Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f799db053208318995c6b
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03413 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPKR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 12 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [Z] [W], née le 02 Août 2000 à DEBAR, de nationalité Macédonienne ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 12 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Mme [Z] [W], ayant pris effet le 12 octobre 2023 à 16 heures 00 ; Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [Z] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2023 à 13 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [Z] [W] régulière, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 octobre 2023 à 16 heures 00 jusqu'au 11 novembre 2023 à la même heure ; Vu les avis donnés à Mme [Z] [W], au Préfet du Pas-de-Calais et au ministère public, d'avoir à formuler des observationss sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que l'ordonnance de première instance n'est pas jointe, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ; Vu les observations formulées par Mme [Z] [W] ; Vu les observations formulées par le ministère public ; **** MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l'article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. En l'espèce, l'ordonnance concernée par l'appel n'était pas jointe à la déclaration en violation des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile sans que cette omission n'ait été régularisée dans le délai d'appel, et le le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa défense. En application des dispositions précitées et de l'article R.743-14 cu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2023 à 13 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 octobre 2023 à 16 heures 00 jusqu'au 11 novembre 2023à la même heure ; Fait à Rouen, le 17 Octobre 2023 à 11 heures 25. LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 743-21 du code de larticle 933 du code de procédure civile sans que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f799db053208318995c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel