Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532196e9e4ea48318f5a8d2
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 4 057 856 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ MS/PR N° RG 21/04510 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFTU S.A.S. AUTOCARS [Y] C/ [H] [F] Copie exécutoire délivrée le : 19/10/2023 à : - Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE,avocatau barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 5 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00400. APPELANTE S.A.S. AUTOCARS [Y], sise [Adresse 2] représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS et par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE,avocatau barreau d'AIX EN PROVENCE, INTIME Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [F] a été engagé par la société Autocars [Y] (la société) le 1er septembre 1992, en qualité de conducteur receveur. La société Autocars [Y], qui a pour activité le transport scolaire et péri-scolaire, est soumise à la convention collective nationale des transports routiers. L'avenant au contrat de travail de M. [F], en date du 1er décembre 2012, mentionne que son horaire de travail est de 35 heures 'en moyenne'. Un accord négocié de réduction du temps de travail, du 23 mars 2001 aménage le temps de travail des salariés sur l'année et fixe la durée annuelle de travail à 1 600 heures. Il définit les coupures comme étant la période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Un accord de branche de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 (article 4) subdivise en trois catégories le temps de travail effectif des conducteurs (les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition). Il définit les coupures dans la journée de travail du conducteur (comme n'étant aucune de ces trois catégories et en organise l'indemnisation (article 7) Se plaignant d'un défaut de paiement d'heures supplémentaires, et d'une exécution déloyale de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 28 avril 2016, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse, présidé par le juge départiteur, a : - condamné la société Autocars [Y] à verser à M.[F] les sommes suivantes : - 40 578,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 4 057,85euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel d'heures supplémentaires, - 31 201,81 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur, et 3 120,18 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Autocars [Y] à remettre à [H] [F] un bulletin de salaire rectifié, - condamné la société Autocars [Y] aux dépens de l'instance, Le conseil de prud'hommes a débouté M.[F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société Autocars [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, la société appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] les sommes susvisées à titre de rappel d'heures supplémentaires, indemnité pour repos compensateur et congés payés y afférents, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et à la remise d'un bulletin de salaire rectifié, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [F] sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi de son contrat de travail à hauteur de 10.000 € et de sa demande d'établissement de documents sociaux rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard (désormais à compter de l'arrêt à intervenir), Statuant à nouveau, elle demande : - débouter par conséquent M.[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M.[F] à payer à la société Autocars [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[F] en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit. Elle expose : - à titre liminaire, que M.[F] ne s'était jamais plaint de la déloyauté de son employeur, ni d'un défaut de paiement d'heures supplémentaires, avant l'introduction de l'instance, - que l'accord de branche du 18 avril 2002 définit comme du temps de travail effectif des conducteurs les temps de conduite, les temps de travaux annexes, et les temps à disposition, - qu'en application de cet accord, les temps de coupure ne sont pas du travail effectif, - que M. [F] ne démontre pas avoir été à la disposition de son employeur et dans l'impossibilité de vaquer à ses occupations durant les temps de coupure qu'il comptabilise comme du temps de travail effectif, - que les dispositions de l'accord d'entreprise du 23 mars 2001 relatives aux temps de coupures s'appliquent aux activités des conducteurs de lignes régulières c'est à dire des activités de transports urbains et non à l'activité scolaire et périscolaire, dont relève M. [F], -que contrairement à ce qu'a retenu le juge départiteur dans la décision, l'accord d'entreprise du 23 mars 2001 ne s'applique pas à l'activité de M. [F], - que le processus d'enregistrement des données et de l'établissement de la paie montre que les données ne sont pas 'retravaillées'par la société Autocars [Y] à discrétion mais extraites en l'état, - que les heures effectuées par M. [F] ont été intégralement rémunérées, y compris par le versement d'indemnités de coupure lorsque le temps de travail accompli n'était pas un temps complet de sorte que M. [F] a été rempli de ses droits, - que l'accord de branche 18 avril 2002 renvoie à la convention collective pour l'indemnisation à titre exceptionnel de certains temps de coupure, que selon l'article 17.2.a des clauses générales de l'annexe 1 de la convention collective les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un autre lieu que l'embauche sont indemnisées, -que l'accord de branche du 18 avril 2002 définit les temps à disposition comme des périodes de disponibilité pendant lesquelles le personnel de conduite doit rester proche du véhicule pour être à la disposition des clients, et ce, sur instruction expresse de la société, -que ces temps à disposition sont exceptionnels pour les salariés chargés du transport scolaire ou périscolaire, que les temps de coupure ne sont pas de la mise à disposition, - que depuis les accords conclus entre l'entreprise et les partenaires sociaux le 25 juin 2010 et le 20 juin 2012 la société indemnise à 100% les temps de coupure effectués en dehors du lieu d'embauche, - que M. [F] a effectué de mauvaises manipulations dans l'enregistrement de ses temps : en effet, les conducteurs placent un disque chronotachygraphe dans le véhicule dont les données sont enregistrées sous le logiciel 'Solid', le responsable d'exploitation vérifie l'exactitude des données enregistrées sous ledit logiciel en le comparant à la feuille de route, qu'une fois ces données validées (en distinguant les périodes indemnisées des autres) des fiches de paie sont éditées et remises au salarié, qu'il n'est pas discuté que ces fiches ont été remises à M. [F] qui ne les a jamais contestées, - que M. [F], qu'il soit en coupure ou en repos, plaçait systématiquement le disque chronotachygraphe en position 'travaux' et non en position 'repos' en enregistrant tous ses temps de coupure séparant deux services comme des temps travaillés ce qui a eu pour effet de fausser les documents servant à l'établissement de la prépaie, - que M. [F] reconnaît lui-même avoir enregistré des temps de coupure comme du temps de travail effectif alors qu'il aurait dû l'enregistrer comme du repos, - que les calculs effectués par M. [F] sont erronés dans la mesure où la base de calcul est l'amplitude journalière et non le travail effectif, qu'il en résulte que la demande de rappel de salaire est en voie de rejet. - que M. [F] a été rempli de ses droits : qu'en effet, en cas d'insuffisance d'horaire la société pratiquait une compensation entre le surplus des heures enregistrées et une indemnité de coupure, l'employeur payait l'ensemble des heures enregistrées par Monsieur [H] [F], dont les heures abusivement enregistrées« Disposition », comme du temps de travail effectif pour la partie en deçà des 35 heures hebdomadaires, donnant droit dès lors aux congés payés afférents, et compensait le surplus des heures enregistrées, par une indemnité de coupure, ainsi les heures réalisées par M. [F] ont été intégralement rémunérées, -qu'à l'occasion de la présente instance, il est apparu que le temps durant lesquels M. [F] ne conduisait pas était enregistré à tort sur le chronotachygraphe comme étant du temps à disposition et non du temps de coupure ces derniers devant être enregistrés sur la position repos. -que les conséquences de la mauvaise manipulation du sélecteur d'activité par le conducteur ont conduit à l'émission de fiches de paie inexactes de sorte qu'une partie des temps de coupure et des temps de repos était traitée comme travaux. -que les éléments de preuve produits par M. [F] ne sont pas pertinents, -que le quantum des heures supplémentaires réclamé par M. [F] est erroné, - que ses réclamations ne sont pas fondées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, M. [F] intimé demande de : -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Autocars [Y] à lui payer les sommes ci-dessus rappelées à titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, et à titre de repos compensateurs, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande, juger que la société n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, e débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens M. [F] répond : - que les heures de coupure sont des périodes comprises dans l'amplitude de la journée de travail pendant lesquelles le véhicule est immobilisé et le salarié ne peut librement vaquer à ses occupations personnelles. - que l'employeur entretient une certaine opacité sur le décompte du temps de travail effectif, ce qu'il a pu constater à l'occasion du remplacement du responsable d'exploitation, et que l'administration du travail n'a nullement validé, - qu'il existe un accord de modulation : l'accord d'entreprise du 23 mars 2001 dont l'application à un salarié placé dans les mêmes conditions de travail que lui a été reconnue par la présente cour dans un arrêt rendu le 24 novembre 2022 (M. [Z]/ la société Autocars [Y]), -que l'employeur n'applique pas correctement ledit accord d'entreprise de modulation du temps de travail du 23 mars 2001, en n'ayant jamais établi la liste des coupures non comptées comme du temps de travail effectif, en ne procédant pas à l'affichage des plannings et en rectifiant ceux-ci sans respect d'un délai de prévenance, ce que l'inspection du travail a relevé dans un courrier du 15 juin 2017, -que l'employeur procède à des compensations, en cas d'insuffisance horaire, qui ne sont pas régulières, de sorte que M. [F] n'a pas intégré la compensation dans ses calculs, -qu'à compter de la fin de l'année 2015 la société Autocars [Y] a choisi de modifier le traitement de ses salariés en ne réglant plus ses heures e coupure mais simplement ses heures de conduite l'employeur exigeant qu'il reste à disposition durant ses temps d'attente alors même qu'il effectue des trajets réduits, dispersés sur l'ensemble de la journée impliquant une mise à disposition au profit de son employeur durant une amplitude importante, - que ces temps de coupure sont du temps de travail effectif dès lors que le conducteur doit rester à proximité de son véhicule et que l'employeur peut à tout moment lui demander d'effectuer une autre prestation, que d'ailleurs le protocole d'accord de négociation annuelle du 20 mars 2013 a repris l'expression selon laquelle : 'les temps de coupure sont de la mise à disposition', - que cette pratique a pour effet de diminuer de 25 % la rémunération des salariés, - que les pièces produites aux débats et en particulier les attestations de MM. [Y], [F] [U], [Z], [O] et [A] confirment que les temps d'attente n'ont plus été rémunérés à partir de 2015 la direction appliquant à son avantage la convention collective du transport; qu'elles corroborent le fait qu'il était à disposition de l'employeur toute la journée déduction faite de la coupure de 12 à 14h, que bien souvent il était impossible de garer le véhicule aux emplacements prévus et de le laisser sans surveillance ce qui est de plus fort conforté par les questions posées le 27 septembre 2016 aux délégués du personnel, -que les plannings montrent que l'entreprise demande une grande flexibilité aux conducteurs en mentionnant ' Travail susceptible d'être modifié en fonction des besoins de l'exploitation', -qu'à la question des délégués du personnel : ' que faire en cas d'appel du planning pour effectuer un travail non programmé sur le billet collectif' la direction a répondu le 27 mars 2017 : 'Ne pas répondre pendant la conduite et rappeler le planning à l'arrivée pour lui donner ou pas son accord. Pendant la coupure, le conducteur a droit de ne pas répondre, en revanche il doit rappeler le planning à la fin de sa coupure pour donner son accord ou pas'; M. [N], dirigeant de la société a dit ' celà n'empêche pas de faire varier le travail à l'intérieur de la journée de travail en fonction des changements de nos clients', - que ces modifications de planning sont obligatoires ; qu'ainsi, outre M. [D], M. [F] a lui-même failli être sanctionné pour avoir refusé une modification du planning demandée par M.[W] car le groupe d'enfants conduit de la grotte de [Localité 10] voulait rentrer plus tôt à [Localité 7], - que les marchés conclus notamment avec la commune de [Localité 8], qui consistent à mettre à la disposition du client un autocar avec chauffeur à la demi journée ou à la journée, a pour conséquence la prise en compte d'un travail effectif bien inférieur à celui effectivement rémunéré par la société Autocars [Y], - que les fiches de prépaie sont 'à cheval' sur deux mois, - que les données objectives et fiables issues de l'appareil chronotachygraphe qu'il a collectées sont traitées par le logiciel Solid et retravaillées ensuite à sa guise par l'agent d'exploitation ; que le logiciel Solid retraitant les données chronotachygraphes est erroné comme le montrent des exemples précis qu'il détaille en pièce n°22; qu'en première instance, la société Autocars [Y] a d'ailleurs confirmé le fait que les données des cartes et disques chronotachygraphes enregistrées par les conducteurs étaient 'retravaillées' par le chef d'exploitation. -qu'en l'état des nombreuses heures supplémentaires accomplies comme temps de travail effectif, il aurait dû bénéficier de repos compensateur, Formant appel incident, M. [F] demande de juger que la société n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail notamment en ne comptabilisant pas l'intégralité du temps de travail effectif par lui réalisé, en réduisant de façon autoritaire et sans explication le nombre de paniers réglés sur ses fiches de paie alors que ses amplitudes horaires sont demeurées inchangées, en lui infligeant des conditions de travail particulièrement difficiles sans motif valable, en gérant de manière désastreuse la période de crise sanitaire et en laissant sans réponse ses réclamations ce qui lui cause un préjudice. En cause d'appel, Monsieur [H] [F] se prévaut d'une « gestion plus que contestable » de la crise sanitaire par la société Autocars [Y] envers son personnel en lien avec l'actualité, regrettant que du chômage partiel soit comptabilisé sur certaines journées en 2021, alors que durant la crise sanitaire, la société a été obligée de s'adapter aux contraintes de ses clients, en gérant la modification des plannings, - que les défaillances dans la climatisation du véhicule de M. [F] n'ont pas été fréquentes, - que la survenance d'un accident du travail le 21 septembre 2018 dont a été victime M. [F] au volant d'un bus n'est pas en lien de causalité avec la mise à disposition d'autocars non climatisés, -qu'il n'y a eu aucune malveillance de la part de la société. - que sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents Pour conclure à la réformation du jugement la société Autocars [Y], après avoir rappelé le droit applicable, soutient que les temps de coupure ne sont pas du travail effectif et que M. [F] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce qu'il devait se tenir à disposition de l'employeur durant ses temps de coupure sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il est précisé que les temps de coupure ne sont pas des temps 'à disposition' lesquels sont définis comme des périodes de disponibilité pendant lesquels le personnel de conduite doit rester proche du véhicule pour être à la disposition des clients, et ce sur instruction express de la société Autocars [Y] suite à une demande spécifique d'un client, qu'au cas présent le salarié a été indemnisé de tous ses temps de coupure conformément au droit applicable mais ne peut prétendre à être payé de ce qui constitue un temps d'attente qui n'est assorti d'aucune obligation de présence ou surveillance du véhicule. L'intimé, M. [F] soutient quant à lui que ses temps de coupure doivent être analysés comme du temps de travail effectif, dès lors qu'il doit demeurer à disposition de l'employeur, dans l'attente d'un éventuel changement de feuille de route et pour surveiller le véhicule qu'il ne peut pas toujours garer aux emplacements prévus à cet effet, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il réclame de ce chef la somme de 40 578,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et celle 4 057,85euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente. La demande, à laquelle le juge départiteur a entièrement fait droit, est afférente aux heures supplémentaires réalisées durant la période du 1er mai 2011 au 31 janvier 2019, après déduction des heures payées sur les bulletins de paie sous l'intitulé heures de coupure, période non prescrite en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013. *** L'examen des feuilles de route ou plannings versés au dossier de la cour en pièce n°4 par l'employeur montre que M. [F] était principalement affecté au transport scolaire ou périscolaire. Exemple : le 11 août 2016, entre 7h20 et 16h20 le véhicule dessert le lycée [4], collège [4], stade [9] avec aller et retour gare SNCF, [6]. L'article 4 de l'accord de branche du 18 avril 2002 définit les temps de travail effectif des conducteurs comme étant les temps de conduite, les temps de travaux annexes, et les temps à disposition. Ces temps à disposition sont, selon cet article, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients. Selon l'article 2 de l'accord d'entreprise du 23 mars 2001, une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il s'agit des périodes pendant lesquelles les bus sont immobilisés entre deux services de ligne régulière soit en centre ville ou en gare routière. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée de travail effectif. Par contre, les coupures d'une durée supérieure à trente minutes, pendant lesquelles le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et n'est pas tenu responsable du véhicule qui lui est confié, ne sont pas comptées dans le temps de travail effectif. La liste des coupures non comptées comme constituant du temps de travail effectif sera définie chaque année par la direction après consultation des institutions représentatives du personnel (...). Ces stipulations, qui ne font pas exception à l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à la réduction du temps de travail, sont applicables à la relation de travail en cause. Le salarié dénonce le manquement de la société Autocars [Y] aux obligations qu'elle tire des accords précités, en ce qu'elle n'aurait pas défini les temps de coupure, et n'aurait pas dressé la liste des coupures non comptées comme constituant du temps de travail effectif. Toutefois, ce moyen doit être rejeté, le temps de coupure étant défini par l'article 2 précité, qui précise également quel temps de coupure n'est pas considéré comme un temps de travail effectif. En tout état de cause, l'absence de définition des temps de coupure ne saurait emporter pour conséquence la requalification de ceux-ci en temps de travail effectif. Le salarié prétend qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations durant ses temps d'attente, ou de coupure car il devait se préparer à d'éventuelles modifications de sa feuille de route, modifications qu'il ne pouvait pas refuser et qu'il ne pouvait pas s'éloigner de son véhicule placé sous sa surveillance. Les attestations qu'il verse aux débats indiquent que les temps d'attente n'ont plus été rémunérés à partir de 2015, que le conducteur 'était à disposition de l'employeur toute la journée déduction faite de la coupure de 12 à 14h', que bien souvent il était impossible de garer le véhicule aux emplacements prévus et de le laisser sans surveillance ce qui est conforté par des questions posées sur ce point le 27 septembre 2016 aux délégués du personnel. Il est concevable que les plannings soient modifiés de façon ponctuelle, le salarié n'étant pas tenu d'interrompre son temps de repos. La circonstance que certains emplacements n'étaient pas utilisables pour le stationnement des bus, des véhicules s'y trouvant, ne signifie pas pour autant que le conducteur doive rester à proximité de son véhicule pour le surveiller ainsi que l'employeur l'a répondu aux délégués du personnel lors de la réunion du 30 septembre 2016 : « Sur le dépôt de [Localité 5], il y a 10 emplacements prévus pour les bus et véhicules personnels des Autocars [Y]. La direction demande aux salariés [Y] de stationner leur véhicule personnel en fond de travée, et leur bus devant. Si cela reste problématique, les salariés [Y] peuvent garer leur véhicule personnel à l'extérieur du dépôt sur les places de stationnement.», Peu important que le salarié n'ait pu rejoindre le dépôt de départ de sa journée pendant les temps de coupure. Le fait, invoqué par le salarié, que l'employeur ait répondu aux délégués du personnel le 27 mars 2017 que ' pendant la coupure, le conducteur a droit de ne pas répondre, en revanche il doit rappeler le planning à la fin de sa coupure pour donner son accord ou pas' ainsi que l'inscription sur les feuilles de route d'une possibilité de modification du planning ne suffit pas à rapporter la preuve de l'effectivité de cette modification de planning. Au demeurant les délégués du personnel ont posé la question 'si pendant une coupure le salarié se fait mal en vaquant à une occupation personnelle, sera t'il pris en charge en accident du travail '' S'agissant de M. [D], la société Autocars [Y] expose sans être utilement contredite que M. [D] a refusé sans explication d'effectuer un service figurant sur la feuille de route qui lui avait été remise la veille. Il s'agit donc d'un cas différent de celui invoqué par M. [F]. M. [F] lui-même soutient avoir failli être licencié après avoir reçu une convocation à un entretien préalable pour avoir refusé un changement d'itinéraire non prévu sur le billet collectif dans le cadre du transport d'un groupe d'enfants de [Localité 7] à la grotte de [Localité 10] le 28 août 2018. La société explique cependant sans être utilement contredite, qu'elle a décidé de ne pas donner suite à cette procédure après avoir entendu les explications de M. [F] ce qui démontre qu'elle ne remettait pas en cause le principe selon lequel le salarié avait la possibilité d'interrompre son repos ou de le réduire pour travailler lorsqu'il lui était demandé un changement d'itinéraire. M. [F] ne saurait non plus déduire d'une prise de position des organisations syndicales que les temps de coupure constituent du temps de mise à disposition assimilable à du temps travail effectif, et peu important la reprise de cette position au protocole d'accord de négociations annuelles du 20 mars 2013, aucune modification ne s'étant suivie dans le traitement des temps de coupure. Ainsi aucun élément tangible ne prouve donc que le salarié est obligé d'effectuer une prestation non prévue sur le billet collectif à peine d'être sanctionné. Les témoignages de M. [F] [U], frère du demandeur et de M. [Z], salariés en litige avec l'employeur ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes similaires à celles de M. [F] ne peuvent emporter la conviction sur la réalité des faits qu'elles dénoncent. S'agissant d'[T] [A] qui est conductrice en période scolaire et dénonce des navettes ajoutées à son service, elle n'était pas placée dans les mêmes conditions de travail que M. [F]. Son témoignage est sans portée utile. Les témoignages de [I] [Y], gérante de la société Autocars [Y] entre 1998 et 2008 et de M. [O], gérant jusqu'en 2011, sont également sans portée utile pour soutenir une demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 1er mai 2011. Il en est de même des bulletins de paie des années 2006 à 2008. Le litige ayant trait à son temps de travail dans ses fonctions de conducteur receveur, il importe peu qu'à l'occasion du remplacement ponctuel du responsable d'exploitation ses tâches administratives furent comptabilisées comme du temps de coupure. En définitive, M. [F] ne démontre pas qu'il recevait des directives de son employeur l'empêchant de vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte qu'il ne peut prétendre que ses temps de coupure constituaient du temps de travail effectif. *** La décision critiquée a fait droit entièrement aux demandes du salarié. Pour se prononcer ainsi le conseil de prud'hommes retient que l'employeur, tenu de justifier des heures de travail réellement accomplies, produisait des éléments retravaillés ou des documents sans établir la réalité physique du logiciel et en tout cas sans le contreseing du salarié intéressé, de sorte que la société Autocars [Y] était défaillante dans l'administration de la preuve partagée. Il est constant qu'en présence d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, est tenu de produire ses propres éléments. En l'espèce, la société Autocars [Y] explique qu'elle procède à l'établissement de la paie après avoir recueilli les données enregistrées par les conducteurs eux-mêmes à partir du disque chronotachygraphe ou de la carte conducteur placée dans le véhicule. Ces données sont enregistrées sous le logiciel Solid et vérifiées par le responsable d'exploitation qui s'assure que les données de Solid comparées à la feuille de route sont exactes et que les temps de repos, de travaux et de disposition y ont été comptabilisés comme tels. Devant la cour, la société Autocars [Y] produit les détails par semaine des temps enregistrés sur le logiciel Solid, de M. [F], pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2015 au 16 juillet 2017,du 1er février 2018 au 31 juillet 2019. Ces documents retracent pour chaque journée de travail l'horaire de début et de fin de service, l'amplitude de la journée. Les temps de conduite, de travaux et de disposition y sont individualisés. Elle produit les fiches de prépaie du salarié. Une note de service du 2 octobre 2015 rappelle aux salariés la manipulation du sélecteur sur les contrôlographes analogiques et numériques. Une note de service du 6 juillet 2016 rappelle à l'ensemble du personnel que conformément à l'accord de 2001, les indemnités de coupure à 25% et 50% sont indemnisées à 100%, et que les coupures effectuées sur le lieu de prise de service ne sont pas indemnisées. Elle précise que toute coupure est une période pendant laquelle le conducteur n'est pas à disposition de l'entreprise. Elle demande aux conducteurs se trouvant en coupure sur les différents lieux d'activité, de manipuler le tachygraphe sur 'Repos', sauf directive contraire du service Exploitation. M. [W], à cet égard atteste que lorsque les conducteurs sont en attente au stade ils ne sont pas à disposition sauf cas exceptionnel et rare sur la demande du client ou en raison des aléas climatiques. Ce témoignage ne saurait être écarté au seul motif qu'il émane d'un subordonné de la société appelante. La société Autocars [Y] explique sans être utilement contredite que le contrôle de la confirmité de ces données n'est pas une manipulation par l'employeur susceptible de caractériser un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles. Il permet la vérification d'un enregistrement correct des temps de repos et de conduite par le conducteur. Ce contrôle donne lieu à l'élaboration d'une fiche prepaie remise au salarié. Il résulte des propres explications de M. [F] qu'il a considéré dans son décompte que l'amplitude de travail quotidien était du temps de travail effectif, au motif que son activité de conducteur l'amenait effectuer 'un saupoudrage' c'est à dire à effectuer de courtes distances sur la journée entrecoupées de nombreux temps de coupure ou d'attente durant lesquels il n'était pas en repos mais il se trouvait 'à disposition'. Ainsi, M. [F], qui plaçait le sélecteur du disque en position 'travaux' lorsqu'il était en coupure et non en position 'repos', ce qu'il admet, a effectué de mauvaises manipulations dans l'enregistrement de ses temps ayant eu pour effet de fausser les documents servant à l'établissement de la prépaie, les temps de coupures étant alors systématiquement du temps de travail effectif. Les éléments fournis à l'employeur par le salarié pour établir la paie ne sont donc pas fiables. Par ailleurs, Il est constant que l'accord de branche ARTT du 18 avril 2002 autorise la compensation entre les heures de coupure en cas d'insuffisance horaire. M. [F] reconnaît que l'employeur a procédé à des compensations en cas d'insuffisance horaire. Considérant que celles-ci ne sont pas régulières M. [F] n'a pas intégré les heures de coupure compensées dans ses calculs. Il ne découle pas que le décompte du salarié est erroné. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la prétention de M. [F] n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée, par infirmation du jugement déféré. 2-Sur la demande subséquente au titre du repos compensateur La cour ne retenant pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées M. [F] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit consécutivement à ces heures supplémentaires. Il en découle que la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle fait droit à cette demande et, statuant à nouveau, que M. [F] doit être débouté de ses demandes. 3-Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. M. [F] soutient que la société Autocars [Y] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en qualifiant faussement de temps de coupure des temps de travail effectif ce qui l'a privé de rémunération et de repos compensateur, de sorte que depuis 2015 sa rémunération a chuté de 25 %. Or, il est établi que le salarié ne pouvait prétendre à la requalification des heures de coupure en temps de travail effectif. M. [F] ne démontre pas que l'employeur ne tenait pas compte du temps de trajet effectué entre le dépôt et le premier lieu de prise des passagers, alors que ces temps de travaux figurent sur les feuilles de route. Il ne sollicite aucune somme au titre de ses primes de panier. Il ajoute qu'il a eu un accident du travail au volant d'un bus qui n'était pas équipé de climatisation et était surchauffé. Or, le préjudice dont il est demandé réparation découle d'un accident du travail dont l'appréciation ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Enfin il affirme sans démontrer ni la faute commise ni le préjudice subi, qu'au moment de la crise sanitaire la gestion de la société a été désastreuse, qu'ainsi, il est demeuré artificiellement en situation de chômage partiel tout en ayant repris le travail, ce qui a entraîné une baisse de rémunération. Les comportements visés sont exclusifs de mauvaise foi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié au titre d'une exécution déloyale par son employeur du contrat de travail. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros. Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement excepté en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [F] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées indemnité de congés payés y afférents et repos compensateurs, Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit, Condamne M. [F] à payer à la société Autocars [Y] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6532196e9e4ea48318f5a8d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel