Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a1b053208318995c8e
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1155 N° RG 23/01149 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYFU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 17 octobre à 16h30 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 17H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [N] [H] [F] né le 05 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/10/2023 à 12 h 49 par courriel, par Me Julien RASOAVELOSON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [N] [H] [F] représenté par Me Julien RASOAVELOSON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du 16 octobre 2023 à 17h27 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [N] [H] [F] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par [N] [H] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 octobre à 12h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -Irrecevabilité de la requête préfectorale : -date erronée de l'OQTF -non visa de l'article L741-3 du CESEDA -Violation des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA : -diligences insuffisantes (consul saisi le 19 septembre, audition le 4 octobre, relance le 13 octobre) -erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation -A titre subsidiaire : assignation à résidence Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 17 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet des BOUCHES DU RHONE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les irrecevabilités alléguées -date erronée de l'OQTF : La requête des autorités administratives saisissant le JLD d'une demande de 2ème prolongation évoque une OQTF en date du 23 novembre 2023. Or, il s'agit en réalité d'une OQTF en date du 23 novembre 2022. Cette erreur est à l'évidence purement matérielle dans la mesure où, à la date de la requête, le 23 novembre 2023 n'est pas encore survenu. En outre, la requête initiale relative à la 1ère prolongation visait la bonne date du 23 novembre 2022. Enfin, le conseil de n'évoque ni ne démontre le moindre grief à l'appui de son argumentation. Dès lors, ce moyen sera rejeté. -non visa de l'article L741-3 du CESEDA : Les procédures de prolongation par le JLD sont régies par les articles 742-2 et suivants du CESEDA, on comprend donc mal le reproche qui est fait à l'administration de ne pas avoir visé les articles 741-3 et suivants qui sont relatifs au placement en rétention par l'autorité administrative. Dès lors, l'administration a visé les textes applicables et, surabondamment, on constatera qu'aucun grief n'est allégué à l'appui de ce moyen qui sera rejeté. Sur le fond : la prétendue violation des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA : -diligences insuffisantes : Il est allégué que les diligences de l'autorité administrative seraient insuffisantes. Or, il résulte de la procédure que le consulat algérien a été saisi le 19 septembre 2023, qu'il a été procédé à l'audition de [N] [H] [F] le 4 octobre, et que les autorités algériennes ont été relancées le 13 octobre 2023. A ce jour l'identification de [N] [H] [F] auprès des autorités consulaires algériennes est toujours en cours. Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de [N] [H] [F] en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Si le conseil de [N] [H] [F] les estime insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. -erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation : Le conseil de [N] [H] [F] indique qu'il n'a pas été tenu compte de la stabilité de sa situation personnelle comme vivant au domicile de [X] [Y], sa compagne depuis 4 ans. Pourtant, la simple attestation d'hébergement de cette dernière n'est pas suffisante à caractériser la résidence effective et permanente. D'autre part, il n'est pas inutile de rappeler que c'est à l'occasion de suspicions de violences conjugales que les services de police sont intervenus au domicile de [X] [Y] et ont placé en garde à vue [N] [H] [F]. Ce dernier étant convoqué prochainement devant le tribunal correctionnel pour ces faits, la communauté de vie, si elle existe, est susceptible d'évoluer. Enfin, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de l'intéressé ont été examinés à l'occasion de la première prolongation, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 20 septembre 2023. Il conviendra de confirmer la décision entreprise sur ce point. -A titre subsidiaire : Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis en service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où l'intéressé n'est pas en mesure de produire un tel document et où, en outre, l'attestation d'hébergement produite n'est pas l'adresse habituelle de [N] [H] [F] mais celle de sa mère. Il conviendra de confirmer la décision entreprise sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [N] [H] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 octobre 2023. Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [N] [H] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79a1b053208318995c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel