Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f793ab053208318995c1e
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 77 872 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°438 N° RG 22/03806 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3UK S.A.S. LARZUL C/ SA FRANCAISE DE GASTRONOMIE S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. AJ UP Copie exécutoire délivrée le : à : Me RENAUDIN Me AMOYEL VICQUELIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. LARZUL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alain GENITEAU, Plaidant, avocat au barreau de BREST et par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de Paris INTIMÉES : SA FRANCAISE DE GASTRONOMIE immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro B 558 503 371 représentée par le Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [H] [F], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LARZUL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alain GENITEAU, Plaidant, avocat au barreau de BREST et par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de Paris Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS LARZUL et nommé la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL AJ UP représentée par Me [F] en qualité d'administrateur judiciaire. La société CAMARGO, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE, a déclaré une créance de 1.537.033,72 euros, contestée en totalité. Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge commissaire s'est déclaré incompétent, a prononcé un sursis à statuer, et a invité la société CAMARGO à saisir dans le délai d'un mois la juridiction compétente. Par arrêt du 05 février 2019, la cour d'appel de Rennes a déclaré régulière la déclaration de créance et renvoyé la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE devant la juridiction du fond pour faire fixer sa créance. Par arrêt du 18 janvier 2022 rendu sur un recours formé contre le jugement du 28 janvier 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Quimper statuant sur la contestation, la Cour d'appel de Rennes a fixé au passif du plan de sauvegarde de la société LARZUL et au profit de la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE les créances suivantes: - factures impayées: 1.417.778,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, - frais irrépétibles accordés par l'arrêt du 16 avril 2015: 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt. Par courrier du 21 mars 2022, la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE a saisi le juge commissaire d'une demande de modification de l'état des créances sur le fondement de l'arrêt du 18 janvier 2022 précité. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge commissaire de la sauvegarde de la société LARZUL a: - pris acte de ce que la Cour d'appel de Rennes a fixé au passif du plan de sauvegarde de la société LARZUL et au profit de la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE les créances suivantes: - factures impayées: 1.417.778,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, - frais irrépétibles accordés par l'arrêt du 16 avril 2015: 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt. - dit que la créance n°284 de la société CAMARGO aux droits de laquelle vient la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE sera inscrite sur l'état des créances de la procédure de sauvegarde de la SAS LARZUL pour la somme de 1.417.778,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008 et la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015. La société LARZUL a fait appel de cette ordonnance. Vu les conclusions au fond 17 mai 2023 de la société LARZUL et de la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [F] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Vu les conclusions au fond du 02 novembre 2022 de la SOCIETE FRANCAISE DE GASTRONOMIE. Vu la note en délibéré du 06 octobre 2023 de la société LARZUL et de la SELAJ UP ès-qualités transmettant à la Cour l'arrêt rendu le 04 octobre 2023 par la Cour de cassation et lui demandant d'en tirer toutes conséquences de droit quant à l'annulation de l'ordonnance déférée. Vu la note en délibéré adressée le 09 octobre par la société FDG. MOTIFS DE LA DECISION: La note en délibéré de la société LARZUL contient l'arrêt de la Cour de Cassation dont la Cour avait demandé à l'audience, que les parties le lui communique dès son prononcé. Par arrêt du 04 octobre 2023, la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société LARZUL tendant à l'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 entre les parties par la Cour d'appel de Rennes, remis sauf sur ce point les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Rennes autrement composée. En vertu des dispositions de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien suffisant. En l'espèce, l'ordonnance du 16 juin 2022 était l'application de l'arrêt du 18 janvier 2022, ce dont il résulte que son annulation doit être constatée. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées et les dépens sont dits frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS: La Cour, Constate l'annulation de plein droit de l'ordonnance déférée. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens sont frais privilégiés de procédure collective. Vu les conclusions au fond du 02 novembre 2022. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 625 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont reje
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f793ab053208318995c1e
Données disponibles
- Texte intégral
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