Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219a09e4ea48318f5a967
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 18 759 718 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-6 N° RG 22/15744 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOE Ordonnance n° 2023/M139 Mme [W] [R] Assurée [XXXXXXXXXXX02] Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE. Appelante Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances Représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, substituée par me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06) Assignation en date du 28/02/2023 à personne habilitée. Défaillante. Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration au greffe du 28 novembre 2022, Mme [W] [R] a interjeté appel du jugement du 7 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice qui a dit que la MAIF assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 31 mai 2018 doit indemniser [W] [R] de l'intégralité des préjudices subis du fait de l'accident, fixé les postes de préjudices et la part revenant à Mme [R] et enfin, a condamné la MAIF à lui payer cette part assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a également débouté [W] [R] du surplus de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et condamné la MAIF à payer à [W] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, la MAIF demande au conseiller de la mise en état de déclarer que la cour d'appel d'Aix-en -Provence n'est pas saisie d'une demande d'infirmation et en conséquence, déclarer que Mme [R] est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, déclarer la demande de réformation s'agissant du poste de perte de gains professionnels futurs irrecevable et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, elle maintient ses demandes et soutient essentiellement que la simple mention de la demande de réformation n'est pas suffisante en l'absence de toute mention de la demande d'infirmation ou d'annulation du chef de demande critiquée. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [W] [R] demande au conseiller de la mise en état de débouter la MAIF de sa demande tendant à voir juger que la cour ne serait pas saisie d'une demande d'infirmation et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 13 septembre 2023 et mis en délibéré au 18 octobre 2023. MOTIVATION Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. En l'espèce, la MAIF invoquant ces dispositions et l'absence de mention dans le dispositif des conclusions d'appelants de demande d'infirmation, sollicite du conseiller de la mise en état de déclarer que la cour n'est saisie d'aucune demande (1) et que la demande de 'réformation' s'agissant du poste de perte de gains professionnels est irrecevable (2). 1- Sur l'absence de saisine de la cour d'une demande d'infirmation aux termes des écritures de l'appelante prise sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile et la demande de déclaration de ce que Mme [R] est réputée s'approprier les motifs du jugement Cette demande forumulée devant le conseiller de la mise en état ne peut être entendue que comme une demande de caducité de la déclaration d'appel, la déclaration d'absence d'effet dévolutif à la cour n'appartenant qu'à cette dernière. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code. Il est de jurisprudence constante que le respect de la diligence impartie par l'article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. L'appelant est donc tenue d'une part, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, d'autre part, de respecter les dispositions de l'article 954, qui formule des exigences relatives à la forme et au contenu des conclusions. Ainsi, si des conclusions ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, elles ne peuvent être regardées comme les conclusions astreintes à être remises dans le délai de l'article 908. En l'espèce, la MAIF soutient que les conclusions de l'article 908 de Mme [R] ne mentionne pas dans son dispositif la demande l'infirmation du jugement et que l'emploi du mot réformation qui désigne l'infirmation ou l'annulation partielle ou totale du jugement, ne constitue pas une demande d'infirmation ou d'annulation puisqu'elle ne précise rien. Toutefois, la notion de réformation qui en droit évoque la demande de modification d'une décision par la juridiction de second degré englobe forcément celle d'infirmation, et la demande critiquée formulée de la manière suivante : 'Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, et statuant à nouveau de ces seuls chefs ; Condamner la compagnie d'assurances MAIF à payer à Mme [W] [R], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 187 597,18 euros ; (...)', doit s'interpréter comme la demande d'infirmation du chef de jugement critiqué tel qu'énoncé dans la déclaration d'appel du 28 novembre 2022 (objet/portée de l'appel : l'appel tend à la réformation partielle du jugement ayant débouté Mme [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs). Par voie de conséquence, contrairement à ce qu'il est soutenu les conclusions 908 de l'appelant répondent aux exigences de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile en ce qu'elle demande bien l'infirmation du chefs de jugement critiqué et la MAIF doit être déboutée de ses demandes. 2-Sur l'irrecevabilité de la demande de réformation s'agissant de la perte de gains professionnels futurs En application des dispositions de l'article 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir de l'instance d'appel. Il s'agit d'une demande qui relève du fond la demande d'irrecevabilité portant sur l'interprétation et la portée du mot réformation. Le présent conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur ce point. 3-Sur les demandes accessoires : Partie perdante à l'incident, la MAIF supportera la charge des dépens de l'instance d'incident et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à Mme [R] la somme de 1 000 euros aux titre des frais irrépétibles de l'incident que la MAIF sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en Etat, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et suceptible de déféré, Déclare la conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de la demande de réformation s'agissant de la perte de gains professionnels futurs ; Déboute la MAIF de ses autres demandes ; Condamne la MAIF à supporter la charge des dépens de l'incident ; La condamne à payer à Mme [W] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et la demarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile est néces
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653219a09e4ea48318f5a967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel