Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f79b1b053208318995ce9
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 322 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02552 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWFM AFFAIRE : [V] [S] C/ S.A.S. AGENCE MOTARDS DE PRESSE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT N° Section : I N° RG : 21/00062 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pauline LE GUINIO Me Patrice BACQUEROT Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 06 juillet 2023, prorogé au 28 septembre 2023 puis au 12 octobre 2023, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre : Monsieur [V] [S] né le 17 Janvier 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Pauline LE GUINIO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0920 APPELANT **************** S.A.S. AGENCE MOTARDS DE PRESSE N° SIRET : 539 925 297 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Patrice BACQUEROT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1017 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI EXPOSE DU LITIGE La société Agence de motards de presse, qui a pour activité de fournir de prestations de transport sur les lieux de l'actualité à des journalistes, a engagé, à compter du 1er juillet 2013, M. [V] [S], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de motard de presse, coefficient 115, moyennant un salaire de base pour 35 heures de travail par semaine, qui s'élevait en dernier lieu à 1 711,29 euros. Le salarié percevait également une prime d'ancienneté conventionnelle qui s'élevait en dernier lieu à un montant mensuel brut 81,33 euros et avait droit à une prime conventionnelle de treizième mois égale aux appointements du mois de décembre. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du travail des employés des agences de presse (numéro de brochure 3142), visée dans le contrat de travail. Par requête du 29 novembre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir le paiement de rappels de salaires, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement du 10 septembre 2018, puis réinscrite au rôle sur demande de M. [S] du 19 décembre 2018. Suite à un accident de la circulation en date du 15 avril 2019, la moto mise par l'Agence de motards de presse à la disposition de M. [S] pour l'exercice de ses fonctions a été déclarée non réparable. M. [S] a été placé par son employeur en absence rémunérée du mardi 16 au vendredi 19 avril 2019, en congés payés du lundi 22 au samedi 28 avril 2019 (6 jours ouvrables), en absence non rémunérée les lundi 29 et mardi 30 avril 2019, en congés payés du samedi 4 au samedi 11 mai 2019 (6 jours ouvrables) et en absence rémunérée ininterrompue à compter du lundi 13 mai 2019. Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, le salarié a saisi, le 6 juin 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt pour qu'il soit, entre autres, ordonné à l'Agence de motards de presse de lui fournir un véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui fournir du travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Reprochant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles, et notamment un harcèlement moral, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt au fond, par requête reçue au greffe le 19 juin 2019, aux fins d'obtenir : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Agence de motards de presse ; - la condamnation de l'Agence de motards de presse à lui payer les sommes suivantes : *33 224 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *16 612 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; *16 612 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; *16 612 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; *une indemnité de licenciement dont le montant sera à parfaire au jour du jugement ; *une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant sera à parfaire au jour du jugement ; - la capitalisation des intérêts ; - la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - la condamnation de l'Agence de motards de presse aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S], qui avait été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2019, reporté à sa demande au 17 juin 2019, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2019 et dispensé de l'exécution du préavis, qui lui a été rémunéré. L'intéressé a été débouté de ses demandes en référé par décision du 2 août 2019. Dans le cadre de la première instance au fond introduite le 29 novembre 2017, radiée, puis réinscrite au rôle le 19 décembre 2018, M. [S] a demandé au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en l'état de ses dernières prétentions : - d'annuler les avertissements notifiés les 9 et 16 mai 2018 ; - de condamner l'Agence de motards de presse à lui payer : *1 711,29 euros brut au titre de la prime de 13ème mois de décembre 2015 ; *2 800 euros brut (décompte au mois de mars 2019) à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" ; *280 euros au titre des congés payés afférents ; *2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; *4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés ; *1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - de condamner l'Agence de motards de presse aux dépens. Dans le cadre de cette instance, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a, par jugement du 18 novembre 2019, annulé l'avertissement notifié à M. [S] le 9 janvier 2018, sans allocation de dommages-intérêts, débouté le salarié du surplus de ses demandes, débouté l'Agence de motards de presse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie. M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2020 et présenté de nouvelles demandes. Saisi dans le cadre de cette instance, enregistrée au greffe de la cour d'appel sous le numéro RG 20/00145, de conclusions d'incident de la société Agence de motards de presse notifiées par RPVA le 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 31 août 2022 : - déclaré les demandes de M. [S] en paiement d'une prime de treizième mois pour l'année 2014 et des congés payés afférents ainsi que sa demande tendant à la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel ; - déclaré les demandes de M [S] relatives à la réintégration des indemnités kilométriques dans sa rémunération, au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, à la remise sous astreinte des bulletins de paie, au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés, aux congés payés afférents à la prime de treizième mois pour l'année 2015 et aux rappels de salaire (soit la somme de 531,13 euros) ainsi qu'à la capitalisation des intérêts, recevables. Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 18 novembre 2019 ; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [S] aux dépens d'appel ; - laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens. Dans le cadre de l'instance au fond introduite par M. [S] le 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a, par jugement du 5 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure : - fixé à 1 711,29 euros le salaire moyen de M. [S] au cours de ses trois derniers mois d'activité ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de l'employeur ; - dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Agence de motards de presse à régler à M. [S] les sommes suivantes : *4 278 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit ; - ordonné la remise la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté M. [S] du surplus de ces demandes ; - débouté la société Agence des motards de presse de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les entiers frais et dépens de la présente instance, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé par huissier, à la charge de la société Agence des motards de presse. M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 août 2021. C'est cette instance, enregistrée au greffe de la cour d'appel sous le numéro RG 21/02552, qui fait l'objet du présent arrêt. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de : ¿ Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 juillet 2021 en ce qu'il a : * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; * condamné la société Agence de motards de presse à lui verser la somme de 4 278 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * condamné la société Agence de motards de presse à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de ses demandes suivantes : A titre principal : *condamner la société Agence Motards de presse à lui payer 33 224 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; A titre subsidiaire : *condamner la société Agence Motards de presse à lui payer 33 224 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - condamner la société Agence Motards de presse à lui payer : * 16 612 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 16 612 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * 16 612 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; - ordonner la remise la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la société Agence Motards de presse à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Agence de motards de presse aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SASU Agence de motards de presse demande à la cour de : - dire et juger M. [S] irrecevable en ses demandes et prétentions quant au travail dissimulé, au harcèlement moral, à l'obligation de sécurité et à la remise des documents sous astreinte puisque ces demandes ont été formées dans la précédente procédure (RG 20/00145) qui a fait l'objet d'un arrêt en date du 23 mars 2023, qui l'en a débouté ; - en toute hypothèse, l'en débouter ; - dire et juger que les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour résiliation du contrat, d'indemnité pour licenciement nul et / ou sans cause et sérieuse et des congés payés sont non déterminées ; - en conséquence, débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées et abusives ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire moyen à la somme de 1 711,29 euros qui n'a pas fait l'objet de l'appel ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [S] une somme de 4 278 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (2,5 mois selon barème) et une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ; Reconventionnellement, - condamner M. [S] à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le travail dissimulé M. [S] sollicite la condamnation de l'Agence de motards de presse à lui verser la somme de 16 612 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail. L'Agence de motards de presse oppose à cette demande la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mars 2023, qui a débouté le salarié de cette demande précédemment présentée dans le cadre de l'instance RG 20/00145. M. [S] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette prétention en considérant que cette demande était formée dans le cadre de l'instance RG 20/00145 pendante devant la cour d'appel de Versailles. Il fait valoir que le principe de l'unicité de l'instance a été supprimé pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes depuis le 1er août 2016, que, conformément à l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements extérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et qu'en l'espèce, le paiement des heures supplémentaires sous forme de remboursement de frais et l'absence de mention de la totalité des heures de travail effectuées sur les bulletins de paie, en fraude de ses droits, se sont poursuivis après la saisine du conseil de prud'hommes et que d'autres éléments caractérisant le délit de travail dissimulé sont apparus, de sorte que cette prétention est recevable. L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Comme dans l'instance RG 20/00145, dont l'instruction a été clôturée le 4 janvier 2023, M. [S] soutient dans le cadre de la présente instance que la société Agence de motards de presse lui versait, en sus de son salaire qu'il qualifie d'« officiel », des remboursements de frais, alors qu'il n'engageait aucun frais compte tenu du téléphone portable et de la moto mis à sa disposition par son employeur, et qu'en fait ces sommes rémunéraient les heures supplémentaires qu'il effectuait, sans présenter d'élément précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies en sus de celles régulièrement mentionnées sur ses bulletins de paie, qui lui ont été payées, pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Versailles l'a débouté dans son dispositif de sa demande de réintégration des sommes intitulées « kilomètres supplémentaires » dans le salaire soumis à cotisations ainsi que de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en retenant dans ses motifs que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'était établie ni dans son élément matériel, ni dans son élément intentionnel. Le salarié ayant été licencié le 20 juin 2019 avec dispense d'exécution du préavis, est mal fondé à prétendre à l'existence d'un travail dissimulé postérieur. Au soutien de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé réitérée dans le cadre de la présente instance, le salarié verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par l'inspection du travail le 12 mai 2021, soit bien avant la clôture de l'instruction dans l'instance RG 20/00145, qui l'informe qu'à la suite de contrôles auxquels elle a procédé à partir du 23 mai 2019, elle a dressé un procès-verbal à l'encontre de l'Agence des motards de presse et de son président, M. [Z], pour travail dissimulé, emploi de salarié sans moyen de contrôle de la durée du travail, emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire, dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif et dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue de travail, lui indique qu'il peut se constituer partie civile et l'invite à se rapprocher du procureur de la République à cette fin. Si des poursuites pour travail dissimulé ont été engagées, le cas échéant, par le procureur de la République contre l'employeur, le salarié ne produit aucune décision pénale ayant autorité de chose jugée sur le civil ayant déclaré l'employeur coupable des faits de travail dissimulé qu'il lui impute dans le cadre de la présente instance. Il est établi que la demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [S] dans le cadre de la présente instance est la même, est fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité que la demande présentée dans le cadre de l'instance RG 20/00145 rejetée par arrêt du 23 mars 2023. M. [S] ne rapporte la preuve d'aucun événement postérieur venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice par cet arrêt. Sa demande de ce chef est dès lors irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable devant la cour au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mars 2023. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui du harcèlement moral, dont il prétend avoir été victime, M. [S] invoque les éléments suivants : - des avertissements injustifiés ; - la suppression du véhicule mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de ses missions ; - l'absence de fourniture de travail depuis son accident de la circulation ; - un licenciement reposant sur des motifs fantaisistes. Il fait valoir que ces faits ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, qui ont porté atteinte à sa dignité et à sa réputation professionnelle et qui, in fine, ont provoqué son départ de la société. L'Agence de motards de presse soutient à tort que le jugement du 18 novembre 2019, confirmé par arrêt du 23 mars 2023, ayant autorité de chose jugée, a déjà statué sur le harcèlement moral dénoncé par M. [S], en l'absence toute demande au titre du harcèlement moral formée alors tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel. Les demandes présentées par M. [S] au titre du harcèlement moral sont en conséquence recevables. M. [S] établit : - que son employeur lui a notifié trois avertissements en date des 5 janvier 2018, 16 mai 2018 et 27 mars 2019 ; - qu'il a cessé à compter du 16 avril 2019 de mettre une moto à sa disposition pour l'exécution de son travail et a cessé de lui fournir du travail ; - qu'il lui a notifié son licenciement le 20 juin 2019. Ces faits matériellement établis, pris en leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur les avertissements L'avertissement notifié à M. [S] le 5 janvier 2018 a été annulé par le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 18 novembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 23 mars 2023, qui a jugé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis. Cette sanction n'est donc pas justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral. L'avertissement notifié à M. [S] le 16 mai 2018 a été jugé fondé et M. [S] débouté en conséquence de sa demande d'annulation de cet avertissement par jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 18 novembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 23 mars 2023. Cette sanction est donc justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral. Le troisième avertissement notifié à M. [S] le 27 mars 2019 est motivé comme suit : « Le responsable de la direction de l'information de notre client France Télévision, m'informe que durant la semaine de mon absence à savoir du 02 mars au 09 mars 2019, vous avez effectué des échanges de vacations avec des salariés d'une autre société (A.T.I.), tout en sous-entendant à la personne présente à la planification chez notre client durant cette période que des erreurs avaient été commises par la planificatrice, titulaire du poste, absente pour congés pendant cette période. Or vous n'êtes pas sans savoir que moi seul ou une personne désignée par mes soins auprès de notre client est habilitée à communiquer des changements de vacations auprès de nos clients. Ces faits perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, et nuisent à son image. J'attire également votre attention sur le fait que vous avez déjà fait l'objet de deux avertissements en date du 5 janvier et 16 mai 2018 concernant des faits chez ce même client. Un tel comportement est inacceptable, et me conduit à vous notifier un troisième avertissement qui je l'espère vous fera prendre conscience de vos responsabilités professionnelles. En cas de nouvel incident, je serai dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre ». M. [S] a contesté cet avertissement par courrier du 29 mars 2019, exposant qu'il ne s'est pas agi ledit jour d'effectuer des échanges de vacations avec des salariés d'une autre société (ATI) mais de tenter de clarifier la situation des vacations inscrites au planning dans la mesure où, à sa prise de fonction, un salarié de la société ATI était présent à la même heure pour le même poste que lui, générant ainsi une incertitude sur celui des deux qui devait partir en mission et dans quel ordre. Il précise que ne sachant pas qui était habilité à communiquer les vacations, il a fait la démarche lui-même auprès du client France Télévisions. L'employeur produit un courriel de M. [G], responsable du pôle coordination des reportages, production de l'information et motards de presse de France Télévisions du 15 mars 2019, qui manifeste son mécontentement quant aux échanges de vacations intervenus à la demande de M. [S], rappelant que seul, le gérant de l'agence motards de presse ou un motard de son équipe préalablement désigné auprès de lui, était habilité à le faire et qu'il était « inenvisageable que ses collaborateurs procèdent à des changements avec des motards d'ATI », ajoutant que « Sans compter le risque d'erreur que ces changements non officiels occasionneraient pour la bonne gestion des prestations de socle, en hors socle et les régularisations financières, tu comprendras qu'il n'est pas possible de travailler de la sorte et ce, pour le bien de nos deux sociétés Merci de faire le rappel à l'ordre ». Les faits invoqués à l'appui de l'avertissement notifié à M. [S] le 29 mars 2019, qui sont dès lors établis, justifiaient la sanction prononcée. Cet avertissement est donc justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral. Sur la suppression de la mise à disposition d'une moto et l'absence de fourniture de travail Le 17 avril 2019, l'Agence motards de presse a adressé au salarié le courriel suivant : "Le lundi 15 avril 2019, vous avez effectué un accident de la route avec le véhicule que je vous ai prêté, votre responsabilité est entièrement engagée. La franchise reste donc à votre charge. Ce véhicule étant parti en expertise pour réparation, il se trouve donc à ce jour indisponible. Pendant cette période, vous voudrez bien fournir un véhicule comme le stipule votre contrat de travail, ce véhicule devra être conforme au besoin de vos activités, et selon les termes en vigueur de la Mairie de [Localité 5] sur les véhicules motorisés. Si vous êtes dans l'impossibilité de disposer d'un véhicule immédiatement, nous mettrons les jours d'absence en congés payés. Vous voudrez bien vouloir nous informer rapidement de vos possibilités." Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2019, l'Agence motards de presse a informé le salarié que le véhicule 2 roues qu'il lui avait prêté était considéré après expertise comme épave, lui a rappelé que par courriel du 17 avril, il lui a demandé de fournir un véhicule comme le stipule son contrat de travail et lui a indiqué qu'en l'absence de réponse, il ne peut l'affecter sur aucune des missions, que cela désorganise les plannings de l'entreprise et l'oblige à faire appel à des personnes extérieures à la société, ce qui engage des coûts supplémentaires et lui a demandé de l'informer par retour de ses possibilités. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2019, M. [S] lui a répondu qu'elle lui prêtait jusqu'alors un véhicule malgré la clause stipulée dans son contrat de travail, que l'ensemble du personnel de la société dispose de véhicules prêtés par l'entreprise, malgré la même clause stipulée dans leur contrat de travail, et qu'il ne voit pas pourquoi il ne bénéficierait pas du même traitement, si ce n'est qu'à la différence de ses collègues, il a intenté une procédure prud'homale à son encontre et lui a rappelé qu'il était dans l'obligation de lui fournir un travail et un salaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mai 2019, l'Agence motards de presse a répliqué qu'elle subordonnait l'affectation de M. [S] sur le planning des motards à la fourniture d'une moto personnelle, en invoquant l'article IV du contrat de travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2019, le salarié a informé l'employeur qu'il allait procéder à l'achat d'une moto conformément aux termes de son contrat de travail et à ses demandes et qu'il sollicitait dès lors et au plus vite, sa réaffectation sur les plannings, tout en soulignant qu'il était le seul à devoir fournir son véhicule, contrairement à ses collègues à qui la société prêtait une moto, et en précisant qu'il se réservait de faire valoir ses droits sur le plan judiciaire, eu égard à cette inégalité et au harcèlement et à la discrimination dont il faisait l'objet depuis sa saisine du conseil de prud'hommes. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2019, l'Agence motards de presse a de nouveau subordonné l'affectation de M. [S] sur le planning des motards à la fourniture d'une moto personnelle, en invoquant l'article IV du contrat de travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2019, l'Agence motards de presse a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courriel du 29 mai 2019, le salarié a informé son employeur qu'il était en possession d'une moto de plus de 750 cm3 et de moins de 10 ans d'ancienneté conformément aux termes de son contrat de travail et qu'il attendait d'être affecté au plus vite sur les plannings. Après entretien préalable le 17 juin 2019, M. [S] a été licencié par l'Agence motards de presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2019 pour avoir, entre autres griefs, tardé à l'informer du rachat d'un véhicule, ce qui a eu pour conséquence de l'empêcher de compter sur sa présence effective et de l'inscrire sur les plannings de travail. Pour justifier l'absence de mise à la disposition de M. [S] d'une moto après l'accident de la circulation survenu le 15 avril 2019, l'Agence de motards de presse fait valoir que cet accident avait rendu inutilisable la moto mise jusqu'alors à la disposition du salarié et qu'elle n'était pas tenue de la remplacer au regard de la clause du contrat de travail conclu le 28 juin 2013 qui prévoyait que M. [S] s'engageait à fournir sa propre moto pour remplir ses obligations professionnelles. Le contrat de travail de M. [S] du 28 juin 2013 à effet au 1er juillet 2013 stipule en son article IV-Rémunération : "Monsieur [V] [S] s'engage à remplir ses obligations professionnelles en fournissant une moto d'au moins 750 cm3 et d'âge de moins de 10 ans d'ancienneté. A ce titre, des indemnités kilométriques seront versées en plus mensuellement suivant un barème minimum de : à raison de 30 km par heure de travail effectuée indemnisée et valorisée à 30% du nombre de kilomètres parcourus ». Il est établi cependant que l'Agence de motards de presse avait mis à la disposition de M. [S] une moto de type K11100RT, remplacée en 2017 par une nouvelle moto de marque BMW de type R12100RT afin qu'il puisse remplir ses obligations contractuelles et qu'il avait fait de même pour les autres salariés de l'entreprise, et ce : - par les factures de visite de contrôle de la moto BMW R1200RT des 4 avril 2017 et 18 janvier 2018 établies par le garage Arcueil Moto à l'ordre de l'Agence de motards de presse ; - par les photographies issues du compte Facebook de l'Agence de motards de presse présentant ses motards, dont M. [S], auprès de motos identiques ; - par le compte rendu de l'entretien préalable à licenciement du 17 juin 2019 établi par M. [N] [P], conseiller du salarié, qui relate que l'employeur a exposé lors de cet entretien que le salarié exerce avec quatre autres salariés et lui-même les fonctions de motard de presse, que les contrats de travail stipulent la nécessité pour chaque salarié de disposer à titre personnel d'une moto pour les besoins de son activité professionnelle, mais que, pour des raisons d'organisation de l'activité, l'entreprise a décidé d'acquérir des motos qu'elle a mises à la disposition des salariés, les dépenses liées à l'usage de chaque moto étant avancées par le salarié utilisateur et remboursées par l'entreprise. Les cartes grises au nom des quatre autres motards salariés de l'entreprise produites par l'Agence de motards de presse établissant qu'ils sont propriétaires pour trois d'entre eux d'un véhicule Honda et pour un autre d'un véhicule BMW, ne permettent pas de remettre en cause ces éléments concordants, dès lors qu'elles ne démontrent pas que leurs titulaires utilisaient effectivement leurs véhicules personnels pour leur activité professionnelle, ce dont les attestations de salariés produites par l'employeur ne font d'ailleurs pas état. Si le contrat de travail initialement conclu prévoyait que M. [S] fournirait le véhicule lui permettant d'exécuter sa prestation de travail, il est établi que l'Agence motards de presse a mis un véhicule à la disposition du salarié à cette fin et que ce dernier a accepté cette nouvelle modalité d'exécution du contrat de travail, qui devait dès lors se poursuivre, sauf nouvel accord des parties. Lorsque le véhicule mis à la disposition de M. [S] pour l'exécution de sa prestation de travail a été accidenté le 15 avril 2019, l'Agence motards de presse ne l'a pas remplacé, a exigé du salarié qu'il fournisse désormais un véhicule personnel à cette fin et a subordonné toute fourniture de travail à la fourniture d'un tel véhicule. L'Agence de motards de presse ne justifie par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral le non-remplacement de la moto mise à la disposition de M. [S] après l'accident ayant rendu celle-ci inutilisable, alors qu'elle lui fournissait depuis plusieurs années une moto pour remplir ses obligations professionnelles et qu'elle le faisait pour les autres salariés de l'entreprise motards de presse placés dans une situation identique. L'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu et il lui incombe, à défaut, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition pour exécuter le travail convenu. L'Agence de motards de presse, qui n'a pas fourni de travail à M. [S], mais embauché des salariés par contrats à durée déterminée pour effectuer la prestation de travail jusqu'alors confiée à celui-ci, au seul motif qu'il ne disposait pas d'une moto personnelle, alors qu'il lui appartenait, après l'accident de la circulation du 15 avril 2019, de lui fournir une moto de service, comme elle le faisait depuis plusieurs années et comme elle le faisait également au profit des autres salariés de l'entreprise, et qui n'a pas plus fourni de travail à l'intéressé après qu'il l'ait informée le 29 mai 2019 qu'il disposait désormais d'une moto personnelle pour remplir ses obligations professionnelles, ne justifie par aucun élément objectif l'absence de fourniture de travail au salarié. La suppression de la mise à disposition d'une moto pour l'exécution de sa prestation de travail et l'absence de fourniture de travail à M. [S] à compter du 16 avril 2019 ne sont donc justifiées par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral. Sur le licenciement La lettre de licenciement du 20 juin 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « ... nous avons décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier. Les motifs de cette décision sont les suivants : 1) Depuis l'accident survenu le 15 avril 2019, la société a été contrainte de constater que ce véhicule a été considéré comme une épave par la compagnie d'assurance et nous n'avons pas manqué de vous alerter sur la nécessité que vous pourvoyez au remplacement même momentané de ce véhicule et ce conformément aux dispositions de votre contrat de travail. Malgré nos demandes réitérées de demande d'informations quant aux initiatives que vous pouviez prendre, et à la suite de notre entretien en date du 22 mai 2019, il est constant que vous n'avez donné aucune information particulière quant aux initiatives que vous entendiez prendre. Vous avez seulement transmis un courrier en date du 20 mai soit plus d'un mois après cet accident en évoquant enfin l'éventuel achat d'un véhicule mais sans autre précision et en soutenant, au surplus abusivement, que le traitement qui vous était appliqué aurait été discriminatoire et constituerait un écart avec les autres salariés mais toujours sans nous avertir de votre disponibilité et en refusant tout dialogue constructif. Or, vous avez parfaitement conscience que votre absence de toute information a eu pour conséquence de nous empêcher de compter sur votre présence effective et de pouvoir vous inscrire sur le planning de nos clients. Votre attitude a donc troublé grandement la bonne organisation de la société et nous a contraints à recourir pour pallier à vos absences à des aides extérieures coûteuses portant ainsi préjudice à la société. 2) Par ailleurs, notre principale cliente la société France Télévision a attiré notre attention sur le fait que notamment le lundi 20 mai 2019, vous séjourniez dans leurs locaux alors que vous n'étiez pas sur le planning de ce client et ce sans évidemment nous en avertir et évidemment sans aucune autorisation et mission particulière. Cette présence sans motif est contraire à l'usage et nous a été dénoncée par ce client qui est pourtant, et vous le savez, essentiel pour la bonne marche de la société. Or, comme vous le savez également, vous ne pouvez être présent dans les locaux de nos clients, en dehors des jours ou vous êtes sur les plannings. Il est aussi opportun de relever que cette consigne, pourtant largement connue de vous, a été une nouvelle fois constatée, et cette fois auprès de TF1, le 5 juin 2019 alors que vous n'étiez pas au planning. Au surplus durant cette visite sans motif, vous avez cru devoir : - Déclarer et annoncer que vous étiez licencié de l'agence Motards de Presse ce qui était contraire à la réalité, - Tenir des propos dénigrants sur la société, - Déposer votre CV directement auprès de notre client. - Un tel comportement est inacceptable. 3) Nous devons également attirer également votre attention sur les trois avertissements précédents en date des 5 janvier, 16 mai 2018 et 27 mars 2019 concernant des faits s'étant déroulé au sein de France Télévisions. Ainsi, l'insatisfaction de ce dernier à votre encontre fait courir un risque conséquent quant à l'existence même de la société dont l'activité dépend grandement d'elle et ce au détriment des autres salariés de l'entreprise qui s'attachent eux à fournir un travail exemplaire. Il ne peut vous être caché que votre attitude générale et votre comportement particulier auprès de ce client essentiel ne manquent pas de susciter des remarques et commentaires des autres salariés de l'entreprise qui sont soucieux de la pérennité de leur activité et ne peuvent que regretter votre attitude affectant le travail sérieux et professionnel qui doit être donné à cette cliente. Votre attitude est d'autant plus regrettable qu'elle gêne la cohésion de notre équipe et est préjudiciable à la bonne image de notre société et de ses motards. 4) Enfin, il doit aussi être constaté que non seulement votre attitude générale et votre comportement désinvolte sans respect des consignes données portent préjudice à l'image de la société, mais au surplus, vous vous permettez à longueur de temps auprès des autres salariés mais également auprès de nos clients de critiquer ouvertement votre employeur et les conditions de votre exercice professionnel alors que l'ensemble des autres membres de la société ne peuvent que se féliciter du bon esprit qui y règne et de la solidarité de ses membres. L'ensemble de ces faits constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.» La société reproche au salarié de ne pas l'avoir tenue informée des initiatives qu'il comptait prendre pour pourvoir par une moto personnelle au remplacement de la moto de service accidentée, à l'état d'épave, ce qui l'a empêchée de compter sur sa présence effective et de l'inscrire sur les plannings de travail. Ce motif n'est pas sérieux puisqu'il appartenait à l'employeur de fournir au salarié une moto de remplacement comme il le faisait auparavant pour lui et comme il le faisait toujours pour les autres salariés de l'entreprise. La société reproche en outre au salarié d'avoir séjourné le 20 mai 2019 dans les locaux de France Télévisions alors qu'il n'était pas sur le planning puis le 5 juin 2019 dans les locaux de TF1 et d'avoir, lors de cette dernière visite, annoncé son licenciement, déposé un CV et dénigré l'entreprise. L'Agence de motards de presse verse aux débats les attestations de : - M. [B] qui relate que les 18 et 19 juillet 2019, il a vu son collègue M. [S] travailler au magasin de TF1 ; - M. [C], qui affirme avoir constaté la présence de M. [S] les 16 et 17 juillet 2019 à TF1 et qu'il officiait au magasin, service chargé de l'attribution et de la maintenance du matériel (caméra, système d'envoi d'images ') ; - M. [M], qui déclare avoir vu « M. [S] travailler au magasin de la rédaction de TF1 certains jours où il était de permanence cet été ». Ces témoignages permettent tout au plus de démontrer que M. [S] a été vu au magasin de TF1 du 16 au 19 juillet 2019, après son licenciement. Les faits des 20 mai et 5 juin 2019 reprochés au salarié ne sont pas établis. Il n'est pas non plus établi que M. [S] ne respectait pas les consignes et critiquait ouvertement son employeur et les conditions de son exercice professionnel auprès des autres salariés et des clients, dans des conditions caractérisant un usage abusif de sa liberté d'expression. La seule attestation de M. [D] selon laquelle, à plusieurs reprises, M. [S] ne lui a pas donné les informations dont il avait besoin pour se rendre sur les lieux d'un tournage ou lui a donné de fausses informations, afin de le décrédibiliser vis-à-vis du client ou de son employeur et selon laquelle il l'a entendu à plusieurs reprises critiquer son employeur et son entreprise chez des clients en leur présence est trop imprécise et insuffisamment circonstanciée pour établir la réalité du comportement fautif reproché à M. [S] dans la lettre de licenciement. En l'absence de faute imputable à M. [S], portée à la connaissance de l'employeur postérieurement à l'avertissement notifié au salarié le 27 mars 2019, caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement notifié à celui-ci le 20 juin 2019 n'est justifié par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement. L'Agence de motards de presse ne démontre pas que l'avertissement notifié au salarié le 5 janvier 2018, la suppression de la mise à disposition d'une moto, l'absence de fourniture de travail et le licenciement sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ces faits caractérisant des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le harcèlement moral dénoncé est caractérisé. Le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 juillet 2021 sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de ce chef. M. [S] sollicite la condamnation de l'Agence de motards de presse au paiement de la somme de 16 612 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Le harcèlement moral qu'il a subi a causé au salarié un préjudice que la cour fixe, au vu des éléments soumis à son appréciation, à la somme de 5 000 euros. Il convient en conséquence de condamner l'Agence de motards de presse à payer ladite somme à M. [S] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité M. [S] sollicite la condamnation de l'Agence de motards de presse au paiement de la somme de 16 612 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité. L'Agence de motards de presse soutient à tort que le jugement du 18 novembre 2019, confirmé par arrêt du 23 mars 2023, ayant autorité de chose jugée, a déjà statué sur le non-respect de l'obligation de sécurité allégué par M. [S], en l'absence de tout chef de demande formé alors à ce titre tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel. La demande présentée par M. [S] au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité est en conséquence recevable. A l'appui de cette demande, M. [S] invoque les faits suivants : - l'absence de prévention en matière de harcèlement moral ; - l'absence de mesure prise par l'employeur après qu'il ait dénoncé le harcèlement moral subi ; - l'absence de surveillance médicale, pour n'avoir bénéficié que d'une seule visite médicale le 6 février 2017 ; - le non-respect des règles relatives à la durée du travail, compte-tenu de l'absence de contrôle de la durée du travail, du non-respect de la durée minimale de repos hebdomadaire, du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne et du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire. La société fait valoir que cette demande a pour fondement le harcèlement moral et que le salarié ne pouvant solliciter une double indemnisation, sa demande ne peut être accueillie. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'Agence de motards de presse ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, notamment en matière de harcèlement moral, par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance, et ne justifie pas non plus qu'après avoir été informée par M. [S] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 11 et 20 mai 2019 et par l'inspectrice du travail par courrier du 23 mai 2019, de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, elle ait pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Elle a dès lors manqué à son obligation de sécurité. Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. En l'espèce, M. [S] n'a bénéficié d'une visite médicale d'embauche qu'après trois ans et six mois de présence dans l'entreprise, ainsi qu'en justifie la copie de son dossier médical du service de santé au travail qu'il produit. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. L'Agence de motards de presse ne démontre pas qu'elle a respecté la durée minimale de repos hebdomadaire de M. [S], la durée maximale de travail quotidienne et la durée maximale de travail hebdomadaire de celui-ci. Ces manquements de L'Agence de motards de presse à l'obligation de sécurité ont causé à M. [S] un préjudice que la cour fixe à la somme de 5 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de ce chef et de condamner l'Agence de motards de presse à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité. Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur M. [S] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail et de larticle 1355 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et laisséarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail narticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f79b1b053208318995ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel