Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219839e4ea48318f5a935
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/631 Rôle N° RG 22/11750 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5M6 [W] [L] [E] [T] épouse [L] C/ Syndic. de copro. [Adresse 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe PETIT Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 22 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01679. APPELANTS Monsieur [W] [L] né le 8 février 1950 à [Localité 6] (Tunisie), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Madame [E] [T] épouse [L] née le 23 septembre 1963 à [Localité 5] ( LOT ET GARONNE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentés par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE INTIME Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet [O] dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige: Monsieur et Madame [L] sont copropriétaires indivis d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier '[Adresse 7]' placé sous le statut de la copropriété, et ils ont notamment la jouissance privative d'un jardin d'une superficie d'environ 80 m2. Se plaignant de l'absence d'entretien de ce jardin et notamment de l'absence de taille et d'élagage des arbres, en infraction au règlement de copropriété, de la dangerosité de cette situation au regard de la proximité de la voie rapide et de l'atteinte à l'harmonie de l'immeuble, ainsi que de l'inertie des consorts [L] malgré ses demandes réitérées par divers courriers du 9 décembre 2019, du 4 octobre 2020 et du 11 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 7]' les a assigné devant le Président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé, par acte du 17 septembre 2021, aux fins principalement d'obtenir leur condamnation sous astreinte à élaguer et entretenir l'ensemble des espèces végétales se situant dans le jardin dont ils ont la jouissance. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a enjoint aux parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation et en cas d'accord des parties a ordonné une médiation. Les parties n'ont pas souhaité se soumettre à une telle mesure. Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a: - condamné Monsieur [W] [L] et son épouse née [E] [T] à élaguer l'ensemble des espèces végétales et à entretenir le jardin dont ils ont la jouissance privative et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, cette astreinte ne courant que sur la période maximale de trois mois, - condamné solidairement Monsieur [W] [L] et son épouse née [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par une première déclaration reçue au greffe le 22 août 2022, les époux [L] ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance. Par une deuxième déclaration rectificative reçue au greffe le 03 novembre 2022, les époux [L] ont mentionné que leur appel tendait à la réformation ou à l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise. Par ordonnance du 16 décembre 2022, les deux instances ont été jointes, l'affaire étant suivie sous le seul numéro RG 22/11750. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA avant jonction le 15 décembre 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/14568 et le 03 novembre 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/11750, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a: - condamné Monsieur [W] [L] et son épouse Madame [E] [T] à élaguer l'ensemble des espèces végétales et entretenir le jardin dont ils ont la jouissance privative sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, cette astreinte ne courant que sur la période maximum de trois mois, - condamné solidairement Monsieur [W] [L] et son épouse Madame [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 7]' la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, Et, y aioutant, - de condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 7]' représenté par son syndic en exercice, le cabinet [O], à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA après jonction le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] demande à la cour: A titre principal de débouter les époux [L] de leurs demandes, fins et conclusions, après avoir constaté qu'ils ont déféré à la condamnation mise à leur charge de sorte que la procédure d'appel est sans objet, En tout état de cause, de confirmer l'ordonnance entreprise en tous ses points, et y ajoutant: - de condamner Monsieur et Madame [L] in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 juillet 2021. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023. Par soit transmis adressé aux conseils des parties par le RPVA le 14 septembre 2023, la cour a informé les avocats qu'elle s'interrogeait sur le périmètre de sa saisine, dès lors que, si dans leur déclaration d'appel, les appelants ont précisé les chefs de la décision critiquée, ils demandent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées avant jonction par le RPVA le 15/12/2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/14568 et le 03/11/2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/11750, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé diverses condamnations à leur encontre, sans conclure au débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] », alors qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque les appelants se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer leur contestation rejetée par lepremier juge, la cour ne peut que confirmer le jugement (CCIV 2 04/02/2021 n°1923615). Elle a donc soumis ce point de droit à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'à vendredi 22 septembre 2023 à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations éventuelles par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par note en délibéré transmise le 19 septembre 2023, le conseil des appelants, après avoir rappelé les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, indique : - que la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties, - que les appelants ont conclu à l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle les a condamnés à élaguer l'ensemble des espèces végétales et entretenir le jardin dont ils ont la jouissance sous astreinte et à payer au syndicat une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'en sollicitant l'infirmation, ils ont émis une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, - que l'arrêt susvisé rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 04/02/2021 n°1923615 concerne une partie qui entendait voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure, de sorte qu'il va de soi qu'elle devait dans ses conclusions d'appel réitérer sa contestation, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les époux [L] n'ont pas formulé de demande spécifique et n'ont fait que défendre à une action, de sorte qu'il convient de considérer qu'ils se sont conformés aux exigences prévues par les articles 562 et 954 du code de procédure civile, - qu'admettre qu'il était impératif de rajouter dans ses conclusions d'appelant qu'il sollicitait le 'débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires' engendrerait un formalisme excessif non prévu par les textes et au demeurant contraire à l'article 6-1 de la CDEH et il sollicite que la cour procède à l'examen au fond de l'affaire. Par deux notes en délibéré transmises le 14 septembre 2023 et le 20 septembre 2023, le conseil de l'intimé indique : - qu'une demande d'infirmation du jugement n'est pas une prétention au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, - que selon une jurisprudence constante, une demande d'infirmation ne détermine pas l'objet du litige et ne peut, dès lors, être vue comme une prétention telle que définie par les textes, ceci résultant de la construction jurisprudentielle consécutive à l'arrêt fondateur du 17 septembre 2020 (18-23.626) en matière de rédaction des conclusions d'appel, qu'il s'agisse de l'appelant ou de l'intimé, - qu'il y a bien lieu de faire application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et donc de prononcer la confirmation de l'ordonnance dont appel. MOTIFS: Sur la portée de l'appel Contrairement à ce que soutient principalement l'intimé, l'appel interjeté par les époux [L] n'est pas sans objet du seul fait qu'ils ont exécuté les condamnations prononcées à leur encontre, avec astreinte passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance entreprise, dès lors qu'ils ont le droit de la critiquer, de solliciter son infirmation, et de bénéficier d'un second examen en fait et en droit du litige, en vertu du principe du double degré de juridiction qui s'applique en référé. Sur la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile: les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (....) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (....). Une prétention est l'objet d'une demande ou d'une défense. Ainsi, le demandeur formule un certain nombre de prétentions sur lesquelles le juge doit statuer, et le défendeur, lorsqu'il entend résister à la demande formée par son adversaire, émet la prétention que celle-ci soit rejetée, et il peut lui-même formuler d'autres prétentions. En appel, la demande d'infirmation de tel ou tel chef de la décision soumise à la cour ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le premier juge, et, en l'absence de formulation de prétentions sur les demandes tranchées dans la décision qui lui est soumise, le cour d'appel n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. En l'espèce, dans leurs déclarations d'appel, les époux [L] ont mentionné que leur appel tendait à la réformation ou à l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, notamment en ce qu'elle a prononcé des condamnations à leur encontre visant : - à élaguer l'ensemble des espèces végétales et à entretenir le jardin dont ils ont la jouissance privative et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, cette astreinte ne courant que sur la période maximale de trois mois, - à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA avant jonction le 15 décembre 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/14568 et le 03 novembre 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/11750, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a: - condamné Monsieur [W] [L] et son épouse Madame [E] [T] à élaguer l'ensemble des espèces végétales et entretenir le jardin dont ils ont la jouissance privative sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, cette astreinte ne courant que sur la période maximum de trois mois, - condamné solidairement Monsieur [W] [L] et son épouse Madame [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 7]' la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, mais ils ne formulent aucune prétention en défense tendant à voir rejeter les demandes formées à leur encontre par le syndicat des propriétaires qui ont été accueillies par le premier juge. Contrairement à ce qu'indique le conseil des appelants, il ne peut être considéré que 'le rejet des demandes du syndicat découle naturellement de l'infirmation de l'ordonnance entreprise' qu'il sollicite, puisqu'il résulte de l'article 954 précité que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que cette disposition s'applique à toutes les parties qu'elles soient en demande ou en défense. Et, il ne peut davantage être soutenu que l'obligation faite aux parties de formuler expressément leurs prétentions, sanctionnée en cas de non-respect par l'absence de saisine relativement à celles-ci, même lorsqu'il est demandé à la cour d'infirmer la décision qui lui est soumise, constituerait un formalisme excessif, contraire à l'article 6-1 de la CDEH, alors que les exigences procédurales découlant des dispositions précitées de l'article 954 du code de procédure civile ont pour but de délimiter la saisine du juge et de garantir le déroulement d'un débat loyal dans le cadre d'un procès équitable. En l'état, dès lors que la cour n'est pas saisie de prétentions en défense tendant à voir rejeter les demandes formées par le syndicat accueillies par le premier juge, elle ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise tant sur les dépens que sur les frais irrépétibles. Succombant, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, étant rappelé que ceux-ci ne peuvent comprendre le coût des constats d'huissier, s'agissant d'actes produits à l'appui des prétentions des parties exclus comme tels des dépens en vertu de l'article 695 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que l'appel interjeté par les époux [L] n'est pas sans objet, Confirme l'ordonnance entreprise, Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [W] [L] et Madame [E] [T] épouse [L] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile et donc darticle 695 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure pour les frais earticle 954 du code de procédure civile ont pourarticle 6-1 de la CDEHarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 6-1 de la CDEH et il sollicite que la cou
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653219839e4ea48318f5a935
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