Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a9b053208318995cdf
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 22 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1re chambre 2e section N° RG 23/06309 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCJL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Septembre 2023 Date de saisine : 04 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance Décision attaquée : n° 1123000041 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vanves le 08 Juin 2023 Appelant : Monsieur [E] [C], représentant : Me Michael BELHASSEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 305 - représentant : Me Perrine WALLOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 16 - N° du dossier 1147 Intimée : Madame [U], [P], [J] [N], représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232101 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL (Articles 964 du code de procédure civile) Nous, Philippe JAVELAS, président Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffier, Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts Vu la demande d'observations écrites en date du 05 Septembre 2023 Vu l'absence d'observations écrites Attendu que l'appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €) PAR CES MOTIFS, Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date. le 17 Octobre 2023 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a9b053208318995cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel