [Adresse 22] Monsieur [WJ] [OY], demeurant [Adresse 57] (ITALIE) Mr [ER] [K], décédé Mme [VT] [HB], intimée et intervient également en qualité d'ayant droit de son défunt mari, Mr [ER] [K], demeurant [Adresse 18] (ITALIE) S.C.I. LES PRIMEVERES prise en la personne de son gérant en exercice [AG] [MW], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 28] S.C.I. DE LA CHAPOTIERE prise en la personne de son gérant [NM] [BV], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 33] S.C.I. LAGOPEDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 35] S.A.R.L. PIANETA CASA SRL dont le siège social est sis [Adresse 52] (ITALIE) Tous représentés par Me Hélène JOUREAU, membre de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] sis à [Localité 37] prise en la personne de son syndic en exercice la Société FIDUCIMMO SARL domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 13] représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayany pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE de l'association d'Avocats Beldev, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PIANETTA CASA SRL, demeurant [Adresse 51] (BS) ITALIE défaillante S.A.R.L. [Adresse 38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsiur [ZP] [II] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 45] défaillante PARTIES INTERVENANTES Madame [V] [HW] épouse [H], née le 22 Décembre 1962 à[Localité 43]) en sa qualité de fille de M [U] [HW] et Mme [E] [HW] née [BG], tous deux décédés représentée par Me Hélène JOUREAU, membre de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Rendu par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** D'importantes inondations sont survenues à [Localité 37] ( 83 ) le 27 novembre 2014 et ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle du 3 novembre 2014. Après expertise amiable, le conseil syndical du syndicat des copropriétaires [Adresse 40] à [Localité 37] ( 83 ) a obtenu en urgence la convocation d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 16 février 2015 au cours de laquelle des travaux d'un montant de 440 000 € ont été votés afin de permettre la remise en exploitation de l'hôtel géré par la SARL [Adresse 38] dévasté par les inondations. Les copropriétaires de la résidence de tourisme [Adresse 39] (83), considérant que ces travaux n'auraient pas en réalité pour objet de réparer les conséquences matérielles de l'inondation mais de favoriser l'exploitant de la résidence la SARL [Adresse 38] et que les délais de convocation n'auraient pas été respectés, ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, la SARL VINDICIS, par acte du 17 avril 2015, pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 16 février 2015. Par jugement rendu le 8 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a fait droit à cette demande et a annulé l'assemblée générale du 16 février 2015, décision confirmée par arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 octobre 2020. Par acte du 28 juin 2021, les copropriétaires de la résidence de tourisme [Adresse 39] ( 83 ) ont fait assigner devant Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS, le siège de la société VINDICIS se trouvant dans les Alpes de Haute Provence, la SARL VINDICIS, syndic de copropriété, et la SA GENERALI IARD, son assureur, aux fins d'indemnisation de leur préjudice tiré d'appels de fonds illégaux pour des travaux à réaliser dans la résidence à la suite d'un sinistre. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 40] et la SARL [Adresse 38], en qualité de société exploitante, ont été appelés en cause. Par conclusions notifiées au RPVA le 29 novembre 2021, la SA GENERALI IARD a saisi le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS, le siège de la société VINDICIS se trouvant dans les Alpes de Haute Provence, d'un incident concluant à l'irrecevabilité des demandes des copropriétaires. Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS a déclaré recevable l'action des copropriétaires, rejetant les fins de non recevoir soulevées par la SARL VINDICIS et la SA GENERALI IARD, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Par déclaration au greffe en date du 2 février 2023, la SARL VINDICIS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et de prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par les copropriétaires soutenant qu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée et seraient en toute hypothèse prescrites. Elle sollicite la condamnation de chacun des copropriétaires à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : - que l'instance engagée par les copropriétaires se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 octobre 2020 confirmant le jugement du 8 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN qui a annulé l'assemblée générale du 16 février 2015 au cours de laquelle la provision de 440 000 € pour exécution de travaux a été votée. - que l'action en responsabilité délictuelle engagée contre le syndic est prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au moment où les copropriétaires ont eu connaissance de la convocation à l'assemblée générale dont ils ont obtenu l'annulation. SA GENERALI IARD conclut à l'infirmation de l'ordonnance d'incident rendue le 7 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des copropriétaires aux dépens. Elle soutient : - que l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision déjà rendue par la Cour d'appel entraîne l'irrecevabilité de la demande des copropriétaires. - que l'action des copropriétaires se heuret à la prescription quinquennale applicable. Les copropriétaires à l'origine de l'action en responsabilité contre l'ancien syndic, la SARL VINDICIS, concluent à la confirmation de l'ordonnance d'incident rendue le 7 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS. Suite au décès de M. [K], Mme [VT] [HB] est intervenue volontairement à l'instance. Mme [V] [HW] héritière de Mme [E] [HW] née [BG] et de M. [U] [HW] est également intervenue; Ils sollicitent pour chacun d'entre eux l'allocation de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils soutiennent : - que la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité du syndic n'a jamais été jugée et ne peut donc pas se heurter à une autorité de chose jugée. - qu'une demande en annulation d'assemblée générale ne peut être assimilée à une demande visant à la mise en jeu de la responsabilité du syndic. - que l'action n'est nullement prescrite,le point de départ du délai étant au plus tôt l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE mais consacre le dommage subi par les copropriétaires, sachant que le chiffrage du préjudice pour chaque copropriétaire à titre individuel remonte au courrier du 12 avril 2017 qui les informe que le dossier est finalisé suite à l'approbation des comptes par l'assemblée générale 22 décembre 2016. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 40] à [Localité 37] conclut à la confirmation de l'ordonnance d'incident rendue le 7 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS. Il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il soutient : - que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée la procédure n'étant pas la même. - qu'il n'y a aucune prescription applicable. L'ordonnance de clôture a été révoquée afin que soient admises ses dernières conclusions, à la demande de la SA GENERALI IARD et avec l'accord des autres parties, et la procédure clôturée le jour de l'audience, avant débats. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aucune des parties n'a émis d'opposition aux interventions volontaires de Mme [VT] [HB] en qualité d'ayant droit de M. [K] et de Mme [V] [HW] épouse [H] en qualité d'héritière de Mme [E] [HW] née [BG] et de M. [U] [HW]; Attendu que la SARL VINDICIS, à l'appui de sa demande de réformation, soutient que l'instance engagée par les copropriétaires se heurterait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 octobre 2020 confirmant le jugement du 8 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN qui a annulé l'assemblée générale du 16 février 2015 au cours de laquelle la provision de 440 000 € pour exécution de travaux a été votée; Mais attendu que dans son ordonnance d'incident rendue le 7 décembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS a clairement rappelé que l'objet de l'instance engagée dans les Alpes de Haute Provence avait pour objet de faire reconnaître la responsabilité du syndic pour des fautes personnelles commises dans sa gestion alors que l'instance engagée dans le Var n'était pas identique à celle-ci puisqu'ayant pour but d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 16 février 2015 pour une question de non respect des délais de convocation; Que le premier juge a d'ailleurs justement précisé que même si le Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS devait faire droit aux demandes des copropriétaires, cette circonstance n'aurait pas pour effet de remettre en cause même indirectement la décision précédente; et qu'en toute hypothèse la concentration des prétentions invoquée par les demandeurs à l'incident ne saurait trouver application puisque ne se référant pas aux mêmes causes ni au même objet; Que la demande formulée par les copropriétaires ne heurte en rien le principe de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 octobre 2020 confirmant le jugement du 8 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN; Qu'elle est parfaitement recevable sur ce point; Attendu que la SARL VINDICIS, à l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance, soutient que l'instance engagée par les copropriétaires serait prescrite pour n'avoir pas été engagée dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du Code Civil; Qu'en effet selon elle pour le calcul de la prescription, il doit nécessairement être retenu comme point de départ de la prescription l'assignation initiale délivrée le 17 avril 2015 et que par conséquent l'action en responsabilité engagée contre le syndic le 28 juin 2021 est prescrite; Mais attendu que comme l'a justement relevé le premier juge, l'objet de l'action des copropriétaires n'est pas l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire qui a voté des travaux mais une action en responsabilité dirigée contre le syndic la SARL VINDICIS pour des fautes personnelles commises dans la gestion du sinistre; Que le point de départ du délai de prescription ne saurait se découvrir dans une action précédente, ni même au jour de l'assemblée générale extraordinaire annulée, les copropriétaires n'ayant aucun moyen à ce moment-là de savoir que les sommes mises au vote ne correspondraient pas aux conséquences du sinistre; Qu'en réalité ce n'est que lors du vote de l'assemblée générale du 6 septembre 2016 ayant validé la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur que le dommage a été révélé dans son ampleur et de la notification du procès-verbal de cette assemblée que les copropriétaires ont pu en avoir connaissance; Qu'il en résulte que l'action en responsabilité engagée contre le syndic le 28 juin 2021 n'est donc pas prescrite, puisque 5 ans ne se sont pas écoulés depuis l'assemblée générale du 6 septembre 2016, la notification du procès-verbal non fourni aux débats étant nécessairement postérieure à l'AG elle-même; Attendu que c'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir qui avaient été soulévées par la SARL VINDICIS ( et par la SA GENERALI IARD ) et a estimé que l'action des copropriétaires était bien recevable; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 7 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS et de dire que l'affaire sera rappelé en première instance à la prochaine conférence de mise en état des causes organisée par ce magistrat; Attendu qu'il sera alloué aux intimés copropriétaires, qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice, la somme de 100 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Que les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées; Attendu que la SARL VINDICIS, qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DECLARE recevables les interventions volontaires de Mme [VT] [HB] en qualité d'ayant droit de M. [K] et de Mme [V] [HW] épouse [H] en qualité d'héritière de Mme [E] [HW] née [BG] et de M. [U] [HW]; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 7 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS; DIT que l'affaire sera rappelée en première instance à la prochaine conférence de mise en état des causes organisée par ce magistrat; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL VINDICIS à payer à chacun des copropriétaires la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; REJETTE toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles; CONDAMNE la SARL VINDICIS aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la conarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile et dit quarticle 2224 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219c69e4ea48318f5a97f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel