Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219829e4ea48318f5a92f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/312 Rôle N° RG 22/10442 N° Portalis DBVB-V-B7G- BJZEN SELARL BRMJ C/ S.C.I. LIMONGI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Pascal ALIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/08804 APPELANTE SELARL BRMJ Mandataires judiciaires, représentée par Maître [H] [P], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LA MAISON DE LA MENUISERIE, immatriculée au R.C.S. de BASTIA sous le numéro 529 510 513, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA en date du 16 mai 2018, domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE S.C.I. LIMONGI immatriculé au R.C.S.de Bastia sous le n° 388 876 476, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI LIMONGI est propriétaire d'un local commercial qu'elle louait à la société LA MAISON DE LA MENUISERIE. Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de BASTIA a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE et désigné la SELARL BRJM, représentée par M. [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de BASTIA a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL BRJM, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire. La société LA MAISON DE LA MENUISERIE ne lui ayant pas réglé ses loyers depuis le mois de janvier 2018, le 6 juin 2018, la SCI LIMONGI a saisi le liquidateur judiciaire pour faire constater sa créance de loyer et la résiliation du bail commercial et obtenir la restitution des clés. Le liquidateur judiciaire a acté la résiliation du bail par courrier du 25 juin 2018. Le 19 avril 2019, les actifs dépendant de la liquidation judiciaire et entreposés dans le local commercial de la société LIMONGI ont été vendus aux enchères publiques et les clés du local ont été remises à la société LIMONGI. Cependant, les locaux n'avaient pas encore été entièrement débarrassés et ils ne le seront que le 8 ou 9 octobre 2019. Se plaignant d'une perte de jouissance et d'un manque à gagner, la société LIMONGI a assigné la SELARL BRMJ, prise en la personne de M. [P], pour faire indemniser son préjudice. Le dossier ayant été dépaysé en application de l'article 47 du code de procédure civile, par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SELARL BRMJ aux dépens et à payer à la société LIMONGI : -15.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, -3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que : -l'action est recevable dans la mesure où c'est bien la SELARL BRMJ qui a été désignée mandataire judiciaire de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE et que c'est bien elle qui est assignée en recherche de responsabilité au regard des fautes commises par M. [P] dans l'exercice de son mandat, -le 7 juin 2018, la SELARL BRMJ a déposé une requête pour être autorisée par le juge commissaire à vendre les actifs de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE aux enchères publiques, -la SCI LIMONGI a sollicité la restitution de son local dès le 2 juillet 2018, -elle démontre avoir trouvé un nouveau locataire pour le 1er septembre 2018, -la vente aux enchères publiques a été ordonnée par le juge commissaire le 2 octobre 2018, -la SCI LIMONGI n'a pas pure relouer son local en septembre 2018 parce qu'il n'avait pas été libéré, -la SCI LIMONGI qui n'avait toujours pas récupéré son local encombré d'objets appartenant à la société LA MAISON DE LA MENUISERIE a saisi le juge commissaire le 29 janvier 2019 pour s'en voir restituer les clés, -par ordonnance du 9 avril 2019, le juge commissaire a constaté la résiliation du bail et le privilège spécial du bailleur concernant les loyers impayés, -la vente aux enchères publiques est intervenue le 19 avril 2019, -les locaux ont été vidés le 9 octobre 2019 aux frais du liquidateur judiciaire, -même si c'est un huissier de justice qui avait été mandaté pour procéder à la vente aux enchères publiques, il appartenait au liquidateur de veiller aux intérêts des créanciers et notamment de relancer l'huissier pour qu'il accomplisse sa mission avec diligence, -entre le 2 octobre 2018 et le 19 avril 2019, la SELARL BRMJ ne démontre pas avoir répondu aux différents courriers de la SCI LIMONGI et l'a laissée dans le désarroi le plus total, -il relevait également de la mission de la SELARL BRMJ d'organiser une mise sous séquestre des biens appartenant à la liquidation judiciaire afin de permettre au bailleur de récupérer son local au plus vite et pallier la carence de l'huissier de justice, -la SELAL BRMJ a donc commis une faute dans l'exercice de sa mission, -cette faute est à l'origine de la perte de chance de la SCI LIMONGI de relouer son local, -cette perte de chance peut être évaluée à 15.000 euros sur la période concernée. La SELARL BRMJ a fait appel de ce jugement le 20 juillet 2022. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 8 décembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement frappé d'appel et de : -déclarer la société LIMONGI irrecevable et à tout le moins infondée, -débouter la société LIMONGI de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société LIMONGI aux entiers dépens et à lui payer 10.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 9 novembre 2022, la SCI LIMONGI demande à la cour de : -confirmer le jugement frappé d'appel en ce que le tribunal a : -déclaré recevables ses demandes formulées à l'encontre de la SELARL BRMJ, -condamné la SELARL BRMJ à l'indemniser de ses préjudices, -infirmer le jugement frappé d'appel en ce que le tribunal a condamné la SELARL BRMJ à lui payer 15.000 euros en réparation de ses préjudices, -condamner la SELARL BRMJ à lui payer 50.183 euros en indemnisation de ses préjudices, se décomposant ainsi qu'il suit : -11.600 euros au titre des loyers dûs entre le 1er janvier et le 25 juin 2018, -à compter du 26 juin 2018 et jusqu'au 9 octobre 2019, la somme de 38.583 euros HT sur la base de 2.500 euros HT par mois, -décider que le montant du dépôt de garantie de 6.000 euros lui restera acquis, -débouter la SELARL BRMJ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner in solidum la SELARL BRMJ et la société LA MAISON DE LA MENUISERIE aux dépens en ce compris les frais d'huissier s'élevant à 1.500 euros TTC au titre du procès-verbal du 19 avril 2019 et à lui payer 7.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 septembre 2022, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 21 juin 2023. La procédure a été clôturée le 25 mai 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1)La SELARL BRMJ poursuit l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce que le premier juge a déclaré recevables les demandes de la SCI LIMONGI. Elle lui reproche plus particulièrement une mauvaise appréciation des faits de la cause dès lors que la SCI LIMONGI recherche manifestement sa responsabilité personnelle mais l'a assignée ès qualités, c'est-à-dire en qualité de représentant de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE. La SCI LIMONGI estime que son action est recevable puisqu'elle a assigné en responsabilité la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE dans la mesure où c'est précisément en cette qualité qu'elle a commis les fautes qui lui sont reprochées. Comme elle l'a revendiqué devant le premier juge et comme elle le revendique devant la cour, la SCI LIMONGI a assigné la SELARL BRMJ, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle lui a causés en cette qualité. Il en résulte que de son aveu même l'intimé poursuit la responsabilité de la SELARL BRMJ pour avoir commis une faute personnelle en tardant à lui restituer son local commercial alors qu'elle exerçait son mandat de liquidateur judiciaire de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE. Or, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge qui n'a pas répondu à la fin de non-recevoir qui lui était présentée, en qualité de liquidateur judiciaire, c'est-à-dire de représentant légal, de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE, la SELARL BRMJ ne peut que répondre, pour le compte de cette dernière, des fautes commises par cette société et non de fautes personnelles qu'elle aurait pu commettre notamment en manquant à son devoir de diligence dans la libération des locaux du bailleur de la débitrice. Il est donc établi, ainsi qu'elle le soutient, que la SELARL BRMJ n'avait pas qualité à défendre à la présente action en étant assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE. En conséquence, le jugement frappé d'appel doit être infirmé en toutes ses dispositions et l'action initiée par la SCI LIMONGI doit être déclarée irrecevable. 2)la SCI LIMONGI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'imposent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL BRJM ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE. Elle sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare irrecevables les demandes de la SCI LIMONGI ; Déclare la SCI LIMONGI infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Déboute la SELARL BRMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE, de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI LIMONGI aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3-2
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- Droit des affaires
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653219829e4ea48318f5a92f
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