Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a0b053208318995c7e
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1137 N° RG 23/01130 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYAM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 octobre à 14H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2023 à 16H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [U] [K] né le 02 Décembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 13/10/2023 à 14 h 52 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/10/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [U] [K] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [V], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2023 à 16h47, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [K] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [U] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2023 à 14h52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Il n'existe pas de perspectives réelles d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants : Monsieur [U] [K] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans par le préfet de la Haute-Vienne le 17 mars 2023, le 13 septembre 2023 la préfecture de l'Hérault a informé les autorités consulaires tunisiennes que l'intéressé devait leur être présenté le 21 septembre 2023 aux fins d'identification, le 28 septembre 1023 la préfecture a vérifié que l'intéressé avait été auditionné le même jour au sein du centre de rétention de [Localité 2] par le représentant consulaire tunisien, les autorités consulaires tunisiennes ont fait l'objet d'une relance par la préfecture le 11 octobre 2023. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat tunisien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [U] [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 mai 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [U] [K] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f79a0b053208318995c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel