Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a0b053208318995c82
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1138 N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYAR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 octobre à 15H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 à 08H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [M] né le 25 Avril 1992 à [Localité 1] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 14/10/2023 à 19 h 00 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/10/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [J] [M] assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2023 par laquelle celui-ci a rejeté la demande de Monsieur [J] [M] tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2023 à 15h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' La rétention de Monsieur [J] [M] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été pris le 9 octobre 2022. Il a été placé en rétention administrative le 5 octobre 2023. Toutefois aujourd'hui, la rétention repose sur un arrêté de plus d'une année qui ne produit plus d'effet juridique depuis le 9 octobre 2023. Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Selon les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant. En l'espèce, le préfet du Gers après à l'encontre de Monsieur [J] [M] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 octobre 2022, régulièrement notifié le même jour. Le 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant placement en rétention administrative pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement, arrêté notifié le 5 octobre 2023. À la date à laquelle a été prise la décision de placement en rétention, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français datait de moins d'un an. Par conséquent, le placement en rétention administrative n'était pas privé de base légale. Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, les textes du CESEDA n'exigent pas que la poursuite de la rétention soit conditionnée par la validité de l'obligation de quitter le territoire français au-delà de la décision de placement en rétention. L'argumentation de Monsieur [J] [M] sera donc rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [J] [M] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-1 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79a0b053208318995c82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel