Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219829e4ea48318f5a933
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 39 752 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/313 Rôle N° RG 22/11342 N° Portalis DBVB-V-B7G- BJ36S [R] [O] C/ [P] [T] PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me François GOMBERT MINISTERE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 26 juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022001289 APPELANT Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [P] [T] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU [Localité 5] CARROSSERIE demeurant [Adresse 2] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame la PROCUREURE GENERALE, [Adresse 3] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SASU [Localité 5] CARROSSERIE a été constituée suivant acte déposé au greffe du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 12 décembre 2013 avec pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Le 7 mai 2017, la SASU [Localité 5] CARROSSERIE, alors présidée par Monsieur [R] [O], a interrompu son activité suite à un incendie qui a endommagé la structure du bâtiment dans lequel l'activité était exploitée. Le 18 février 2018, Monsieur [O] a effectué un transfert de siège social afin de reprendre son activité de carrosserie, mécanique, peinture et assistance de véhicules dans de nouveaux locaux. Le 30 novembre 2018, la SASU [Localité 5] CAROSSERIE a effectué une déclaration de cessation des paiements. Par jugement en date du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire. Le 5 septembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire en raison du non respect du versement de la consignation et de l'augmentation du passif. Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploit en date du 2 décembre 2021, Maître [T] es qualités, a fait citer Monsieur [O] [R] aux fins de condamnation à titre principal à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans et à titre subsidiaire à une mesure d'interdiction de gérer pendant 15 ans lui reprochant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société. Par jugement en date du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé à l'encontre de Monsieur [O] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique pendant une durée de 5 ans. Par déclaration en date du 5 août 2022, Monsieur [R] [O] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] demande à la cour, au visa des articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, de : - juger que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a insuffisamment caractérisé les fautes qui lui sont reprochées pouvant justifier la lourde sanction prononcée à son encontre - juger que la sanction prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence est disproportionnée et contraire au principe d'individualisation de la peine En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 26 juillet 2022 en ce qu'il l'a condamné à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans; Et statuant à nouveau, - débouter Maître [T] es qualité de liquidateur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - condamner Maître [T] es qualité à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Monsieur [O] conteste toute dissimulation d'actif, faisant valoir que celui que la SASU [Localité 5] CARROSSERIE a déclaré, correspondait en réalité à du matériel mis à sa disposition par la société LA CARROSSERIE (anciennement dénommée CARROSSERIE OUEST VAROIS COV) conformément à deux conventions versées aux débats. Il précise que cet accord était justifié par le fait que la société [Localité 5] CARROSSERIE avait perdu la quasi-totalité de son matériel dans l'incendie et se trouvait dans l'attente du versement d'une indemnisation par son assureur. Il ajoute que le fait que les loyers n'aient pas pu être honorés ne constitue pas une faute d'autant que la société [Localité 5] CARROSSERIE n'a pas été lésée puisque ces conventions lui ont permis de poursuivre son activité après l'incendie. Il ne conteste pas le fait que des paiements aient été réalisés soit par lui-même soit par la société DC HOLDING pour le compte de la SASU [Localité 5] CARROSSERIE. Il fait valoir que ces avances n'entrent dans aucune des catégories limitativement énumérés aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce. S'agissant des remboursements postérieurs effectués par la société [Localité 5] CARROSSERIE à son bénéfice ou à celui de la société holding, il rappelle que le tribunal de commerce a jugé qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un enrichissement personnel et qu'il a démontré que les différentes opérations identifiées par le liquidateur comme étant des détournements d'actifs étaient toutes justifiées par des avances qui avaient été précédemment consenties. Il ajoute par ailleurs qu'il est de jurisprudence établie que le remboursement d'un compte courant d'associé ne peut constituer un détournement d'actif car il s'agit du remboursement d'une dette de société et qu'il ne peut d'avantage être qualifié de paiement préférentiel. Il relève que parmi la série de griefs disparates énoncés à son encontre, le tribunal de commerce a évoqué : - le fait qu'il n'avait jamais versé de consignation mensuelle auprès du mandataire judiciaire, reproche qui n'apparaît pas dans l'assignation de Maître [T] et qui est de surcroît erroné, seules les deux dernières consignations de juillet et août 2019 n'ayant pas été payées, - une confusion des sociétés, situation qu'il a déduit de faits qui sont contestés ou qui ne constituent pas des fautes de gestion, - une absence volontaire de coopération avec le liquidateur pour ne pas avoir justifié auprès de ce dernier les sommes faisant l'objet d'une suspicion d'enrichissement, élément erroné et non démontré. L'appelant fait valoir que la sanction prononcée ne respecte ni le principe de proportionnalité, ni le principe d'individualisation. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 6 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] CAROSSERIE demande à la cour, au visa de l'article L653-1 et suivants et R653-1 et suivants du code de commerce, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce ayant prononcé les sanctions contestées devant la Cour En conséquence, - dire et juger que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L653-1 et suivants du code de commerce - condamner à titre principal Monsieur [R] [O] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans - condamner à titre subsidiaire Monsieur [R] [O] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de 15 ans. - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. A titre liminaire, Maître [T] ès qualités rappelle que Monsieur [O] détient ou a détenu des mandats dans différentes sociétés, dont DC HOLDING, COP CARROSSERIE OUEST PARISIEN, CAMALOMASA, COV CARROSSERIE OUEST VAROIS, [O] MACONNERIE GENERALE, LOUIS D'OR ou encore AUTORESO, SOCORAUTO 13, PROSERVICES et DEPANPLUSAUTO, ces quatre dernières ayant fait l'objet d'une procédure collective. Il indique que les écritures comptables mettent en exergue des créances détenues par la société [Localité 5] CARROSSERIE sur des sociétés n'ayant aucun lien capitalistique avec cette dernière et dont le point commun est essentiellement lié au dirigeant de ces différentes structures, Monsieur [O]. Il expose, d'une part, que Monsieur [O], qui a déclaré dans le cadre de l'inventaire que la société débitrice ne détenait aucun actif, avait pourtant mentionné dans sa déclaration de cessation de paiement des éléments corporels à hauteur de 112.163 euros. Il soutient que la preuve d'une mise à disposition n'est pas démontrée et en déduit que le détournement de l'actif est démontré. Il indique, d'autre part, que l'examen des relevés de banque met en exergue des opérations au débit en faveur de Monsieur [R] [O] et de la société DC HOLDING laquelle est administrée par Monsieur [R] [O], ces virements représentant un montant total de 115.397,52 euros sur les trois derniers mois d'activité. Par avis en date du 6 juin 2023, le ministère public s'en rapporte à justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire La cour constate qu'à l'audience du 28 juin 2023, le conseil de Maître [T] ès qualités qui sollicitait dans le dispositif de ses écritures à la fois la confirmation du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [O] à une interdiction de gérer durant 5 ans, et sa condamnation à une mesure de faillite personnelle de 15 ans, a précisé, sur interrogation de la cour, qu'il demandait la confirmation du jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Salon de Provence en toutes ses dispositions. Mention en a été portée au plumitif. Au fond La cour croit pouvoir déduire de la décision querellée que les premiers juges ont retenu outre, le détournement ou la dissimulation d'actifs caractérisé par «un actif déclaré avec carence de matériel pour une somme de 192.163 euros», d'une part «l'utilisation de la trésorerie personnelle et d'autres personnes morales sans convention au titre de paiement de factures de la personne morale en difficulté» et d'autre part «une absence de collaboration sur les sommes faisant l'objet d'un suspect enrichissement sur les relevés bancaires». Il est constant que par acte en date du 02 décembre 2021, Maître [P] [T] es qualités a donné assignation à Monsieur [R] [O] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins de le voir condamné à une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l'article L653-4 5° pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Il en résulte que le tribunal de commerce de Salon de Provence, qui était saisi de ce seul grief, ne pouvait retenir, pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [O], d'autres fautes. Le jugement querellé sera en conséquence infirmé. Il résulte des dispositions de l'article L653-4 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel il a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. L'article L653-8 du même code ajoute que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Il résulte des éléments de la procédure que le 30 novembre 2018, la SASU [Localité 5] CARROSSERIE a déposé au greffe du tribunal de commerce une déclaration de cessation des paiements faisant état d'éléments corporels pour un montant de 112.163 euros; qu'il appert cependant qu'à l'occasion de l'inventaire Monsieur [O] a signé un procès-verbal de carence et a attesté du fait que «l'ensemble du matériel de carrosserie et informatique» appartenait à la société LA CAROSSERIE qui le mettait à sa disposition. Il est établi que la société LA CARROSSERIE devenue COV CARROSSERIE OUEST VAROIS et dont Monsieur [O] est également le dirigeant, a exercé son activité dans les mêmes locaux que la SASU [Localité 5] CARROSSERIE. Il est produit par l'appelant deux conventions de prêt de matériel respectivement datées des 15 février 2018 et 1er décembre 2018 signées par Madame [S] [C] - figurant également parmi les dirigeants des entreprises DC HOLDING et CAMALOMASA - et Monsieur [O], aux termes desquelles la CARROSSERIE OUEST VAROIS a mis à disposition de la SASU [Localité 5] CARROSSERIE du matériel dont la liste est établie comme suit : une cabine de peinture, des pistolets de peinture, un pont de levage, des caisses à outils, un tire clou, un compresseur et un infra rouge, et ce moyennant un forfait mensuel de 5.000 euros HT. Il appert cependant que la mise à disposition alléguée n'est pas corroborée par la justification du paiement des loyers ou de leur prise en compte comptable et est en contradiction avec les renseignements portés sur la déclaration de cessation des paiements faisant état d'éléments corporels pour un montant de 112.163 euros, déclaration pour laquelle Monsieur [O] n'apporte aucune explication et qui a par ailleurs été faite par Madame [S] [C], agissant en qualité de mandataire pour le compte de la SASU [Localité 5] CARROSSERIE et qui était également signataire des conventions alléguées. Il sera enfin relevé que le prétendu loueur n'a pas déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [Localité 5] CARROSSERIE. L'ensemble de ces éléments caractérise la faute de détournement ou dissimulation d'actifs de la personne morale. Il résulte de l'examen des relevés de banque de la SASU [Localité 5] CARROSSERIE que des virements ont été effectués au profit de Monsieur [R] [O] et de la DC HOLDING. Il est justifié par l'appelant, ce dont le liquidateur judiciaire a convenu à l'audience, que ces virements correspondent à des remboursements de paiements précédemment effectués pour le compte de la SASU [Localité 5] CARROSSERIE soit par Monsieur [O] soit par la DC HOLDING. Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce, après avoir relevé que le total des avances faites correspondait au montant identifié par le liquidateur à partir de l'examen des comptes bancaires de la société et qu'il n'y avait eu aucun enrichissement personnel, n'a pas retenu cet élément pour caractériser le détournement d'actif. Au regard du principe de proportionnalité, Monsieur [R] [O] sera condamné à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique pendant une durée de 4 ans. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 26 juillet 2022 ; Et statuant de nouveau, CONDAMNE Monsieur [R] [O] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, pendant une durée de 4 ans ; DEBOUTE Monsieur [R] [O] et Maître [P] [T] es qualités de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; ORDONNE qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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653219829e4ea48318f5a933
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