Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219829e4ea48318f5a931
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 053 414 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE SURSIS A STATUER DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/654 Rôle N° RG 22/11294 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3Z5 [D] [M] [C] [H] [U] [W] [G] [J] [H] [V] [H] épouse [T] C/ [Z] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Frédéric KIEFFER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00019. APPELANTS Monsieur [D] [M] [C] [H] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 9] Madame [U] [W] [G] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14], [Localité 13] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7] Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] Madame [V] [H] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] Tous représentés Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, assistés de Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, INTIMÉ Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] assigné à jour fixe le 07/09/22 à étude représenté et assisté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties En garantie d'une créance indemnitaire M. [Z] [N] a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, prise le 25 février 2000, sur un immeuble situé à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), [Adresse 7], appartenant aux époux [M] [C] [H] et [W] [G], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ces époux ont par acte du 23 décembre 2022, fait donation à leurs deux enfants, [V] et [J] [H] de la nue-propriété de ce bien. A l'issue d'un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour de ce siège portant condamnation de M. [M] [C] [H] au profit de M .[N], celui-ci a converti l'inscription provisoire, régulièrement renouvelée, en inscription définitive. En vertu d'un jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, signifié le 15 mai 2018 et d'un l'arrêt partiellement infirmatif de cette cour en date du 11 février 2021, signifié le 19 février 2021 , M. [N] a fait délivrer à M. [M] [C] [H], son ex-épouse Mme [U] [Y] Ros Reis [G], ainsi qu'à leurs deux enfants [V] et [J] [H], par exploits du 20 août 2021 un commandement de payer la somme de 2 000 534,14 euros en principal intérêts et frais, emportant saisie immobilière de l'immeuble situe à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), [Adresse 7]. Ces commandements publiés les 23 septembre 2021 étant demeurés infructueux, M. [N] a fait assigner les parties saisies à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse à laquelle M. [M] [C] [H] après avoir comparu à la première audience, ne s'est plus présenté ni personne pour lui à l'audience de renvoi. Mme [U] [W] [G] et ses deux enfants, Mme et M. [H], ont soulevé plusieurs contestations relatives essentiellement à la nullité de la saisie immobilière pour absence de titre exécutoire à leur encontre et pour violation du périmètre de la saisie et demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 11 février 2021. Ils ont plus subsidiairement sollicité l'autorisation de vendre l'immeuble saisi. Par jugement du 21 juillet 2022 le juge de l'exécution a rejeté ces contestations et demandes et ordonné la vente forcé du bien. Par déclaration du 4 août 2022 M. [M] [C] [H], Mme [W] [G], Mme et M. [H] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 août 2022 et l'assignation délivrée à cette fin à M. [N], seul créancier inscrit, a été remise au greffe le 12 septembre 2022. Les appelants ont notifié leurs écritures le 14 septembre 2022 auxquelles M. [N] a répondu le 3 janvier 2023. L'affaire appelée à l'audience du 22 février 2022, a été renvoyée au 13 septembre 2023, en l'état de l'arrêt du 8 février 2023 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 février 2021 en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes dirigées contre M. [H] ; - condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 1 061 566,10 euros en réparation de son préjudice matériel ; - condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 450 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal ; - condamné M. [H] à payer à M. [N], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2 500 euros par mois jusqu'à parfait paiement des sommes allouées en réparation du préjudice matériel subi par M. [N], avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance le dernier jour de chaque mois ; - condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal ; - dit que la condamnation de M. [H] prononcée en réparation du préjudice matériel de M. [N] sera revalorisée suivant l'indice BT01 entre le mois de février 2016, date des devis et la date du jugement avec comme indice de base l'indice BT01 du mois de février 2016 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du jugement et dit que la somme de 1 061 566,10 euros revalorisée portera intérêts au taux légal à compter du jugement. Et a renvoyé sur ces points l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée. En l'état et par dernières écritures notifiées le 27 juillet 2023 les appelants demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de renvoi, demande à laquelle s'associe l'intimé par écritures notifiées le 11 septembre 2013, en précisant qu'après déclarations de saisine de la cour de renvoi, l'instance est actuellement pendante devant la chambre 1-4, sous les n° R.G. 23/05162 et n° 23/04522 et les parties restent dans l'attente de la jonction de ces instances et de la fixation à bref délai conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ; Les poursuites sont fondées sur le jugement rendu 20 avril 2028 par le tribunal de grande instance de Grasse et l'arrêt de cette cour en date du 11 février 2021 ; Ledit jugement a entre autres dispositions : - déclaré recevables les demandes dirigées contre M. et Mme [H] ; - condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 1 061 566,10 euros en réparation de son préjudice matériel ; - condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouté M. [Z] [N] du surplus de ses demandes ; - débouté M. et Mme [H] de leurs demandes reconventionnelles. Sur appel de MM. [H] et [N] la cour de ce siège par arrêt du 11 février 2021, a pour l'essentiel : - confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice de jouissance et du préjudice moral; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; - condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 450 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi jusqu'au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal ; - condamné M. [H] à payer à M. [N], en réparation de son préjudice de jouissance à compter de ce jour, la somme de 2 500 euros par mois jusqu'à parfait paiement des sommes allouées en réparation du préjudice matériel subi par M. [N], avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance le dernier jour de chaque mois; - condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal; - dit que la condamnation de M. [H] prononcée par le jugement déféré en réparation du préjudice matériel de M. [N] serait revalorisée suivant l'indice BT01 entre le mois de février 2016, date des devis et la date du jugement avec comme indice de base l'indice BT01 du mois de février 2016 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du jugement et dit que la somme de 1 061 566,10 euros revalorisée porterait intérêts au taux légal à compter du jugement déféré. Cet arrêt a été partiellement annulé et cassé par arrêt rendu le 8 février 2023 par la Cour de cassation, dans les termes précédemment énoncés, au motif suivant : 'pour déclarer recevables les demandes formées contre M. [H], l'arrêt retient que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 1er avril 1998 jusqu'à la décision du 13 mai 1998, puis de nouveau par la dénonciation, le 2 mars 2000, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et, enfin, par l'assignation en intervention forcée délivrée au fond le 19 janvier 2001, qui constituait une demande en justice dirigée contre la personne qu'on voulait empêcher de prescrire. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dans son assignation du 19 janvier 2001, M. [N] demandait l'indemnisation des préjudices qui faisaient l'objet du litige et sans constater, à défaut, que les demandes avaient été formées moins de dix ans après la notification de la mesure conservatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.' La cause et les parties ont été renvoyées devant la présente cour autrement composée ; L'issue de la présente procédure étant conditionnée par la décision qui sera rendue sur l'existence et le montant de la créance poursuivie par M. [N], il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et conformément à la demande des parties, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de renvoi. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour de renvoi désignée par l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 février 2023 ; DIT qu'à la survenance de l'arrêt, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l'instance ; RESERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-9
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- 19 octobre 2023
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Référence
653219829e4ea48318f5a931
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