Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652f79b3b053208318995cf1
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 10 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01586 N° Portalis DBV3-V-B7G-VGCU AFFAIRE : [Y] [P] C/ S.A.S. PROSYS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F20/00266 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL BDL AVOCATS Me Jean-claude CHEVILLER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [P] né le 17 Décembre 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 APPELANT **************** S.A.S. PROSYS N° SIRET : 344 894 985 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 - Substitué par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P171 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [P] a conclu avec la société Prosys un contrat dénommé 'contrat de prestations' relatif à des prestations techniques sur une plateforme collaborative 'Mezzoteam' du 9 février 2015 pour une durée de 10 mois à compter du 1er mars 2015. Le contrat a été prolongé par avenants successifs jusqu'au 31 mars 2017. Par lettre du 14 mars 2017, la société Prosys a informé M. [P] d'une 'résiliation' du contrat de prestations à la date du 31 mars 2017. Le 4 mai 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification du contrat de prestation en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Prosys au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Par jugement en date du 11 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que le contrat de prestation est valable et ne saurait être requalifié en contrat de travail, débouté M. [P] de toutes ses demandes et dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Le 12 mai 2022, M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - requalifier le contrat de prestation en contrat de travail à durée indéterminée, - dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer le montant de son salaire brut mensuel à la somme de 8 554,70 euros, - en conséquence, condamner la société Prosys à lui régler les sommes suivantes : * 105 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 6 653,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * subsidiairement, 3 992,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 25 664,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 566,41 euros à titre des congés payés sur préavis, * 51 328 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Prosys de la convocation devant le bureau de conciliation, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Prosys à la régularisation des cotisations sociales pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017 auprès de l'ensemble des organismes sociaux, - ordonner à la société Prosys de lui remettre les documents suivants : l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017, des bulletins de paie pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017, un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, la lettre de licenciement, le tout, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - en tout état de cause, débouter la société Prosys toutes ses demandes, - condamner la société Prosys aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Prosys demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023. MOTIVATION Sur la requalification du contrat de prestation de service et ses conséquences M. [P] soutient qu'en raison d'un prétendu statut d'entrepreneur indépendant et de l'apparence d'un contrat de prestation de services, il s'est retrouvé placé de fait dans une relation salariée avec la société Prosys. Il indique que la société Prosys avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et lui imposait de nombreuses contraintes dans l'exécution de son travail, dépassant les obligations pouvant incomber à un prestataire. Il ajoute qu'il exerçait ses missions sous le contrôle de la société Prosys, à laquelle il rendait compte de son activité, de manière stricte et contraignante et pour laquelle il travaillait exclusivement. Il précise également que la société Prosys a fait usage d'un pouvoir de sanction, en prolongeant son contrat par 13 avenants successifs d'une courte durée puis en résiliant de façon unilatérale le contrat sans évoquer de motif ou de manquement de sa part. La société Prosys fait valoir que la présomption de non-salariat s'applique à M. [P] en vertu de ses observations figurant dans ses conclusions et qu'il lui appartient donc de la renverser en établissant l'existence d'un lien de subordination juridique à son égard. Elle considère qu'elle n'exerçait pas de lieu d'autorité et de direction et que M. [P] n'était pas assujetti à un service organisé. Elle ajoute que M. [P] devait effectuer un 'reporting' de ses actions auprès du chef de projet, ce qui ne caractérise pas de pouvoir de contrôle et qui entre dans le cadre de missions de prestataire, qu'il ne lui a pas été interdit d'exercer toute activité professionnelle, mais uniquement d'exercer la même activité pour le compte d'une société concurrente. Elle conclut n'avoir jamais eu de pouvoir disciplinaire et pris de sanction à l'égard de M. [P], mais avoir simplement fait usage de sa faculté de résiliation de la convention de prestations. Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. En l'espèce, la présomption simple de non-salariat s'applique à M. [P], ce dernier ayant lui-même précisé qu'il bénéficiait d'un statut d'auto-entrepreneur. Il lui appartient dès lors de la renverser en établissant l'existence d'un lien de subordination juridique à l'égard de la société Prosys. Le contrat signé par les parties prévoyait 'les conditions et modalités selon lesquelles le prestataire va réaliser pour le compte de Prosys un ensemble de prestations techniques portant sur Mezzoteam, et notamment des prestations de mise en oeuvre, d'assistance et de support auprès des clients désignés par Prosys', le prestataire intervenant en priorité sur les clients situés en Arabie Saoudite, à Bahreïn, à Oman, au Qatar, aux Emirats Arabes Unis et au Koweit. Sur le pouvoir de donner des ordres et des directives A l'appui de ses allégations, M. [P] verse aux débats un courriel du 23 août 2016 de M. [L], directeur des opérations de la société Prosys lui définissant trois missions : 'le support client, les prestations et le support et l'assistance aux commerciaux' dans le cadre de projets au Qatar ainsi que différentes tâches liées au support client : 'répondre aux demandes Helpdesk, contacter le chef de projet si la demande nécessite d'autres ressources (système, commercial), réaliser les tâches listées dans le compte-rendu interne par ordre de priorité, 'reporter' régulièrement au chef de projet les actions effectuées, diffuser mensuellement aux clients un rapport sur le traitement de leurs demandes Helpdesk et autres points notables'. Il en résulte que ce courriel visait essentiellement à clarifier le rôle de M. [P] par rapport à celui du chef de projet M. [W] et à rappeler l'organisation sur les projets au Qatar. M. [P] ne produit aucune autre instruction interne à la société quant à l'organisation de son travail montrant qu'il devait se conformer systématiquement dans son travail aux instructions internes de la société. M. [P] verse également aux débats des courriels de M. [N], directeur général de la société Prosys, le sollicitant par rapport à des locaux que la société Prosys souhaitait louer. Le seul fait que M. [P] ait concouru à la recherche de locaux et s'y soit rendu ne permet pas d'établir qu'il travaillait régulièrement dans des locaux occupés par la société Prosys. De même, le fait qu'un ordinateur portable ait été mis à disposition de M. [P] est insuffisant à établir l'existence d'un lien de subordination. M. [P] invoque son devoir de respecter des horaires réguliers imposés par la société Prosys aux termes du contrat de prestations, exigeant d'être joignable par les clients et elle-même du dimanche au jeudi de 9h à 18h, heure de Barheïn. Cependant, la mission d'assistance et de support nécessite par sa nature même, une disponibilité régulière afin de pouvoir répondre aux appels des clients aux heures habituelles d'ouverture des bureaux et ne suffit pas à établir l'existence d'un lien de subordination. M. [P] fait valoir que sa rémunération est forfaitaire, fixe et régulière, à hauteur de 7 000 euros par mois, la société Prosys visant à le rémunérer de façon proportionnelle au nombre de jours travaillés à l'instar d'un salarié, et qu'il ne pouvait facturer des heures et jours supplémentaires effectués. Cependant, ce plafonnement de la rémunération de M. [P] voulu par la société Prosys est insuffisant à établir l'existence d'un lien de subordination. Ainsi, M. [P] ne démontre pas que la société Prosys exerçait un pouvoir de direction à son égard. Sur le pouvoir de contrôle M. [P] invoque une obligation de rendre compte toutefois il n'établit pas que le reporting exigé sur une base hebdomadaire par la société Prosys aille au-delà de l'obligation de rendre compte d'un prestataire de service à l'égard d'un chef de projet. M. [P] se prévaut d'une clause d'exclusivité, cependant, cette clause est applicable à une activité avec une société ayant une activité concurrente, il n'est pas interdit à M. [P] d'exercer toute activité professionnelle. Ainsi, aucun pouvoir de contrôle à son encontre de la part de la société Prosys n'est établi par M. [P]. Sur le pouvoir de sanction La conclusion d'avenants contractuels d'une durée courte d'un mois, réitérée à plusieurs reprises ne vaut pas exercice d'une sanction de la part de la société Prosys. De même, l'information par lettre du 14 mars 2017 que le contrat de prestation prenant fin le 31 mars 2017 serait résilié, sans qu'un manquement soit invoqué doit être requalifiée comme une lettre de rupture des relations contractuelles avec un délai de prévenance de deux semaines, qui est en ligne avec le délai contractuellement prévu par les parties en cas de résiliation pour manquement de l'une des parties à ses obligations. Le salarié ne démontre pas que cette lettre constitue une sanction. Ainsi, M. [P] échoue à démontrer qu'il a fait l'objet de sanctions de la part de la société Prosys. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail, M. [P] échouant en établir l'existence d'un lien de subordination juridique à l'égard de la société Prosys et à renverser la présomption de non-salariat. M. [P] doit donc être débouté de sa demande de requalification. Il doit également être débouté de ses demandes subséquentes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, demande de remise de documents sous astreinte, ainsi que de sa demande de régularisation des cotisations sociales sur la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'élément matériel du travail dissimulé n'est pas caractérisé en l'absence de travail salarial de M. [P]. Ce dernier doit donc être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles, infirmé sur les dépens. M. [P] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [Y] [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Condamne M. [Y] [P] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 214-18 du code de larticle L. 8221-6 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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652f79b3b053208318995cf1
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