Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219769e4ea48318f5a907
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 547 825 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 322 Rôle N° RG 22/03491 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAE4 SAS CUISINE 83 C/ S.A.S. PIERRES PLANS PROVENCE S.C.I. [W]-ROY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Gérard D'HERS Me Pascale COLOZZO-RITONDALE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 17 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02826. APPELANTE SAS CUISINE 83 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.A.S. PIERRES PLANS PROVENCE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gérard D'HERS de la SELARL CABINET D'HERS, avocat au barreau de TOULON S.C.I. [W]-ROY, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023 puis les parties ont été informées que le prononcé de la décision était prorogé au 19 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] gérant de la SCI [W]-ROY a fait procéder à l'installation d'une cuisine à son domicile situé à [Localité 4] et a fait appel pour ce faire à la société CUISINE 83, enseigne MOBALPA. Un devis était établi le 19 juillet 2019 pour un montant TTC de 21.140,60 € ramené à la somme de 18.300 €. À cette somme s'ajoutait celle de 5.478,25 euros correspondant au plan de travail en granit gris pailleté ( granit Matrix). Le 20 décembre 2019 la cuisine était posée au domicile de Monsieur [W] par la société CUISINE - 83, la société PIERRES PLANS PROVENCE posant le plan de travail le 17 février 2020. Suivant exploit d' huissier en date du 22 juin 2020, la SCI [W]-ROY assignait devant le tribunal judiciaire de Toulon la SAS CUISINE 83 laquelle par exploit d'huissier en date du 26 novembre 2020, faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon la SAS PIERRES PLANS PROVENCE. Les deux affaires étaient jointes à l'audience du 10 juin 2021. L'affaire était appelée à l'audience du 16 décembre 2021. La SCI [W]-ROY demandait au tribunal de : - débouter la SAS CUISINE 83 de l'ensemble de ses prétentions - condamner solidairement la SAS CUISINE- 83 et la SAS PIERRES PLANS PROVENCE à remplacer le bien à valeur égale à hauteur de 5.478,25 € - condamner la SAS CUISINE 83 au coût du démontage - condamner solidairement la SAS CUISINE 83 et la SAS PIERRES PLANS PROVENCE à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi - condamner solidairement la SAS CUISINE 83 et la SAS PIERRES PLANS PROVENCE à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La SAS CUISINE 83 demandait au tribunal de condamner la SAS PIERRES PLANS PROVENCE à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle demandait également d'écarter l'exécution provisoire La SAS PIERRES PLANS PROVENCE n'était ni présente, ni représentée. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a : * mis hors de cause la SAS PIERRES PLANS PROVENCE . * condamné la SAS CUISINE 83 à remplacer le plan de travail à valeur égale à hauteur de 5.478,25 € outre les frais de pose. * condamné la SAS CUISINE 83 à payer à la SCI [W]-ROY la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. *condamné la SAS CUISINE 83 aux entiers dépens. *rejeté toutes autres chefs de demande. Par jugement en omission de statuer en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a : *dit compléter la motivation et le dispositif du jugement daté du 17 février 2022 comme devant se lire. Dans la motivation : 'il y a lieu de la condamner à remplacer le plan de travail à valeur égale à hauteur de 5.478,25€ outre les frais de démontage et de pose.' Dans le dispositif. 'il y a lieu de condamner la SAS CUISINE 83 à remplacer le plan de travail à valeur égale à hauteur de 5.478,25 € outre les frais de démontage et de pose' * dit que la mention des présentes sera portée sur la minute du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 février 2022 ainsi que sur les expéditions dudit jugement. * dit que les dépens de la présente seront à la charge du trésor public. Par déclaration en date du 8 mars 2022, la SAS CUISINE 83 interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - met hors de cause la SAS PIERRES PLANS PROVENCE . - condamne la SAS CUISINE 83 à remplacer le plan de travail à valeur égale à hauteur de 5.478,25 € outre les frais de pose. - condamne la SAS CUISINE 83 à payer à la SCI [W]-ROY la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. - condamne la SAS CUISINE 83 aux entiers dépens. - rejette toutes autres chefs de demande. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS PIERRES PLANS PROVENCE demande à la cour de : * confirmer le jugement du tribunal judiciaire de toulon du 17 février 2022 en ce qu'il a : - mis hors de cause la SAS PIERRES PLANS PROVENCE . - condamné la SAS CUISINE 83 à remplacer le plan de travail à valeur égale à hauteur de 5.478,25 € outre les frais de pose. - condamné la SAS CUISINE 83 à payer à la SCI [W]-ROY la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. - condamné la SAS CUISINE83 aux entiers dépens. - rejeté toutes autres chefs de demande Statuant à nouveau * mettre hors de cause la SAS PIERRES PLANS PROVENCE . * débouter la SAS CUISINE 83 de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. * débouter la SCI [W]-ROY de sa demande de condamnation solidaire de la SAS PIERRES PLANS PROVENCE avec la SAS CUISINE 83 * condamner la SAS CUISINE 83 au paiement de somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant la procédure d'appel. * condamner la SAS CUISINE 83 aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Gérard D'HERS avocat au barreau de Toulon. À l'appui de ses demandes, la SAS PIERRES PLANS PROVENCE soutient que contrairement à ce qu'affirme la SAS CUISINE 83, elle n'a jamais contracté directement avec la SCI [W]-ROY de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la livraison non conforme du bien. Elle maintient que le seul lien contractuel direct qu'elle entretient c'est avec la SAS CUISINE 83 qui a fait appel à elle pour la fabrication et la pose du plan de travail, objet du litige, soulignant que le bon de commande signé le 8 juillet 2019 a été établi à MOBALPA [W]. Elle rappelle que Monsieur [R], salarié de la SAS CUISINE-83 était son seul interlocuteur. Elle ajoute qu'elle avait simplement pour mission de fabriquer, de délivrer et de poser le plan de travail selon les plans dressés par MOBALPA et son client. Elle maintient qu'elle n'a pas été défaillante dans sa réalisation, ni dans l'exécution de ses prestations. Par contre la SAS PIERRES PLANS PROVENCE fait valoir que la SAS CUISINE 83 a manqué à son obligation légale de conseil et d'information, cette dernière ayant en effet l'obligation d'informer son client de ce que ce type de pierres devait par la suite subir un traitement particulier hydrofuge susceptible d'en modifier la couleur. En effet le plan de travail est devenu noir, les paillettes ayant disparu ce qui ne correspondait plus à ce qu'avait choisi Monsieur [W]. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI [W] ROY demande à la cour de : * confirmer en toutes leurs dispositions le jugement du tribunal judiciaire de toulon du 17 février 2022 et le jugement en omission de statuer en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a été jugé que : - la SAS CUISINE 83 a été condamnée à remplacer le plan de travail à valeur égale à hauteur de 5.478,25 € outre les frais de démontage et de pose. - la SAS CUISINE 83 a été condamnée à payer à la SCI [W]-ROY la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. - la SAS CUISINE 83 a été condamnée aux entiers dépens. En conséquence * déclarer l'appel de la SAS CUISINE 83 non fondé. * débouter la SAS CUISINE 83 de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la SCI [W]-ROY. * juger que le bien commandé par la SCI [W] ROY n'est pas conforme à celui livré et posé En tout état de cause. * condamner tout succombant d'avoir à remplacer le bien valeur égale à savoir 5.487,25 € outre les frais de démontage et de pose. * condamner tout succombant à payer à la SCI [W] -ROY la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner tout succombant aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître COLOZZO-RITONDALE, avocat, sur son affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, la SCI [W]-ROY soutient que c'est la SAS CUISINE 83 qui l'a conseillée sur le choix de la pierre, indiquant que contrairement à ce que cette dernière affirme, elle n'avait jamais été indécise, souhaitant au contraire expressément du granit. Elle ajoute que la SAS CUISINE 83 lui a proposé dans son show-room plusieurs échantillons, son choix se portant sur la pierre Matrix. Elle souligne que c'est la SAS CUISINE 83 qui a établi le devis de la pierre sur son ordinateur dans ses propres locaux et qui a sous-traité le plan de travail, reçu l'acompte concernant la cuisine et le plan de travail ainsi que le règlement total pour la fourniture des meubles de la cuisine et la pose de l'ensemble excepté le solde du plan de travail remis directement entre les mains de la SAS PIERRES PLANS PROVENCE. Elle précise toutefois n'avoir eu aucun contact avec cette dernière jusqu'à la pose de la pierre. Enfin elle soutient que la pierre qui a été commandée n'est pas la pierre qui a été posée et qu'elle est dès lors bien fondée à en solliciter son remplacement. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS CUISINE 83 demande à la cour de : * révoquer l'ordonnance de clôture prévue le 20 juin 2023 en tant que de besoin. * la recevoir en son appel et le dire fondé. * réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 17 février 2022 en toutes ses dispositions. * réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 19 mai 2022. * dire et juger que la SAS PIERRES PLANS PROVENCE a un lien contractuel direct avec la SCI [W] -ROY en la personne de Monsieur [W]. * dire et juger que la SAS PIERRES PLANS PROVENCE a manqué à son obligation de délivrance en délivrant un plan non conforme. * dire et juger que la SAS PIERRES PLANS PROVENCE a manqué à son obligation d'information et de conseil. Statuant à nouveau. * mettre hors de cause la SAS CUISINE 83 . * condamner la SAS PIERRES PLANS PROVENCE à remplacer le plan de travail à valeur égale à hauteur de 5.478,25 € * débouter la SCI [W]-ROY de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SAS CUISINE 83 . * débouter la SAS PIERRES PLANS PROVENCE de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SAS CUISINE 83 . * condamner tout succombant à payer à la SAS CUISINE-83 la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner tout succombant aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la SAS CUISINE 83 fait valoir que le devis définitif du 8 janvier 2020 suite à la prise des côtes du marbrier en date du 8 janvier 2020 ne faisait pas référence à MOBALPA de sorte que la SAS PIERRES PLANS PROVENCE était liée à son client Monsieur [W]. Elle ajoute que l'acompte versé à la commande par ce dernier par chèque tiré sur la société marseillaise de crédit au nom de la SAS PIERRES PLANS PROVENCE d'un montant de 1.250 € figure bien sur le devis définitif, MOBALPA n'ayant jamais facturé pour le compte de la SAS PIERRES PLANS PROVENCE . Elle rappelle également que c'est cette dernière qui a livré et posé le plan de travail. Dès lors la SAS CUISINE 83 maintient que la SAS PIERRES PLANS PROVENCE avait l'obligation de délivrer le plan de travail en granit conforme et de le garantir, précisant qu'elle est un tiers au contrat et non sous-traitante et donc non tenue à une obligation de conseil et d'information concernant ce matériaux. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juillet 2023 et mise en délibéré au 12 octobre 2023, prorogée au 19 octobre 2023. ****** 1°) Sur la mise hors de cause de SAS PIERRES PLANS PROVENCE Attendu que la SAS CUISINE 83 soutient qu'il existe un lien direct entre la SAS PIERRES PLANS PROVENCE et Monsieur [W] comme cela résulte des devis de la SAS PIERRES PLANS PROVENCE qui prévoient dans la facturation ' les services, le métré, la livraison, la pose des frais de palettage' dont 350 € de pose, des bons de commande de la cuisine et du bon de réception de livraison signé avec réserves. Qu'elle précise qu'en acceptant le devis et signant des chèques de règlement Monsieur [W] était lié contractuellement avec la SAS PIERRES PLANS PROVENCE. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SCI [W]-ROY représentée par Monsieur [W] a signé un bon de commande le 10 août 2019 et le 14 décembre 2019 avec la SAS CUISINE 83 pour l'achat et l'installation d'une cuisine. Que la SAS PIERRES PLANS PROVENCE a établi un devis le 8 juillet 2019 à MOBALPA [W] concernant un plan de travail granit Matrix poli, signé de Monsieur [W]. Que le 14 décembre 2019, la SAS PIERRES PLANS PROVENCE adressait un nouveau devis à MOBALPA [W] concernant la pose du plan de travail, signé de Monsieur [W] Que le 8 janvier 2020 la SAS PIERRES PLANS PROVENCE a adressé à Monsieur [W] le devis du plan de travail;devis non signé par ce dernier. Attendu qu'il convient de constater que le seul contrat signé est celui conclu entre Monsieur [W] et la SAS CUISINE 83. Que si les devis concernant le plan de travail ont été adressés par la SAS PIERRES PLANS PROVENCE à MOBALPA [W] , n'y figure que l'adresse mail du salarié de MOBALPA, Monsieur [R] qui était la seule personne à contacter au sujet du plan de travail de Monsieur [W]. Que le devis du 8 juillet 2019 accepté par la SCI [W]-ROY et signé par Monsieur [W] valant commande a été établi entre la SAS PIERRES PLANS PROVENCE et MOBALPA [W]. Que le fait que la SCI [W]-ROY ait fait un chèque de 1.250 euros au non de la SAS PIERRES PLANS PROVENCE , pour valider ce devis, ne saurait caractériser, en dehors de tous autres éléments probant, une relation contractuelle avec cette dernière, la SCI [W]-ROY pouvant effectuer des paiements directement entre les mains d'un sous-traitant, soit à la faveur d'une simple indication de paiement émanant de la société pour laquelle il sous traite, soit encore dans le cadre de l'action directe dont bénéficie le sous-traitant envers la société. Qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur [W] n'a rencontré la SAS PIERRES PLANS PROVENCE que le jour de la livraison du plan de travail puisqu'il a choisi les échantillons de pierres proposées dans le show-room de la SAS CUISINE-83 à l'enseigne MOBALPA. Que c'est donc à la demande de la SAS CUISINE-83 qu'il a été établi ce chèque de 1.250 euros au nom de la SAS PIERRES PLANS PROVENCE. Qu'enfin il convient de souligner qu'à chaque fois que Monsieur [W] a souhaité des informations pour la pose du granit, ce dernier, comme cela relève des échanges de SMS, s'est directement adressé à la SAS CUISINE 83 et en aucune façon à la société PIERRES PLANS PROVENCE. Qu'il convient tenant ces éléments de débouter la SAS CUISINE 83 de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur les obligations de la SAS CUISINE 83 Attendu que l'article 1603 du code civil énonce que 'le vendeur a deux bligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.' Que l'article L217-5 I du code de la consommation dispose qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.' Qu'il résulte de l'article L217-9 dudit code que ' le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.' Attendu qu'il n'est à aucun moment précisé sur le devis concernant la pierre établi pour MOBALPA [W] que ce type de pierre devait par la suite subir un traitement particulier hydrofuge susceptible d'en modifier la couleur comme cela a été constaté par Maitre [G], huissier de justice dans son procès verbal de constat établi le 12 mai 2020. Qu'il résulte de ces éléments que la description et les qualités du produit telles que décrites par le vendeur ne sont pas identiques à celles qui ont été livrées et posées de sorte que le produit n'est pas conforme à ce qui a été commandé. Qu'il convient de rappeler que Monsieur [W] a choisi les échantillons de pierres parmi ceux qui été exposés dans le show-room de MOBALPA de sorte qu'il incombait au vendeur de conseiller et d'apporter toutes les informations essentielles relatives à ce produit, manquant ainsi à son devoir d'information. Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la SAS CUISINE 83 avait failli à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue et condamné cette dernière à remplacer le plan de travail à valeur égale à hauteur de 5478,25 € outre les frais de pose. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et condamner la SAS CUISINE 83 aux dépens en cause d'appel Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point, de condamner la SAS CUISINE 83 à payer à la SCI [W]-ROY la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à la SAS PIERRES PLANS PROVENCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE la SAS CUISINE 83 à payer à la SCI [W]-ROY la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SAS CUISINE 83 à payer à la SAS PIERRES PLANS PROVENCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la SAS CUISINE 83 aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1603 du code civil énonce quearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219769e4ea48318f5a907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel