Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a7b053208318995cc6
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/07635 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSRZ AFFAIRE : S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) C/ Mme [H] [S] Divorcée [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET N° RG : 1121000091 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) N° SIRET : 326 127 784 RCS PARIS Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078209 - Représentant : Maître Ingrid BOILEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0575 APPELANTE **************** Madame [H] [S] Divorcée [U] [Adresse 1] [Localité 4] Assignée à personne INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 13 janvier 2017, la SA Banque Française Mutualiste (BFM) a consenti à Mme [H] [S] un prêt personnel de 24 000 euros au taux de 4,55 % hors assurance. Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2019, la société Banque Française Mutualiste (BFM) a mis en demeure Mme [S] d'exécuter ses obligations contractuelles. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2021, la société Banque Française Mutualiste (BFM) a assigné Mme [S] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de : - la voir condamner à lui payer la somme de 17 162,87 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,55 % l'an à compter du 2 octobre 2020, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamner at lui payer la somme de 15 630,40 euros au titre du solde débiteur du prêt au 26 novembre 2019 avec les intérêts au taux contractuel de 4,55 % l'an à compter de l'assignation, - 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens. Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal de proximité de Rambouillet a : - débouté la société Banque Française Mutualiste (BFM) de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société Banque Française Mutualiste (BFM) aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2022, la société Banque Française Mutualiste (BFM) a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 décembre 2022, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société Banque Française Mutualiste (BFM) en son appel et ses demandes, Vu l'article L 312-39 du Code de la Consommation, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil (ancien article 1134), Vu les pièces produites, Vu l'article 1184 ancien du Code Civil et les articles 1224 et suivants du Code Civil et les articles 1227 et 1229 du Code Civil, réformer le jugement déféré, Et statuant de nouveau, - condamner Mme [S] à payer à la société Banque Française Mutualiste (BFM) la somme de 15 206, 17 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10530004 à la date du 5 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55% à compter du 5 décembre 2022, A titre subsidiaire, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°10530004 et condamner Mme [S] à payer à la société Banque Française Mutualiste (BFM) la somme de 15 048, 31 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10530004 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55% à compter du 5 décembre 2022, - condamner Mme [S] à payer à la société Banque Française Mutualiste (BFM) la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me de Maître Dan Zerhat, avocat, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, - débouter Mme [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Mme [S] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La Banque Française Mutualiste, appelante, fait grief au premier juge d'avoir considéré que la demande de titre qu'elle a formulée est prématurée compte tenu de la procédure de surendettement en cours et de l'avoir déboutée de ses demandes. Elle rappelle que l'existence d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire à des fins conservatoires et qu'aucun texte n'interdit à un créancier d'obtenir un titre exécutoire pour consacrer sa créance à l'encontre d'un débiteur qui bénéficie d'une procédure de surendettement. Elle soutient qu'un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan. Elle indique que par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, a constaté la mauvaise foi de Me [H] [S], divorcée [U], et l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle soutient que la débitrice a vendu son bien immobilier pour une somme environ équivalente à 600000,00 euros mais a choisi de réinvestir l'intégralité de cette somme dans son nouveau bien immobilier sans désintéresser ses créanciers. La créance de la Banque Française Mutualiste a été fixée à la somme de 15.048,31 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la Banque Française Mutualiste a mis en demeure Mme [H] [S], divorcée [U], de régler les sommes dues. L'appelante demande à se voir déclarer fondée à obtenir un titre exécutoire consacrant sa créance et sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Sur ce, L'admission d'un plan de surendettement fait obstacle au paiement immédiat des sommes qui ont bénéficié d'un moratoire au titre du plan d'apurement des dettes ; elle ne fait pas obstacle à l'établissement d'un titre pour le créancier dont il pourra se prévaloir le moment venu. En outre, il est relevé que par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, a constaté la mauvaise foi de Mme [H] [S], divorcée [U], et l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer recevable la demande en paiement de la société Banque Française Mutualiste . Sur le montant de la créance L'appelante produit à l'appui de sa demande : - Le contrat de prêt n°10530004 avec fiche informations précontractuelles, documents relatifs à l'assurance avec notice d'assurance, fiche charges ressources avec justificatifs, fiche regroupement de crédit et justificatif consultation FICP, - le tableau d'amortissement, - une lettre RAR du 05/11/2019 de M. [U], - une lettre RAR du 26/11/2019 adressée à M. [U] et une lettre RAR du 26/11/2019 adressée à Mme [U] née [S], - un historique des paiements, - une procédure de recevabilité de procédure de surendettement du 31/01/2019 adressée à Mme [U] née [S], - un projet de plan de Mme [U] née [S] des 16/06/2020 et 02/09/2020, - un décompte de créance actualisé au 02/10/2020, - un décompte des sommes réclamées, - une mise en demeure du 5 décembre 2022. Au regard des documents produits, la créance s'établit à la somme de 15 206, 17 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 10530004 à la date du 5 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55% à compter du 5 décembre 2022. Il convient, dès lors, de condamner Mme [H] [S], divorcée [U], à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 15.206,17 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 10530004 à la date du 5 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55% à compter du 5 décembre 2022. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Mme [U] née [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la première chambre de la cour d'appel, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau : Déclare recevable la demande en paiement de la société Banque Française Mutualiste, Condamne Mme [H] [S] divorcée [U] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 15.206,17 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 10530004 à la date du 5 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55% à compter du 5 décembre 2022, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [H] [S], divorcée [U], aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître de Me Dan Zerhat, avocat conformément à l'artclee 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L 312-39 du Code de la Consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
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- Contrats
Référence
652f79a7b053208318995cc6
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