Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f799ab053208318995c5a
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile Sur requête en déféré ARRET N° 366 DU : 17 octobre 2023 AFFAIRE N° : N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7DV AG/RG ARRÊT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS ENTRE : Madame [I] [B] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS APPELANTE REQUÉRANTE ET : Association CAP SANTE ALLIER dont le siège social est au [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND. Association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC ALLIER dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] PV signification de la Déclaration d'appel converti en PV article 659 du CPC non comparante, non représentée INTIMEES DÉFENDERESSES au DÉFÉRÉ décision sur laquelle porte le déféré : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'Appel de RIOM en date du 07 mars 2023, enregistrée sous le numéro RG 22/01419 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller Madame Florence BREYSSE, Conseiller GREFFIER : Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023 Sur le rapport de Monsieur Alexandre GROZINGER ARRÊT : PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 17 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par une requête en date du 16 mars 2023 Madame [I] [B] a formé un déféré à l'encontre d'une ordonnance de mise en état du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom en date du 7 mars 2023. Elle expose avoir relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vichy le 10 juin 2022. Elle indique avoir fait signifier sa déclaration d'appel puis avoir, ensuite, déposé ses conclusions d'appelante et fait signifier ces dernières à l'association CAP santé Allier et non à l'association Réseau Neuro Mémoire AVC Allier qui n'avait pas constitué avocat. L'association CAP Santé soutient que cette dernière a été dissoute mais qu'elle n'aurait pas été liquidée ; ce qui lui aurait permis de conserver une personnalité morale. Madame [B] précise que ces informations n'avait pas été portées à sa connaissance ni à celle de la juridiction de première instance. Elle indique que les statuts de l'association réseau Neuro Mémoire AVC Allier prévoient des modalités de liquidation et que suivant un procès-verbal d'assemblée générale du 15 septembre 2020 il avait été prononcé la dissolution à l'unanimité des présents et il avait été ainsi procédé sur le champ aux opérations de liquidation et de clôture de ces dernières. La preuve de la liquidation effective de l'association serait en conséquence établie ; ce qui n'engendrait que la perte de sa personnalité juridique. L'absence de signification des conclusions d'appelant à l'association Réseau Neuro Mémoire AVC Allier ne serait donc pas de nature à entraîner une quelconque caducité. Seule l'association CAP Santé Allier viendrait aux droits de l'association Réseau Neuro Mémoire AVC Allier aux termes du traité d'apport partiel d'actifs versé aux débats. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été régulièrement signifiées à cette dernière. Madame [B] conclut au rejet de la demande de CAP Santé Allier et à l'infirmation de l'ordonnance de mise en état du 7 mars 2023. Elle réclame, par ailleurs, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. L'association Cap Santé Allier fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 1er septembre 2023, que la déclaration d'appel du 7 juillet 2022 faisait apparaître comme parties intimées l'association Réseau Neuro Mémoire AVC Allier et l'association Cap Santé Allier. Madame [B] n'aurait jamais transmis ses conclusions au co-intimé non constitué, soit l'association Réseau Neuro Mémoire. Cette dernière n'aurait aucunement été liquidée et l'appelante sollicitait une condamnation solidaire dans le cadre de son appel. Il existait ainsi un lien d'indivisibilité entre les co-intimées. Eu égard au non respect des règles procédurales, la caducité de l'appel de Madame [B] doit être prononcée. L'association Réseau Neuro Mémoire était représentée par un avocat en première instance et le jugement déféré avait été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties. L'association n'aurait jamais fait état d'une perte de capacité juridique et d'une disparition de sa personnalité morale. L'association Cap Santé sollicite ainsi le rejet des demandes de Mme [B] ainsi qu'une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. L'arrêt a été mis en délibéré au 17 octobre 2023. SUR CE Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que l'association Réseau Neuro Mémoire AVC Allier a été dissoute le 30 septembre 2020 ; Attendu que Madame [B] a interjeté appel le 7 juillet 2022 à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Vichy en date du 10 juin 2022 et que l'association Réseau Neuro Mémoire AVC Allier était désignée comme co-intimée ; que la déclaration d'appel avait ainsi été signifiée à cette dernière le 2 août 2022 ; Attendu qu'il résulte du jugement de première instance que cette même association était régulièrement représentée par un avocat et que la décision avait été rendue contradictoirement avec une condamnation au profit de l'association Réseau Neuro Mémoire AVC Allier ; qu'il n'avait aucunement été invoqué une quelconque liquidation dans le cadre de cette instance ni une perte de la personnalité juridique alors que la dissolution était en date du mois de septembre 2020 ; soit près de deux années auparavant ; Attendu que dans ses conclusions d'appelante Madame [B] sollicite des condamnations solidaires des deux intimées ; qu'il convient ainsi de constater qu'elle ne pouvait pas se dispenser de signifier ses conclusions d'appelante aux deux personnes morales qu'elle avait elle-même identifiées comme ses adversaires dans le cadre de la procédure d'appel, et nonobstant la dissolution de l'une d'entre elles ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de mise en état déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 juillet 2022 par Madame [B] à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Vichy ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Cap Santé Allier la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu que Madame [B] succombant en ses demandes, supportera la charge des dépens de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la procédure de déféré recevable en la forme, Au fond, Déboute Madame [B] de ses demandes, Déboute l'association Cap Santé Allier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamne Madame [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Rahon suivant les dispositions de l'article 699 du CPC. Le greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f799ab053208318995c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel