Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219b09e4ea48318f5a971
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 169 Rôle N° RG 22/16263 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOHH [U] [J] S.C.I. BCT C/ [T] [J] [O] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Philippe-laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciairre de GRASSE en date du 18 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01273. APPELANTS Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. BCT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (81), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 1] 1954 à TOULOUSE (31), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse dans l'instance n°21/01273, ayant : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [U] [J] sur les demandes reconventionnelles, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de condamnation solidaire de la SCI BCT et M. [U] [J] à produire les relevés de compte de la SCI BCT depuis 2006 à ce jour ainsi que tous les documents comptables établis au cours de cette même période, - dit n'y avoir lieu au stade de la mise en état à statuer sur la question de la précision des demandes reconventionnelles, - condamné solidairement la SCI BCT et M. [U] [J] à verser la somme globale de 1000 euros à MM [O] [X] et [T] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI BCT et M. [U] [J] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SCI BCT et M. [U] [J] aux entiers dépens de l'incident, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 23 janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2022 par la SCI BCT et M. [U] [J] ; Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2023 par les appelants aux fins d'entendre donner acte aux concluants de leur désistement d'appel, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, constater en conséquence le dessaisissement de la cour; Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 août 2023 par les intimés aux fins d'entendre : - constater le désistement d'appel de la SCI BCT et M. [U] [J], constater l'acceptation de ce désistement par les sieurs [T] [J] et [O] [J], constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle ; MOTIFS : Les parties exposent s'être rapprochées et avoir conclu un protocole mettant fin à la présente instance. Il y a lieu de constater le désistement de l'appelante accepté par les intimées, entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elles conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Donne acte à la SCI BCT et M. [U] [J] de leur désistement d'appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653219b09e4ea48318f5a971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel