Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a0b053208318995c84
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1147 N° RG 23/01140 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYDT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 octobre à 11h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] X SE DISANT [I] né le 16 Juillet 1999 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/10/2023 à 14 h 47 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/10/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [P] X SE DISANT [I] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2023 à 17h42 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 12 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2023 à 14h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Sur l'arrêté portant mesure d'éloignement pris à l'encontre de l'intéressé en date du 22 septembre 2023, ne figure pas la mention du nom de l'interprète qui serait intervenu lors de la notification. Seule une signature figure sur ce document ne permettant pas de s'assurer de la validité de la notification. - L'arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale puisque la notification préalable de l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière, - l'arrêté portant placement en rétention est insuffisamment motivé car il n'a pas pris en compte les attaches familiales de l'intéressé en France, - en outre, celui-ci est confronté à des problèmes de santé car il porte une attelle au bras et il est dans l'attente d'une intervention pour faire retirer les broches. La préfecture n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité, - le risque de soustraction à l'exécution de n'est pas caractérisé, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 octobre 2023 ; Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'exception de nullité Le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'application des garanties procédurales dans cette phase administrative. Au surplus, quand bien même le juge judiciaire serait compétent, la cour remarque que le 11 octobre 2023 des agents de la police en frontière se sont déplacés au centre de détention de [Localité 3] pour la levée d'écrou de Monsieur [I]. Celui-ci a déclaré savoir lire la langue arabe. Le dossier démontre que la veille soit le 10 octobre 2023, les policiers ont requis l'intervention de Madame [X] [W] pour les assister dans la traduction de toutes les démarches auprès de Monsieur [P] [I]. Le moyen sera donc rejeté. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Le moyen tiré du défaut de base légale sera écarté puisque comme précédemment expliqué la notification de la décision préfectorale de placement en rétention est régulière quant à l'interprétariat. En l'espèce, l'appelant soutient encore que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, cette décision expose clairement que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2018 et a été incarcéré le 17 mai 2023 pour des faits de vol aggravé. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2023. Il ne possède aucune ressource ni aucun billet de transport pour exécuter la mesure. Il ne peut justifier d'une entrée régulière et a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Sur le moyen tiré du défaut d'examen de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, la cour relève que Monsieur [I] a été entendu par la police aux frontières le 21 septembre 2023 alors qu'il était encore incarcéré. Il a expliqué être célibataire et sans enfants. La question lui a été clairement posée quant à sa situation personnelle. Il a expliqué qu'il s'était fait opérer du bras suite à un accident de voiture et que des broches avaient été posées. Il ressentait des difficultés à utiliser son bras pour travailler car il ne pouvait pas porter de charges lourdes. Il ne possédait cependant aucune carte de personne handicapée. Or, l'arrêté portant placement en rétention précise que les problèmes au bras droit, suite à un accident de voiture, ne font pas obstacle au placement dont les conditions sont adaptées à sa situation. Monsieur [I] n'explique pas en quoi les difficultés pour travailler avec des broches constitueraient un élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [I] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. L'argument est inopérant et sera donc rejeté. Enfin, le risque de soustraction est caractérisé dès lors qu'il a affirmé qu'il refusait de se plier à une décision administrative et qu'en toute occurrence il resterait en France. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu'au conseil de M. X se disant [P] [I] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79a0b053208318995c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel