Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f79b8b053208318995cf9
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 13 068 133 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune Prud'Hommes Minute n° N° RG 22/02728 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNBX AFFAIRE : S.A.S. RAZANOUR C/ [L], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre MEE commune, après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix-huit septembre deux mille vingt trois, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. RAZANOUR [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [Z] [L] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220265 et Me Emmannuel COSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 12 septembre 2022, la SAS Razanour a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 20 juin 2022 dans un litige l'opposant à M. [Z] [L], intimé. Par conclusions remises par le Rpva le 11 décembre 2022, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe via le Rpva le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Razanour ; en conséquence, - l'en débouter purement et simplement ; - ordonner la radiation de l'affaire n° 22/02728 jusqu'à exécution complète du jugement du 22 juin 2022 ; - réserver les dépens. . Il fait essentiellement valoir que : - l'appelante n'a pas exécuté le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire ordonnée; - la société ne justifie pas, faute notamment de tout élément comptable probant, de la situation irrémédiablement compromise qu'elle invoque puisqu'elle produit des pièces relatives à sa situation financière en 2021 et 2022 ; - en application des articles 517-1 et 524 du code de procédure civile, seul le premier président de la présente cour est compétent pour arrêter l'exécution provisoire en ce que selon la société, d'une part, l'exécution du jugement aurait des conséquences graves et irréversibles, d'autre part, il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de : - juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande ; - débouter Monsieur [L] de sa demande de radiation de l'affaire RG n° 22/02728 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait essentiellement valoir avoir que : - l'exécution provisoire du jugement de première instance emporterait des conséquences manifestement excessives, soit une cessation de paiement, dès lors que toutes créances confondues elle était débitrice à la date des conclusions de la somme de 130 681,33 euros, le solde de son compte bancaire était créditeur, en février 2023, de 1 074,49 euros ; - de plus, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance. MOTIFS : L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La demande de l'intimé a été présentée dans le délai requis. Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire ordonnée à concurrence de la somme totale de 45 050 euros. En l'absence d'élément suffisamment probant, notamment de document comptable obligatoire, fiable et exhaustif permettant de déterminer la situation financière et comptable actuelle de la société appelante, étant insuffisantes à cet égard les pièces fournies dont un relevé de situation comptable pour les années 2021 et 2022 établi par l'Urssaf et les relevés d'un compte bancaire datant du mois de février 2023 mentionnant un solde légèrement créditeur, il n'apparaît pas que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qu'en cas d'appel seul le premier président peut arrêter l'exécution provisoire. Toutes les demandes de l'appelante seront donc en voie de rejet. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante des condamnations du jugement entrepris assorties de l'exécution provisoire. En équité, il sera alloué à l'intimé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront mis à l'entière charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation de l'affaire numéro RG n° 22/02728 du rôle de la cour d'appel de Versailles; RAPPELLE que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; REJETTE toutes les demandes la société Razanour ; CONDAMNE la société Razanour à payer à Madame M. [Z] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état, Le greffier, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa v
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f79b8b053208318995cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel