Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219c59e4ea48318f5a97b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 20 161 751 328 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/648 Rôle N° RG 23/01747 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW7L [I] [D] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Florence ADAGAS-CAOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02276. APPELANTE Madame [I] [D] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Marianne DREVET - AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMÉE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 305 523 631 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Bertand DUHAMEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Madame [I] [D] a contesté une saisie des rémunérations mise en place à son encontre pour un montant total de 116 043.11 €, à l'initiative du Crédit Mutuel de [Localité 4], en juin 2020 sur la base d'un acte reçu le 21 septembre 2005, par Me [B], notaire à [Localité 6], contenant trois prêts au profit de l'intéressée. Elle vivait à l'époque avec monsieur [P] et ils avaient décidé l'acquisition d'un commerce de tabac, qui se situait dans l'immeuble leur servant également de logement. Des difficultés de trésorerie les ont contraints à cesser l'exploitation et le couple s'est séparé. Le juge de l'exécution de Draguignan, saisi en contestation, par un jugement du 10 janvier 2023 a : - validé la saisie des rémunérations à hauteur de 24 718.39 euros selon décompte arrêté au 22 août 2022, - condamné madame [D] aux dépens. Il retenait au titre de l'autorité de chose jugée, qu'un jugement du juge de l'exécution de Lille, le 7 juin 2021, avait admis la prescription de deux des trois prêts concernés, à savoir un prêt n°482147-006-06 pour 47 224 euros et un prêt4824147-006-07 pour 9776 €, mais cantonné pour le 3ème financement à la somme de 17 513.28 euros en principal pour un prêt n°482147-006-08, d'un montant initial de 22 000 € sans qu'aucun recours n'ait été formé à l'encontre de cette décision de 2021. Madame [D] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 27 janvier 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 23 mai 2023 auxquelles il est ici renvoyé, madame [D] demande à la cour de : - infirmer la décision en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter le Crédit Mutuel de sa demande en saisie des rémunérations, en l'absence de déchéance du terme, A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de la vente du bien immobilier objet du contrat, compte tenu d'une procédure pour la mainlevée des hypothèques judiciaires, en cours à [Localité 5], A titre infiniment subsidiaire, - rejeter la demande de la banque au titre des intérêts comptabilisés pour la somme de 7 205.11€, Encore plus subsidiairement, - ordonner la prescription des intérêts au delà de deux ans et subsidiairement cinq ans, - ordonner la majoration des intérêts échus et l'arrêt du cours des intérêts à venir, - ordonner communication d'un nouveau décompte par le Crédit Mutuel, - accorder à madame [D] des délais de paiement, avec des versements de 100 euros par mois, En tout état de cause, - débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses moyens, et au titre des frais irrépétibles, - condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers frais et dépens. Madame [D] expose que le bien immobilier financé avait été saisi, après commandement délivré le 16 juin 2010 mais qu'elle a entrepris une procédure afin de voir déclarer caduques les inscriptions d'hypothèque, selon assignation délivrée en 2022 devant le tribunal de Dunkerque. Un dossier de surendettement a existé en 2009. Le Crédit Mutuel a bloqué les différentes ventes envisagées, multiplié les actes d'exécution, ruiné tous les projets de cession. Le tribunal de Lille a refusé la prescription du prêt se rapportant au paiement de la partie commerciale de l'immeuble. Mais sur ce financement, de 22 000 euros, il n'a jamais été justifié de la déchéance du terme. A défaut, elle demande par un sursis à statuer, d'attendre la mainlevée des inscriptions d'hypothèques qui lui permettra de vendre l'immeuble et de désintéresser le Crédit Mutuel. Monsieur [P] co-débiteur solidaire subit aussi une saisie des rémunérations dont les montants doivent être déduits de la dette. Elle considère que les intérêts ne peuvent lui être réclamés qu'à partir de la signification du jugement de Lille du 7 juin 2021, donc à partir du 10 mai 2022 seulement. D'autant que cette décision ne condamne pas à des intérêts. Les intérêts ne doivent pas être décomptés à partir du 5 janvier 2016. Et pour madame [D] qui n'est pas commerçante, la prescription biennale doit jouer par application de l'article L218-2 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu de faire application d'un taux majoré à 6.20 % l'an. Son revenu 2022 était de 1094 euros par mois, il sera moindre en 2023. Elle demande la suppression de la majoration des intérêts et l'arrêt du cours des intérêts (Cass 6 juin 2013 n°12-20129 article L. 313-3 du code monétaire et financier) et à défaut, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement de deux ans pour permettre la vente du bien immobilier et dans l'attente des pactes mensuels de 100 €. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 juin 2023, auxquelles il est ici renvoyé, la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 4] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 10 janvier 2023, - Le réformer sur le montant de la dette et l'actualiser, - Fixer le montant de la créance au 1er avril 2023 à 25 262,22 € dont 17 513,28 € en principal au 5 janvier 2016 et les intérêts échus depuis cette date, - Confirmer la saisie des rémunérations sauf à l'actualiser à hauteur de 25 262,22 €, - Condamner madame [I] [D] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux frais et dépens d'instance et d'appel. La Caisse de Crédit Mutuel expose que le prêt commercial en cas de défaut de paiement majore les intérêts de trois points, soit 3.2 plus 3 = 6.2 % l'an. Madame [D] confond dans son argumentaire, le titre de créance et son évaluation, les intérêts courent en vertu de l'acte notarié. La demande de sursis à statuer est dilatoire, étant souligné que l'immeuble est en indivision. Le juge dans la décision du 7 juin 2021 a cantonné au principal de 17 513.28 euros mais au 5 janvier 2016, et depuis de nouveaux intérêts ont couru. Il n'y a pas de prescription biennale s'agissant d'un prêt commercial ce que le juge lillois a rappelé et des actes interruptifs ont eu lieu qui sont valides à l'égard des deux personnes car ils sont co-débiteurs solidaires. (Cass 23 janvier 2019 n°17-18219). L'ordonnance de clôture a été rendu le 6 juin 2023. Lors de l'audience, la cour a invité les parties à vérifier si des sommes sont parvenues au créancier, au titre de la saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [P], et les a autorisées à une note en délibéré. Par notes en délibéré, des 18 et 24 juillet 2023, les parties ont indiqué que la saisie des rémunérations précitée avait permis le versement d'une somme de 1385.20 euros au 26 mai 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur l'exigibilité des sommes : Il ressort du jugement prononcé le 7 juin 2021, par le juge de l'exécution de Lille, à l'encontre duquel aucune partie n'invoque avoir fait appel, que le crédit immobilier destiné à financer l'activité commerciale a été exclus par cette décision de la prescription abrégée de l'article L218-2 du code de la consommation (page 3 de la décision), les emprunteurs ayant la qualité de professionnels. Il s'agit du prêt n°482147-006-08, d'un montant initial de 22 000 €. Lors de cette procédure, il peut être relevé que monsieur [P] et madame [D], qui aujourd'hui conteste la déchéance du terme, la situaient alors en 2006, ce qui leur a permis d'invoquer une prescription. Le magistrat lui même a retenu une mise en demeure préalable du 19 décembre 2007 qui avait accordé un délai de régularisation de 15 jours pour payer une somme de 83 991.08 euros . Cette décision a autorité de chose jugée, il ne peut plus en être discuté les termes. Madame [D] n'est donc pas fondée à contester la déchéance du terme et sa qualité d'emprunteur professionnel. Le dispositif du jugement a cantonné les causes d'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 5 janvier 2016 à la somme en principal de 17 513.28 euros en principal. Il n'y a pas au dispositif de condamnation au paiement restreignant, comme madame [D] le considère, la dette, ou prononçant une déchéance du droit aux intérêts. Or, le titre exécutoire originaire, établi le 21 septembre 2005 en l'étude de Me [B], stipule un remboursement en 168 termes de 162.64 euros au taux nominal de 3.20 % l'an, taux fixe. C'est bien ce titre qui est visé à la requête en saisie des rémunérations déposée au greffe du tribunal d'instance de Draguignan ayant donné lieu au PV de non conciliation et à l'autorisation de saisie des rémunérations notifiée le 11 juin 2020. Les stipulations contractuelles prévoient effectivement en cas de retard de paiement et d'impayés que le taux sera majoré de 3 points, ce qui porte à 6.20 % son calcul, comme le soutient le Crédit Mutuel. Leur calcul résulte de plein droit des clauses définies par les parties, sauf décision de justice contraire, dont il n'est pas rapporté la preuve et dès lors la somme de 17 513.28 euros qui est un montant principal porte effectivement intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2016, il n'y a pas lieu d'en différer le calcul à la signification de la décision de cantonnement qui s'inscrit dans l'examen d'un commandement de payer aux fins de saisie vente. * sur le sursis à statuer : L'ancienneté de la dette ne justifie pas que soit davantage différée la mise à exécution du titre exécutoire au motif d'une instance récemment entreprise, par assignation délivrée en juillet 2022, devant le tribunal de Dunkerque, dont l'issue reste incertaine. Il ne sera pas fait droit de ce chef. * sur le calcul de la créance : Le calcul de créance proposé par le Crédit Mutuel doit être validé, il est le suivant : Principal au 5 janvier 2016 17 513,28 euros Intérêts majorés au 10 janvier 2023 à 6.20 % 7 624.57 euros Intérêts au 1er avril 2023 au taux nominal 3.2 % 124.37 euros ---------------------- 25 262.22 euros Il ressort cependant des notes en délibéré concordantes des parties, que monsieur [P], co-débiteur solidaire, subit une saisie des rémunérations qui a permis depuis le 20 avril 2023 de verser entre les mains du Crédit Mutuel une somme de 1 365.20 euros qui doit être imputée sur les intérêts dûs par priorité, de sorte que la dette est de 23 897.02 euros dont toujours, un principal de 17 513.28 euros et 6 383.74 euros d'intérêts au 1er avril 2023. En application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, le juge peut écarter la majoration de l'intérêt légal. Cependant en l'espèce, les sommes dues portent intérêt au taux conventionnel arrêté entre les parties. Il sera cependant acté que le Crédit Mutuel a de lui même mis en oeuvre la minoration et ne réclame désormais que le taux nominal sur les sommes restant duês. Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu de l'ancienneté de la créance et du solde qui resterait dû quoiqu'il en soit à l'issue des délais, que madame [D] ne pourra solder que dans l'éventualité de la vente immobilière qu'elle espère. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [D], qui succombe pour l'essentiel ne peut y prétendre. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée sauf à actualiser la dette à la somme de 23 897.02 euros au 1er avril 2023, compte tenu des sommes obtenues du co-débiteur solidaire, monsieur [P], Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE madame [D] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L218-2 du code de la consommation. Il narticle L218-2 du code de la consommationarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219c59e4ea48318f5a97b
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