Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f793fb053208318995c37
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 94 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 17 octobre 2023 N° RG 21/02108 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV47 -PV- Arrêt n° 445 [S] [M], [X] [V] épouse [M], S.C.I. LES JONQUILLES / [W] [D], Compagnie d'assurance CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. IMMOKIP, SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00248 Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 5] et S.C.I. LES JONQUILLES [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : Me [W] [D] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Maître Jacques SOULIER de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET- JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Timbre fiscal acquitté S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD - NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Michel COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Timbre fiscal acquitté S.A.S. IMMOKIP [Adresse 6] [Localité 10] Non représentée SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d'assureur de Monsieur [E] [R] [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE - HAMDI GOMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Timbre fiscal acquitté Compagnie d'assurance CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), intervenante volontaire par conclusion du 8 mars 2021 [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 28 août 2023 ARRÊT : PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat conclu sous seing privé le 5 janvier 2010, la SARL [Adresse 15], société de promotion immobilière alors en cours d'immatriculation, a conclu avec M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] un contrat de vente en l'état futur d'achèvement sur un chalet de trois pièces d'une superficie approximative de 63,85 cm² constituant le lot n° 35 du programme de construction d'une résidence de tourisme composée d'une soixantaine de chalets. Cet ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] est situé au lieu-dit [Localité 14] sur le territoire de la commune de [Localité 16] (Haute-Loire). Le prix total convenu était de 225.000,00 € TTC, à concurrence de 218.000,00 € pour l'immobilier et de 7.000,00 € pour le mobilier. M. et Mme [F] ont constitué avec deux autres personnes le 8 avril 2010 la SCI LES JONQUILLES dans le cadre de l'acquisition de ce bien et de sa gestion locative, ce projet étant également conduit à des fins de défiscalisation. Les travaux ont été effectués sous la maîtrise d''uvre de M. [E] [R] (décédé), architecte ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP). Cette SCI a ensuite conclu le 28 avril 2010 un mandat de gestion fiscale avec la SAS IMMOKIP, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), dans le but d'obtenir auprès des services fiscaux le remboursement de la TVA après acquisition de ce bien. Par acte authentique conclu le 17 novembre 2010 auprès de Me [W] [D], notaire à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD, la SARL [Adresse 15] a vendu à la SCI LES JONQUILLES le lot n° 35 susmentionné ainsi que 193/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, moyennant le prix total de 225.000,00 € s'appliquant à la partie immobilière à concurrence de 218.000,00 € (en incluant la TVA au taux de 19,60 %) et aux biens mobiliers à concurrence de 7.000,00 €. Ce même acte notarié stipule que le financement de cette acquisition se fait au moyen d'un prêt d'un montant de 225.000,00 € consenti par la société CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE et remboursable en 180 mois. Ce prix de vente a ainsi été entièrement payé dans le cadre de ce concours bancaire. Suivant un contrat conclu sous seing privé le 17 novembre 2010, la SCI LES JONQUILLES a consenti à la SARL SEDCO un bail commercial pour faire procéder à la mise en location de ce chalet en meublé à des fins de logement de vacances et de tourisme pour une durée de neuf années à compter de la réception définitive du logement, moyennant un loyer annuel de 6.043,00 € HT, soit 6.375,00 € TTC, outre clause de révision. La SARL [Adresse 15] et la SARL SEDCO ont toutes deux été placées en liquidation judiciaire. Le 6 décembre 2014, Mme [M] a déposé une plainte pénale auprès de la brigade de [Localité 16] de la Gendarmerie nationale, déclarant notamment que les loyers commerciaux ne leur avaient été versés que pour la période de 2011 à 2012, qu'elle et son mari n'avaient jamais été convoqués en vue de la remise des clés du chalet, qu'ils n'avaient pas vu l'état de ce chalet le jour de l'acte de vente du 17 novembre 2010, qu'ils pensaient que ce chalet avait été loué car ils en percevaient les loyers (pour les années 2011 et 2012), que cette situation les avaient conduits à subir un redressement fiscal de 36.000,00 € correspondant à la TVA sur l'achat du chalet et que ce chalet, quoique terminé, avait été vandalisé du fait de bris de tous les carreaux de fenêtres ainsi que de l'endommagement de ses cloisons et pillé du fait de la disparition de l'ensemble de ses meubles. Les parties appelantes font par ailleurs grief au promoteur immobilier et au preneur à bail, dont le dirigeant était la même personne physique, de n'avoir pas fait le nécessaire pour obtenir le classement de ce bien en résidence de tourisme auprès des services préfectoraux et de n'avoir fait aucune déclaration d'achèvement et de conformité des travaux conforme à l'article L.462-1 du code de l'urbanisme. Recherchant la responsabilité tout à la fois du notaire instrumentaire et de l'architecte ainsi que de leur assureur respectif et du preneur à bail, M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES ont saisi par assignations des 16, 23 et 24 février 2017 le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, devenu tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qui suivant un jugement n° RG-17/00248 rendu le 14 septembre 2021, a : - jugé irrecevable l'action introduite par M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES en raison de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, un délai de plus de cinq ans s'étant écoulé à compter de la date du 17 novembre 2010 de l'acte authentique d'acquisition du bien litigieux [à la date du 16 février 2017 de délivrance du premier acte d'assignation] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 octobre 2021, le conseil de M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 janvier 2023, M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] ainsi que la SARL [Adresse 15] ont demandé de : ' au visa des articles 1382 et suivants du Code civil [ancien], des articles 1984 et 1991 et suivants du Code civil et des articles 2224 et suivants du Code civil ainsi que des articles 564 et 909 du code de procédure civile ; ' déclarer irrecevables les conclusions du 10 janvier 2023 de la société SMABTP ; ' infirmer le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de prescription au 17 novembre 2010 et par suite en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES et statuer à nouveau ; ' fixer le point de départ du délai de prescription au 18 avril 2016, à titre subsidiaire au 31 janvier 2013 ; ' en conséquence, constater l'absence de prescription de leur action et déclarer celle-ci recevable ; ' condamner Me [D], en qualité de notaire rédacteur de l'acte de vente : * à payer au profit de la SCI LES JONQUILLES, solidairement avec son assureur la société MMA, la somme de 343.432,28 € à titre de dommages-intérêts après avoir jugé qu'il a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications utiles et que celle-ci leur a causé un préjudice ; * à payer au profit de M. et Mme [M], solidairement avec son assureur la société MMA, la somme de 6.250,00 € à titre de dommages-intérêts ; ' condamner la société SMABTP, en qualité d'assureur de M. [R], solidairement avec Me [D], à payer au profit de la SCI LES JONQUILLES la somme de 313.488,28 € à titre de dommages-intérêts, après avoir jugé que M. [R] a commis une faute et que celle-ci leur a causé un préjudice ; ' condamner la société IMMOKIP, solidairement avec Me [D] et son assureur la société CNA, à payer au profit de la SCI LES JONQUILLES la somme de 29.944,00 € à titre de dommages-intérêts ; ' condamner solidairement Me [D] et les sociétés MMA, SMABTP, IMMOKIP et CNA à leur payer une indemnité de 4.500,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner solidairement Me [D] et les sociétés MMA, SMABTP, IMMOKIP et CNA aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 15 février 2022, Me [W] [D] a demandé de : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ' au visa des articles 2224 et suivants du Code civil, déclarer prescrite l'action de M. et Mme [M] ainsi que de la SCI LES JONQUILLES ; ' débouter dans tous les cas M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES de l'intégralité de leurs demandes après avoir jugé que celles-ci sont infondées et injustifiées et que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute pouvant lui être reprochée ; ' condamner M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 15 février 2022, la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD, agissant en qualité d'assureur de Me [W] [D], demandé de : ' à titre principal, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du Code civil, confirmer le jugement frappé d'appel et juger en conséquence que M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES sont irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription ; ' à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES de l'intégralité de leurs demandes après avoir considéré que Me [D] n'a commis aucune faute en l'état de l'attestation de l'architecte versé au dossier, que les demandeurs ne démontrent pas que le chalet était inachevé lors de l'acte de vente ou qu'il ait été vandalisé par la suite, que le notaire instrumentaire est totalement étranger au montage financier tendant à obtenir le remboursement de la TVA et la rédaction du bail commercial et qu'aucun préjudice réel et certain en lien de causalité avec le reproche soutenu n'est justifié ; ' y ajoutant, condamner les appelants à lui régler une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intervention volontaire notifiées par le RPVA le 10 juin 2022, la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), agissant en qualité d'assureur de la SAS IMMOKIP, a demandé de : ' à titre liminaire, lui donner acte de son intervention volontaire ; ' à titre principal, débouter M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES de l'ensemble de leurs demandes ; ' à titre subsidiaire, dire que ses garanties n'interviendront que sous déduction de la franchise de 2.000,00 € par sinistre dans l'hypothèse où la responsabilité de la société IMMOKIP serait engagée ; ' en tout état de cause, débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et condamner in solidum M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Henri Arsac, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. ' Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 janvier 2023 et le 22 août 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant en qualité d'assureur de M. [E] [R] (décédé). ' Enfin, la SAS IMMOKIP n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel ayant fait l'objet à son égard d'une signification en étude d'huissier de justice le 18 novembre 2021. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. L'ordonnance de clôture a été fixée au 9 mars 2023 puis au 1er juin 2023. Lors de l'audience civile collégiale du 28 août 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient préalablement de constater l'intervention volontaire à l'instance de la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), agissant en qualité d'assureur de la SAS IMMOKIP. L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ». En l'occurrence, conformément à l'avis qui lui a été adressé le 12 janvier 2023 par le Greffe de la 1ère Chambre civile, la société SMABTP n'a effectivement communiqué au greffe par le RPVA ses premières conclusions d'intimé que le 10 janvier 2023, soit dans le non-respect du délai de trois mois après la communication au greffe par le RPVA des premières conclusions des appelants le 17 novembre 2021. Il en est de même en ce qui concerne les secondes conclusions d'intimé de la société SMABTP du 22 août 2023, au demeurant également irrecevables pour avoir été communiquées postérieurement à la clôture du 1er juin 2023. Dans ces conditions, ces deux jeux de conclusions d'intimé du 10 janvier 2023 et du 22 août 2023 de la société SMABTP seront déclarées irrecevables. L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». L'article 2219 du Code civil dispose de manière générale que « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » tandis que l'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Toutes les parties au litige conviennent de l'applicabilité des dispositions précitées de l'article 2224 du Code civil concernant le régime de la prescription extinctive quinquennale pouvant être opposé à M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES à l'intégralité des demandes de fond qu'ils présentent à l'encontre de l'ensemble des parties intimées. La fin de non-recevoir mise en débat ne porte donc que sur le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil. En l'occurrence, M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES ne sauraient sérieusement objecter que le point de départ de ce délai de prescription quinquennale puisse être fixé à une date autre que celle du 17 novembre 2010 de la signature de l'acte authentique de vente du chalet ayant fait l'objet de cette vente en l'état futur d'achèvement. C'est en effet dès cette dernière date qu'ils avaient pleinement la possibilité de prendre conscience et connaissance de l'ensemble des faits leur permettant d'exercer la présente action contentieuse à l'appui de leurs allégations suivant lesquelles cette résidence de tourisme n'aurait en réalité pas été matériellement achevée ou n'aurait pas été commercialement exploitable, dans la mesure où : - si l'acte authentique de vente mentionne en page 29 que l'architecte M. [R] justifie de l'achèvement des éléments d'équipements communs et des parties privatives ainsi que deux certificats d'urbanisme ayant été délivrés les 21 et 30 juin 2010, il n'en demeure pas moins que M. et Mme [M], tant à titre personnel que par représentation de la SCI susnommée, avaient pour élémentaire devoir de prudence et de diligence de procéder, préalablement à la régularisation de la vente, à une visite personnelle des lieux accompagnée d'une remise des clés pour constater par eux-mêmes l'état d'achèvement et de conformité de l'ensemble des travaux de ce programme de construction ; - la signature concomitante du bail commercial à cette même date du 17 novembre 2010 ne pouvait suffire à leur laisser croire que les travaux étaient achevés et que la résidence de tourisme était commercialement exploitable et en tout cas les dispenser de déplacements et constatations personnels en la matière, étant par ailleurs observé à ce sujet que ce bail n'est pas purement commercial pour comporter une clause de réservation prioritaire au profit des propriétaires pendant au moins cinq semaines de vacances et que cette clause justifiait donc d'autant plus de la part des bailleurs un déplacement et des constatations personnels quant à l'achèvement et à la conformité des travaux ; - il appartenait en tout état de cause à M. et Mme [M] avant la date du 17 novembre 2010 de signature de l'acte authentique de vente, d'une part de solliciter eux-mêmes auprès du promoteur vendeur l'organisation d'une visite des lieux, et d'autre part de s'enquérir spécifiquement, lors de la conclusion le 17 novembre 2010 de l'acte authentique de vente et du bail commercial, si cette résidence de tourisme avait bien fait l'objet d'une exploitation commerciale, d'autant qu'ils avaient un tout particulier intérêt personnel à s'en assurer au regard de la clause de réservation prioritaire pendant au moins cinq semaines qu'ils ont stipulées à ce bail commercial, le versement des loyers pendant les deux années 2011 et 2012 ne pouvant dès lors suffire à avoir entretenu un contexte favorisant l'ignorance de l'état d'achèvement et de conformité du chalet litigieux. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que M. et Mme [M] auraient été personnellement dissuadés ou empêchés par des man'uvres dolosives, par des mentions erronées, inexactes ou mensongères dans l'ensemble de la documentation contractuelle écrite ou par toutes autres circonstances d'avoir à effectuer avant régularisation de l'acte de vente une visite personnelle de l'ouvrage litigieux et de son environnement construits à des fins de résidence de tourisme. Les déclarations d'achèvement des travaux émanant des constructeurs peuvent en effet parfaitement donner lieu à interprétations divergentes après visites personnelles des lieux de la part des acheteurs, surtout à l'issue d'un programme de vente en l'état futur d'achèvement. À compter de la conclusion de l'acte authentique de vente, en M. et Mme [M] étaient donc censés pouvoir prendre utilement connaissance de la plupart des faits et éléments qu'ils entendent mettre aujourd'hui en débat à l'appui de leur recherche de responsabilité civile à l'encontre des différents opérateurs ayant concouru à la mise en 'uvre de ce projet de promotion immobilière. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable cette action introduite par M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES au visa de l'article 2224 du Code civil. Le jugement de première instance sera confirmé en son rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'ensemble des parties et en son imputation des entiers dépens de première instance à M. et Mme [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES, un délai supérieur à cinq ans s'étant écoulé entre la date du 17 novembre 2010 de régularisation de la vente et celle du 16 février 2017 correspondant au premier acte d'assignation en première instance. Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance. Enfin, succombant dans leurs prétentions, les parties appelantes seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par défaut, CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), agissant en qualité d'assureur de la SAS IMMOKIP. DÉCLARE IRRECEVABLES les deux jeux de conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 janvier 2023 et le 22 août 2023 par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP). CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-17/00248 rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES à Me [W] [D], à la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD, à M. [E] [R], à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et à la SAS IMMOKIP. Y ajoutant. JUGE IRRECEVABLE, en raison de la prescription, l'ensemble des demandes formé par M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES à l'encontre de la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE). REJETTE les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] ainsi que la SCI LES JONQUILLES aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L.462-1 du code de larticle 2219 du Code civil dispose de manière généarticle 122 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f793fb053208318995c37
Données disponibles
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- Résumé officiel