Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a4b053208318995ca4
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 58E DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01533 N° Portalis DBV3-V-B7G-VB6B AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [X] [T] et autres ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 14/04926 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, -la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, -Me Stéphanie FOULON BELLONY, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, -Me Anne-laure DUMEAU, - Me Philippe CHATEAUNEUF, -Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.3) du 12 janvier 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 29 octobre 2020 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220142, Me Florence ROSANO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0390 **************** DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame [X] [T] veuve [N] prise en sa personne ainsi qu'ès qualité d'héritière de M. [R] [N] et de représentante légale de sa fille mineure [I], [D], [M], [B] [N], héritière de son père M. [R] [N] née le 26 Novembre 1973 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [L], [V], [K], [J] [N] pris en sa qualité d'héritier de son père M. [R] [N] né le 15 Décembre 1997 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] Monsieur [H], [A], [F], [Z], [U] [N] pris en sa qualité d'héritier de son père M. [R] [N] né le 18 Octobre 1999 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268447, Me Pierre CYCMAN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0141 S.A. MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : 440 04 8 8 82 [Adresse 3] [Adresse 3] S.C.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : 775 65 2 1 26 [Adresse 3] [Adresse 3] représentées par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 S.C.I. ARTEMIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : 523 28 5 6 82 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège N° SIRET : 775 670 466 [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43010 Me Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1105, S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet TETHYS GESTION, S.A.R.L. immatriculée au RCS de Paris sous le n° 802 778 118, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022065 Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1004, S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS, assureir de la Société ARTEMIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : 440 04 8 8 82 [Adresse 3] [Adresse 3] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS, assureur de la Société ARTEMIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : 775 65 2 1 26 [Adresse 3] [Adresse 3] représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22194 Me Hélène BLANC, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0420 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************ FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 2 janvier 2009, la SCI BDG boulevard de Clichy a conclu avec M. [O] un bail commercial portant sur le lot n° 36 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situés au [Adresse 1] constitué d'un local commercial implanté au rez-de-chaussée pour l'exploitation d'un fonds de commerce 'boulangerie - pâtisserie - traiteur sur place et à emporter - petite restauration et glacier'. La SCI BDG boulevard de Clichy a souscrit une assurance pour ce lot en qualité de propriétaire non exploitant auprès de la société Covéa Risks, aux droits de qui viennent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA). Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (ci-après le 'syndicat des copropriétaires') a souscrit une assurance auprès de la société Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), qui vient aux droits de la société Azur assurances, pour la période allant du 22 février 2005 au 30 janvier 2009 puis un contrat d'assurance multirisques immeuble collectif à compter du 1er février 2009 auprès de la société Aréas dommages. M. [R] [N], propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble, a souscrit une assurance pour ces biens auprès de la société Axa France IARD. Il est décédé et laisse pour lui succéder son épouse Mme [X] [T], épouse [N], et ses quatre enfants, [V], [H], [I] et [L] (ci-après 'les consorts [N]'). Un dégât des eaux est intervenu dans les lieux loués par M. [O] le 10 octobre 2009 et un arrêté préfectoral du 14 octobre 2009 a interdit à l'occupation de son local commercial,interdiction portant sur l'accès du public à l'établissement. Par ordonnance rendue le 1er décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné M. [G] [E] aux fins de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres et fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Cette ordonnance a été rendue commune à la SCI Artemis, qui est venue aux droits de la SCI BDG boulevard de Clichy, et à la société Covéa Risks par ordonnance du 29 août 2012. En effet, par acte authentique du 31 janvier 2011, la SCI Artemis a acquis de la SCI BDG boulevard de Clichy les lots n° 2, 5 et 36 de l'immeuble. Le 7 décembre 2010, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la résolution n° 41 relative aux travaux de 'reprise du baccula au niveau du plafond de la boulangerie pour lever l'arrêté de péril'. Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2011, l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 2 janvier 2009 a été constatée. Au mois d'octobre 2011, une seconde infiltration a été observée dans le local commercial. Lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée le 15 février 2012, les copropriétaires ont voté la résolution n° 29 relative aux travaux de reprise du plancher, cette résolution n'a pas été mise en 'uvre. A l'assemblée du 21 février 2013, les copropriétaires ont décidé la mise en 'uvre des travaux de mise en conformité du plancher haut de la boulangerie et qu'une étude sera proposée lors de la prochaine assemblée. A l'assemblée générale suivante, qui s'est déroulée le 10 avril 2014, une résolution mise à l'ordre du jour dans des termes identiques à celle de l'assemblée du 21 février 2013 a été rejetée et aucune étude n'a été proposée. Les devis relatifs aux travaux ont été votés lors de l'assemblée générale du 9 avril 2015. Le rapport d'expertise déposé le 26 juillet 2013 retient que les désordres subis dans le local commercial ont pour origine le dégât des eaux du 10 octobre 2009 résultant de la rupture d'une vanne privative du lot n° 40 appartenant à M. [R] [N]. Par actes du 10 et du 19 mars 2014, la société Artemis a fait assigner la société Covéa Risks, la société Axa France IARD, Mme [T], épouse [N], en son nom personnel et ès qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs, [V], [H] et [I] [N], en leur qualité d'héritiers d'[R] [N]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/04926. Par actes du 3 et du 6 octobre 2014, la société Axa France IARD a fait assigner en intervention forcée et en garantie le syndicat des copropriétaires, la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD et la société Aréas dommages, cette affaire a été enrôlée sur le numéro RG 14/11513. Par ordonnance rendue le 23 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette dernière affaire avec celle enrôlée sous le numéro de RG 14/04926. Par actes du 16 et du 21 juin 2014, la société Covea Risks a fait assigner la succession d'[R] [N] représentée par Mme [X] [N] et la société Axa France IARD, cette affaire a été enrôlée sur le numéro RG 14/08556. Le 3 septembre 2015, la jonction de cette affaire avec les précédentes a été ordonnée par le juge de la mise en état. Par acte du 20 octobre 2016, la SCI Artemis a fait assigner en principal et en intervention forcée M. [L] [N], cette affaire a été enrôlée sur le numéro RG 16/11741 laquelle a été jointe avec les précédentes instances par ordonnance du 25 novembre 2016 rendue par le juge de la mise en état. , Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Dit que Mme [X] [T] épouse [N], en qualité d'héritier de M. [R] [N] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, M. [V] [N], M. [H] [N] et Mme [I] [N], M. [L] [N], ès qualités d'héritier de M. [R] [N], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis ; - Dit que la société Axa France IARD doit sa garantie responsabilité aux consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] ; - Dit que la société Aréas dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] ; - Dit que la société Covea risks doit sa garantie dommages à la société Artemis au titre des dommages subis par le bien assuré ; - Débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Mutuelles du Mans assurances ; - Condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], la société Axa France IARD et la société Aréas dommages à verser à la société Artemis la somme de 51 525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - Condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD et la société Aréas dommages à verser à la société Artemis la somme de : * 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, * 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux ; - Condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], la société Axa France IARD, la société Aréas dommages et la société Covea risks à payer à la société Artemis la somme de 58 567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - Condamné in solidum les consorts [N], la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires et la société Aréas dommages à garantir à la société Covea risks les condamnations prononcées à son encontre ; - Dit que les consorts [N] en qualité d'héritier de M. [R] [N] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 70 % et que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la SCI Artemis à hauteur de 30 % ; - Condamné le syndicat des copropriétaires et la société Aréas Dommages à garantir les consorts [N] en leur qualité d'héritier de M. [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France IARD et la société Aréas dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % ; - Condamné les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France IARD et la société Aréas dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Aréas dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ; - Condamné les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD et la société Aréas dommages à garantir la société Covea risks des condamnations prononcées à son encontre ; - Débouté la société Axa France IARD de sa demande de cumul d'assurances ; - Débouté la société Covea risks de son recours subrogatoire ; - Débouté les parties de leurs autres demandes ; - Dit que la société Artemis sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; - Condamné in solidum les consorts [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, la société Covea risks et la société Aréas dommages au paiement d'une somme de : - 3.000 euros à la société MMA assurances, - 6.000 euros à la société Artemis, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans toutes ses dispositions ; - Condamné in solidum les consorts [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, la société Covea risks et la société Aréas dommages aux dépens. Par arrêt contradictoire rendu le 20 février 2020, la cour d'appel de Versailles a : - Dans les limites de l'appel, - Déclaré irrecevables les conclusions de la société Artemis notifiées le 4 décembre 2019 ainsi que ses pièces n° 72 à 76. - Déclaré irrecevable la demande de la société Axa France Iard tendant à opposer le plafond de garantie et la franchise afférents au contrat d'assurance souscrit par les consorts [N]. - Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages à verser à la société Artémis la somme de 51 525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages à verser à la société Artémis les sommes de : - 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux, - condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Axa France Iard, la société Aréas Dommages et la société Covea Risks à payer à la société Artémis la somme de 58.567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - condamné in solidum les consorts [N], la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires et la société Aréas Dommages à garantir la société Covea Risks des condamnations prononcées à son encontre, - dit que les consorts [N] en qualité d'héritiers de [R] [N] sont responsables des désordres subis par la société Artémis en raison des dégâts des eaux causées par leurs parties privatives à hauteur de 70 % et que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la société Artémis à hauteur de 30 %, - condamné le syndicat des copropriétaires et la société Aréas Dommages à garantir les consorts [N] en leur qualité d'héritier de [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France lard et la société Aréas Dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %, - condamné les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Aréas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre a hauteur de 70 % ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : - Condamné in solidum Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Axa France lard et la société Aréas Dommages à payer à la société Artémis la somme de 4 820 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - Condamné in solidum Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages à verser à la société Artémis la somme de 36 067,85 euros au titre de la perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, - Condamné in solidum Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages à verser à la société Artemis la somme de 100 126,86 euros au titre de la perte de loyers et de charges sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013, - Dit que la société Aréas Dommages est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à la société Artemis, - Rejeté les autres demandes indemnitaires de la société Artemis, - Dit que la demande de garantie formée par Covea Risks aux droits de laquelle viennent MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du chef des condamnations mises à sa charge au titre des dommages est sans objet, - Dit que Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en qualité d'héritiers de [R] [N] sont responsables des désordres subis par la société Artémis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 60 % et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est responsable des désordres subis par la société Artémis sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013 à hauteur de 40 %, la société Aréas Dommages à garantir Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritier de [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %, - Condamné Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Aréas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 %, - Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions, - Dit que les condamnations à garantie ci-dessus ne concernent que la condamnation prononcée au titre de la perte de loyers subis par la société Artémis du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2013. Y ajoutant : - Rejeté toutes les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné in solidum Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par arrêt contradictoire rendu le 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a : Vu l'article 444 du code de procédure civile, - Ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent, en tant que de besoin, sur la rectification d'office par la cour des erreurs ou omissions matérielles affectant l'arrêt rendu le 20 février 2020 sous le n° de RG 18/01091. - Renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2020 à 9h pour clôture et plaidoiries éventuelles. - Dit que les parties devront conclure avant le 16 novembre 2020. - Sursis à statuer sur la demande d'interprétation de l'arrêt du 20 février 2020. Par arrêt contradictoire rendu le 21 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a : Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile, - Ordonné la rectification de l'arrêt rendu le 20 février 2020 sous le n° de RG 18/01091. - Dit qu'en page 27, dans les motifs de l'arrêt, dans le paragraphe commençant par « il est ainsi acquis qu'à compter de juillet 2013 rendait impossible toute levée de l'arrêté du 14 octobre 2019 », la date du 14 octobre 2019 doit être remplacée par « 14 octobre 2009 ». - Dit que dans le dispositif, dans le paragraphe suivant « condamne in solidum Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages à verser à la société Artemis la somme de 100 126,86 euros au titre de la perte de loyers et de charges sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013 », la date du 31 janvier 2011 doit être remplacée par celle du 1er octobre 2011. - Dit que dans le paragraphe du dispositif : « dit que Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en qualité d'héritiers de [R] [N] sont responsables des désordres subis par la société Artémis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 60 % et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est responsable des désordres subis par la société Artémis sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013 à hauteur de 40 % », la date du 31 janvier 2011 doit être remplacée par celle du 1er octobre 2011. - Dit qu'après le paragraphe suivant du dispositif : « condamne Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Aréas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 % » et avant la phrase « confirme le jugement en toutes ses autres dispositions », il convient d'ajouter cette phrase : Dit que les condamnations à garantie ci-dessus ne concernent que la condamnation prononcée au titre de la perte de loyers subie par la société Artemis du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2013. - Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt rendu le 20 février 2020 et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée. - Rejette toutes les autres demandes. - Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Par arrêt rendu le 12 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles. La société Axa France IARD a saisi la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi, le 17 mars 2022 à l'encontre de Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N], prise en sa qualité d'héritière de [R] [N], décédé, de MM [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Artémis, la société Aréas dommages, le syndicat des copropriétaires et les MMA. Par ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022 (55 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AXA France IARD demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Dit que Mme [X] [T] épouse [N], en qualité d'héritier de M. [R] [N] tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [I] [N], M. [H] [N] et, M. [L] [N] ès qualités d'héritier de M. [R] [N] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis - Dit que la société AXA France IARD doit sa garantie responsabilité aux Consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] - Condamné in solidum les Consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], la Société AXA et la société Aréas dommages à verser à la Société Artemis la somme de 51.525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement - Condamné in solidum les Consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], le syndicat des copropriétaires, la Société AXA France IARD et la Société Areas Dommages à verser à la Société Artemis la somme de : - 400.000 euros au titre de période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - 7.000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux, - Condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], la Société AXA France IARD, la Société Aréas dommages et la Société Covea risks à payer à la Société Artemis la somme de 58.567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - Condamné in solidum les consorts [N], la Société AXA France IARD, le Syndicat des Copropriétaires et la Société Aréas dommages à garantir à la Société Covea risks les condamnations prononcées à son encontre, - Dit que les consorts [N] en qualité d'héritiers de M. [R] [N] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 70 % et que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la SCI Artemis à hauteur de 30 %, - Condamné le syndicat des copropriétaires et la société Aréas dommages à garantir les consorts [N] en leur qualité d'héritier de M. [R] [N] et ses assureurs, la Société AXA France IARD et la Société Aréas dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30%, - Condamné les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] et ses assureurs, la société AXA France IARD et la Société Aréas dommages à garantir le syndicat des copropriétaires et la Société Aréas dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%, - Condamné les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], le Syndicat des copropriétaires, la société AXA France IARD et la Société Aréas dommages à garantir la Société Covea risks des condamnations prononcées à son encontre, - Débouté la société AXA France IARD de sa demande de cumul d'assurances, - Dit que la société Artemis sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, - Condamné in solidum les consorts [N], le syndicat des copropriétaires, la société AXA France, la Société Covea risks et la Société Aréas dommages au paiement d'une somme de : - 3.000 euros à la société MMA Assurances, - 6.000 euros à la société Artemis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans toutes ses dispositions, - Condamné in solidum les consorts [N], le syndicat des copropriétaiires, la Société AXA France IARD, la Société Covea risks et la Société Areas dommages aux dépens. Statuant de nouveau, I. A titre principal Sur les responsabilités, - Juger que : * les désordres affectant le local propriété de la SCI Artemis résultent principalement de l'engorgement de la descente d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'immeuble, * la responsabilité de la succession [N] dans la survenance des dommages affectant le local de la SCI Artemis ne saurait être supérieure à 50% pour la période d'octobre 2009 à septembre 2011, * le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] engage sa responsabilité pour une part de 70% d'octobre 2011 à février 2013 et en totalité à compter de mars 2013 pour le préjudice locatif de la SCI Artemis, * l'absence de réalisation des travaux au plancher haut du local commercial n'est aucunement imputable aux ayants droit de Feu [N], * l'absence de levée de l'arrêté du 14 octobre 2009 est imputable au seul syndicat des copropriétaires depuis février 2013 et à la SCI Artemis, * le syndicat des copropriétaires était en mesure de faire voter et réaliser les travaux en février 2013, * depuis février 2013, le préjudice locatif de la SCI Artemis est dû à l'inertie du syndicat des copropriétaires qui devra en assumer toutes les conséquences, et à celle de la SCI Artemis, * le [Adresse 1] est seul à l'origine du préjudice locatif allégué par la SCI Artemis, de février 2013 tout comme la SCI Artemis, En conséquence, - Réformer le jugement en ce qu'il a imputé 100% de responsabilité aux consorts [N] d'octobre 2009 à septembre 2011, - Réformer le jugement en ce qu'il a imputé une part de responsabilité aux consorts [N] de 70% de septembre 2011 jusqu'à la réalisation des travaux sur les parties communes au titre de la perte locative, Statuant de nouveau, - Ramener la responsabilité de la succession [N] à 50% pour les dommages matériels affectant le local et pour la perte de loyer d'octobre 2009 à septembre 2011 - Ramener la responsabilité de la succession [N] à 30% pour les dommages matériels affectant le local et pour la perte de loyer d'octobre 2011 à février 2013 - Débouter la SCI Artemis de sa demande formée au titre du préjudice locatif après février 2013 à l'encontre des héritiers de feu [N] et de leur assureur, seul le syndicat des copropriétaires et la SCI Artemis étant responsables du préjudice locatif de cette société ; Sur l'absence de garantie de compagnie AXA France, - Juger que : * les héritiers [N] étaient dûment informés des sinistres et des dégradations causés par ses installations sanitaires depuis au moins l'année 2000, * feu [N] avait parfaitement conscience des dégradations provoquées par les installations défectueuses, vétustes et fuyardes et conscience des conséquences de l'absence de tous travaux * la succession de feue [N] a commis une faute dolosive, exclusive de toute garantie, * les dommages ainsi causés ne sont pas accidentels, * la Compagnie AXA France bien fondée à opposer une non garantie aux ayants droit de Feu [N] et aux tiers lésés, En conséquence, - Infirmer le jugement du 15 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, Statuant de nouveau, - Débouter la SCI Artemis et tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France, en l'absence de toute garantie ; A titre subsidiaire, Sur la déchéance - Juger que : * l'assuré n'a pas respecté le délai de déclaration prévu à la police, * cette déclaration tardive a causé un préjudice à la Compagnie AXA France, * la Compagnie AXA France bien fondée à opposer à son assuré la déchéance des garanties prévue au contrat, En conséquence, - Réformer le jugement du 15 janvier 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en ce qu'il a débouté AXA France de sa demande de déchéance de garantie, Statuant de nouveau, - Condamner les ayants droit de feu [N] à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. II. A titre subsidiaire 1. Sur les demandes de la SCI Artemis, 1.1 Sur les agencements - Juger que : * la SCI Artemis donne en location un local brut dépourvu du moindre agencement, * les agencements ont été réalisés par M. [O], qui était seul propriétaire de ceux-ci lors du sinistre, * la SCI Artemis n'est pas fondée à réclamer la prise en charge des agencements, ceux-ci n'existaient plus au moment de la reprise des lieux, * l'octroi d'une indemnité au titre des agencements inexistants constitue un enrichissement sans cause, En conséquence, - Réformer le jugement en ce qu'il a octroyé le montant des agencements qui n'existaient plus au moment de la reprise du local commercial, Statuant de nouveau, - Débouter la SCI Artemis de sa demande formée au titre des travaux de réfection des agencements ; A titre subsidiaire, - Limiter le montant du préjudice matériel à la seule somme de 4820 euros ; 1.2 Sur la perte de loyer - Juger que : * la SCI Artemis procédait à l'acquisition du local en ayant connaissance de l'existence de l'arrêté de péril, et de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [O], * les loyers impayés ont été déclarés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [O], * le montant du loyer mensuel au jour de la survenance du sinistre était de 5 500 euros, * la SCI Artemis ne justifie pas du montant des charges récupérables dont elle sollicite la prise en charge, * la Société Emmax et la société KMS n'ont jamais eu l'intention de prendre à bail le local propriété de la SCI Artemis, * en l'absence de réalisation de la condition suspensive, ces baux n'ont aucune valeur juridique n'ayant jamais existé, * la SCI Artemis par son attentisme fautif est seule à l'origine de son préjudice de pertes locatives après février 2013, avec le syndicat des copropriétaires * la demande formée au titre de la perte de loyers est injustifiée en son principe et en son quantum, Statuant de nouveau - Juger que : * la perte de chance de percevoir un loyer est faible sur la période de février 2011 à septembre 2011 compte tenu de la liquidation du preneur, et qu'elle ne peut correspondre au montant du loyer de M. [O], * la perte de chance ne saurait excéder 50% du montant du loyer de M. [O] de février 2011 à septembre 2011 - Juger que la perte de chance ne saurait excéder 50 % du montant du loyer de M. [O] à compter de septembre 2011 jusqu'à février 2013, date des travaux devant être exécutés par le syndicat des copropriétaires, * la perte de chance après février 2013 est imputable au seul syndicat des copropriétaires et à la SCI Artemis, * le loyer de référence pour la perte locative est celui mentionné dans le bail de M. [O], * la valeur locative du local est de 5 500 euros HT, En conséquence - Ramener la demande formée par la SCI Artemis à l'égard des ayants droit de Feu [N] et de leur assureur au titre du préjudice locatif de février 2011 à septembre 2011 à 50 % sur cette période, au titre de la perte de chance sur la base d'un loyer de 5500€ HT, - Ramener la demande formée par la SCI Artemis à l'égard des ayants droit de Feu [N] et de leur assureur au titre du préjudice locatif de septembre 2011 à février 2013 à 50 % sur cette période, au titre de la perte de chance sur la base d'un loyer de 5500€ HT, - Débouter la SCI Artemis de sa demande de perte locative à compter de février 2013 à l'encontre des ayants droit de Feu [N] et de leur assureur, le syndicat des copropriétaires et la SCI ARTEMIS étant seuls responsables de ce préjudice ; 2. Sur l'action récursoire de la compagnie AXA France, 2.1 Sur la garantie d'Aréas à l'égard du syndicat des copropriétaires Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article L. 113-1 du code des assurances, - Juger que : * le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est également responsable des désordres ayant affecté le local de la SCI Artémis et des préjudices allégués par la SCI Artemis, * le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est assuré auprès de la Société Aréas, * la société Aréas ne justifie pas de la réalité de la résiliation de sa police et de sa date, * le sinistre est survenu pendant la prise d'effet de la police de la société Aréas, * Aréas est infondée à opposer une non garantie pour absence d'aléa, * la clause d'exclusion opposée par Aréas pour défaut d'entretien incombant à l'assuré est nulle, * il n'est pas justifié de la moindre faute intentionnelle du Syndicat des Copropriétaires à l'origine des désordres, * la société Aréas devra garantir son assuré des conséquences de sa responsabilité civile, En conséquence, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur la Société Aréas à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, dans la part de responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires, 2.2 Sur la garantie de la société Aréas à l'égard des consorts [N] - Juger que : * M. [N] était copropriétaire non occupant, * les consorts [N] bénéficient des garanties souscrites par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] auprès de la Société Aréas, * la société Aréas doit être condamnée à garantir les consorts [N] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, * la société Aréas reconnaît la qualité d'assuré de Feu [N] aux droits duquel viennent les consorts [N], En conséquence, - Confirmer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a condamné la Société Aréas à garantir les consorts et l'a condamnée in solidum avec les consorts [N] au versement des condamnations prononcées. 3. Sur les demandes des MMA venant aux droits de la société Covea risks - Juger que : * les MMA ne communiquent pas le contrat souscrit par la SCI BDG, * les MMA ne démontrent pas que l'indemnité était due et a été versée en vertu de son obligation contractuelle de garantie, * les MMA ne justifient pas avoir versé l'indemnité à son assuré, En conséquence, - Confirmer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a débouté les MMA venant aux droits de la Société Covea risks de sa demande, Subsidiairement, - Dire que le montant de l'indemnité contractuellement due s'élevait à la seule somme de 66 000 euros, En conséquence, - Limiter le montant de la demande formée par les MMA venant aux droits de la société Covea risks prétendument subrogée à la somme de 66.000 euros. - Débouter les MMA venant aux droits de Covea de sa demande de prise en charge des loyers versés à son assuré, en l'absence de toute preuve de sa subrogation ; - Confirmer le jugement pour le surplus, - Condamner tout succombant à verser à la Compagnie AXA France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022 (27 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [X] [T] veuve [N], en personne et ès qualités d'héritière d'[R] [N], et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [I] [N], MM. [L] [N] et [H] [N], héritiers de leur père [R] [N], demandent à la cour de : - Les recevoir en leurs écritures, Sur l'appel principal, - Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 janvier 2018, en ce qu'il a : - condamné la Société AXA France IARD à les relever et à garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - condamné la Société Aréas à les relever et à garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, Sur l'appel incident, - Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident Y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - imputé 100 % de responsabilité aux Consorts [N] d'octobre 2009 à septembre 2011, - imputé une part de responsabilité de 70 % aux Consorts [N] pour la période allant de septembre 2011 jusqu'à la réalisation des travaux sur les parties communes au titre de la perte locative, -condamné solidairement les Consorts [N] avec le Syndicat des Copropriétaires à indemniser, à hauteur de 400 000 €, la SCI Artemis pour la perte de chance de percevoir des loyers au titre de la période du 29 septembre 2011 au 30 juin 2016, - condamné les Consorts [N] à verser à la SCI Artemis la somme mensuelle de 7.000 € à compter du mois de juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux, - octroyé le montant des agencements qui n'existaient plus au moment de la reprise du local commercial, - condamné les concluants à payer à la SCI Artemis la somme de 58.567 € correspondant à la perte de ses aménagements. Statuant à nouveau, - Dire que : * le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] a commis une faute engageant sa responsabilité envers la SCI Artemis, * l'absence de réalisation des travaux au plancher haut du local commercial ne sont aucunement imputables aux concluants, - l'absence de levée de l'arrêté du 14 octobre 2009 est imputable au seul syndicat des copropriétaires depuis février 2013, * le syndicat des copropriétaires était en mesure de faire voter et réaliser les travaux en février 2013, * depuis cette date, le préjudice locatif de la SCI Artemis est en relation de cause à effet avec l'inertie du syndicat des copropriétaires, qui devra en assumer toutes les conséquences, * le [Adresse 1] est seul à l'origine du préjudice locatif allégué par la SCI Artemis, de février 2013 à ce jour, - Débouter la SCI Artemis de sa demande formée au titre du préjudice locatif après février 2013 à l'encontre des héritiers [N], seul le syndicat des copropriétaires et la SCI Artemis étant responsables du préjudice locatif de cette dernière société, - Dire et juger que la SCI Artemis n'est pas fondée à réclamer la prise en charge des agencements, ceux-ci n'existant plus au moment de la reprise des lieux, - Débouter la SCI Artemis de sa demande formée au titre des travaux de réfection des agencements, Subsidiairement, et pour le cas où la cour devrait retenir une part de responsabilité des consorts [N], - Dire et juger que la responsabilité des consorts [N] dans les désordres subis par la SCI Artemis ne saurait être supérieure à 30 %, - Condamner la SCI Artemis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022 (32 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L. 211-1 du code de la consommation, 1382 du code civil, de : - Constater que le préjudice de la SCI Artemis a été surévalué ; - Constater qu'il n'a commis aucune faute de nature en lien direct avec le dommage subi de nature à engager sa responsabilité ; En conséquence, - Infirmer le jugement des chefs de jugement critiqués ci-avant en ce qu'il a considéré le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] responsable à hauteur de 30 %, à savoir : « Dit que Mme [X] [T] épouse [N], en qualité d'héritier de M. [R] [N] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, M. [V] [N], M. [H] [N] et Mme [I] [N], M. [L] [N] ès qualité d'héritier de M. [R] [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis, ' Condamne in solidum '[']' le syndicat des copropriétaires ' à verser à la société ARTEMIS la somme de : - 400.000 € au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement - 7.000 € par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature permettre l'exploitation des lieux ' Dit que '[']' le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la SCI Artemis à hauteur de 30 % Condamne le syndicat des copropriétaires et Aréas dommage à garantir les consorts [N] en leur qualité d'héritier de M. [R] [N] et ses assureurs, la société AXA France IARD et la société Aréas dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % Condamne les consorts [N] en leur qualité d'héritier de M. [R] [N] et ses assureurs, la société AXA France IARD et la société Aréas dommages à garantir le Syndicat des copropriétaires et Aréas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ' Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que la société Artemis sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ' Condamne in solidum '[']' le syndicat des copropriétaires ' au paiement d'une somme de : - 3.000 euros à la société MMA Assurances - 6.000 euros à la société Artemis sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne in solidum '[']' le syndicat des copropriétaires ' au paiement des dépens. » Et statuant à nouveau : - Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ; - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance, d'appel, et de renvoi après cassation, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - Condamner la compagnie Aréas dommages à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de la police d'assurance n° ZP 5411291 S 01. Par ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2022 (47 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Aréas dommages demande à la cour, au fondement des articles 544 et suivants, 1360 et suivants, 1315 ancien sinon 1353 nouveau, 1382 ancien et suivants, 1134 ancien, 1240 et suivants du code civil, L. 112-3, L.113-1, L. 113-12, L. 121-10 et L.124-3 du code des assurances, de : A titre principal, - Déclarer recevables les conclusions et l'appel incident de la société Aréas dommages, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les dommages trouvent leur cause exclusive dans les installations privatives de l'appartement [N], - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les dommages ultérieurs à octobre 2011 sont de la responsabilité des consorts [N], - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 30 %, Statuant de nouveau - Juger que : * le syndicat des copropriétaires n'a pas engagé sa responsabilité dans les désordres subis par la SCI Artemis, * les consorts [N] n'ont pas engagé leur responsabilité dans les désordres ultérieurs à octobre 2011 éventuellement subis par la SCI Artemis, * la SCI Artemis a acquis le local commercial en toute connaissance de cause, faisant siennes les conséquences pécuniaires afférentes aux dégâts des eaux l'affectant et à l'état de vétusté notoire de l'immeuble, En conséquence, - la Débouter ainsi que tout concluant de toutes demandes dirigées contre Aréas dommages, A défaut, - Juger que la SCI Artemis a largement contribué à son préjudice, sinon l'a aggravé, par sa faute ou sa négligence en ne réalisant pas les travaux lui incombant et en laissant son préjudice se développer sans réagir, En conséquence, - Réduire la responsabilité du syndicat des copropriétaires retenue par les premiers juges de même que la responsabilité des consorts [N], face à la responsab
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L.113-1 du code des assurancesarticle 639 du code de procédure civilearticle L. 121-4 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article L. 113-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.113-3 du code des assurancesarticle 444 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à cette particle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anne-laure DUMEAUMaître Christophe DEBRAYMaître Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUEMaître Florence ROSANOMaître Ghislaine DAVID-MONTIELMaître Hélène BLANCMaître Martine DUPUISMaître Philippe CHATEAUNEUFMaître Pierre CYCMANMaître Stéphanie FOULON BELLONYMaître Stéphanie TERIITEHAUMaître Séverine CARDONEL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a4b053208318995ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel