Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a0b053208318995c80
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1136 N° RG 23/01131 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYAP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 octobre à 14H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2023 à 16H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [L] né le 02 Août 2003 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 13/10/2023 à 14 h 53 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/10/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [C] [L] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 octobre 2023 à 16h46 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [C] [L] sur requête de la préfecture du Gard du 11 octobre 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2023 à 14h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' L'intégralité des démarches effectuées par la préfecture sont orientées vers le consulat d'Algérie, ce qui est parfaitement inefficace car il est établi que le consulat d'Algérie n'a pas reconnu Monsieur [C] [L] comme son ressortissant en juin 2023. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. 1Sur la prolongation de la rétention Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le conseil de Monsieur [C] [L] verse aux débats une ordonnance du 23 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes. Il y apparaît que Monsieur [C] [L] n'a pas été reconnu par les autorités algériennes en mai 2023, ni par les autorités libyennes et tunisiennes. Son identité reste donc à vérifier comme sa nationalité. Dès lors, le maintien rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Il convient de vérifier si la préfecture a effectué les diligences nécessaires qui auraient une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, une nouvelle demande d'identification a été faite auprès du consulat d'Algérie le 12 septembre 2023 et Monsieur [C] [L] a été auditionné le 20 septembre et le 4 octobre 2023. La pièce produite par la défense, c'est-à-dire l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîmes le 23 juin 2023 n'est pas de nature à remettre en cause l'efficacité des diligences accomplies depuis le récent placement en rétention administrative de Monsieur [C] [L]. En effet, faute de participer à la détermination de sa nationalité, Monsieur [C] [L] n'a pas permis des vérifications rapides et désormais, ce n'est que lorsque son identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement. À ce jour, il ne peut donc pas être affirmé que son éloignement ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Il sera en outre rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à Monsieur [C] [L]. Enfin il sera rappelé que l'éloignement n'a pas pu être mis à exécution en raison de la dissimulation par l'étranger de son identité. Dès lors les conditions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA sont remplies. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 octobre2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du GARD, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [C] [L] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79a0b053208318995c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel