Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a3b053208318995c98
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 21/06773 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2XG AFFAIRE : M. [G] [N] C/ S.A. VILOGIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de POISSY N° RG : 11-20-0203 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Dominique DOLSA Me Jeanine HALIMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Maître Dominique DOLSA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004724 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A. VILOGIA N° SIRET : 475 680 815 RCS LILLE METROPOLE Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 avril 2014, la S. A Vilogia a donné en location à Mme [P] [K] et M. [G] [N] un appartement sis [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel toutes charges comprises de 518, 42 euros. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 janvier 2020, la société Vilogia a assigné Mme [K] et M. [N] aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location, -d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] et M. [N] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ; sous peine d'une astreinte de 8 euros par jour de retard, - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné, aux frais, risques et périls du défendeur, - de condamner solidairement Mme [K] et M. [N] au paiement - de la somme de 5011,86 euros an titre des arriérés de loyers, arrêtée au 24 janvier 2020 inclus, - d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail ct jusqu'au départ effectif, - de la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer. Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2021, le tribunal de proximité de Poissy a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 2]), au 22 janvier 2020, - ordonné en conséquence à Mme [K] et M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés clans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, Mme [K] et M. [N] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L. 411-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - rappelé que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné solidairement Mme [K] et M. [N] à payer à la société Vilogia, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 22 janvier 2020, - dit que l'indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement Mme [K] et M. [N] à payer à la société Vilogia la somme de 5011, 86 euros au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 24 janvier 2020 inclus au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 768 euros à compter du 22 novembre 2019, et pour le surplus à compter du présent jugement, - condamné solidairement Mme [K] et M. [N] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d'assignation, - rejeté la demande de la société Vilogia formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe du 15 novembre 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 février 2022, M. [N], appelant, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé M. [N] en toutes ses demandes En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, - accorder à M. [N] 36 mois de délais de paiement sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - suspendre les effets de la clause résolutoire tant que M. [N] respectera les délais de paiement ainsi accordés, - dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 février 2022, la société Vilogia, intimée, demande à la cour de : - débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Poissy en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 2]) au 22 janvier 2020, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a ordonné en conséquence à Mme [K] et M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a dit qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, Mme [K] et M. [N] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a rappelé que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a condamné solidairement Mme [K] et M. [N] à payer à la la société Vilogia, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 22 janvier 2020, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a dit que l'indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au prorata temporis jusqu'à la libération effective des lieux, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a condamné solidairement Mme [K] et M. [N] à payer à la société Vilogia la somme de 5 011, 86 euros au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 24 janvier 2020 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 768,34 euros à compter du 22 novembre 2019, et pour le surplus à compter du présent jugement, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - vu l'article 696 du Code de procédure civile, condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Moyens des parties M. [N], locataire appelant, sollicite un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative et demande que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu'il est titulaire du RSA et d'une pension de retraite, ses revenus s'élevant actuellement à 500 euros par mois, et qu'il a repris le paiement des loyers courants. Il précise qu'il entend, avec l'aide de son assistante sociale, solliciter le Fonds de solidarité logement, aux fins d'obtenir une allocation d'environ 6 000 euros qui lui permettrait de solder une grande partie de sa dette. La bailleresse s'oppose à ces demandes en faisant valoir que : - M. [N], qui n'a pas participé à l'enquête sociale ni comparu à l'audience, est de mauvaise foi, - il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il serait en mesure de s'acquitter de sa dette, qui s'élève actuellement à la somme de 11 573, 74 euros. Réponse de la cour Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil au locataire en situation de payer sa dette locative. L'article 24-VII dispose que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et au VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Au cas d'espèce, M. [N] n'a communiqué à la cour aucune pièce de nature à l'informer sur sa situation matérielle et sur ses facultés de régler une dette de quelque 11 000 euros dans un délai de 36 mois. En outre, M. [N] indique, dans ses conclusions, bénéficier d'un revenu mensuel de 500 euros, inférieur au montant de son loyer, charges comprises. Aucune saisine du fonds de solidarité logement n'est intervenue à ce jour. Enfin, M. [N] a déjà bénéficié des délais de la procédure, qu'il n'a pas mis à profit pour commencer à apurer une dette locative qui a augmenté depuis le prononcé du jugement dont appel. En conséquence, les demandes de M. [N] ne peuvent être accueillies. II) Sur les demandes accessoires M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute M. [G] [N] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] [N] à payer à la société Vilogia une indemnité de 1 500 euros ; Condamne M. [G] [N] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil au locataire en situatiarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a3b053208318995c98
Données disponibles
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- Résumé officiel