Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f793ab053208318995c19
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°437 N° RG 21/07877 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ4A S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA C/ M. [R] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUDET Me BUSQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rédacteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 304 974 249 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [R] [U] né le 25 Mars 1952 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Benjamin BUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2107877 FAITS M. [R] [U] a exercé l'activité d'agent général d'assurance en nom propre. Le 8 octobre 2015, il a régularisé auprès de la concession HAMON un bon de commande n°B97988 pour un véhicule MERCEDES de type GLC avec une date de livraison au 30 avril 2016 pour un montant total, équipements compris, de 61.400 euros TTC en LLD pour une durée de 48 mois avec un premier loyer majoré de 6.065 euros TTC. Le 12 octobre 2015, la proposition de contrat de location n°90 007 040 conforme au bon de commande a été éditée. Le 25 janvier 2016, elle a été adressée à M. [U] avec l'accord du loueur, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT qui avait lancé cette offre destinée aux entreprises. M. [U] a signé ce contrat de location à réception le 25 janvier 2016. Le 12 avril 2016, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT lui a adressé les exemplaires des conditions générales et particulières. Le contrat s'est poursuivi sans difficulté par la suite. Par courrier du 28 septembre 2018, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT a indiqué à M . [U] que le contrat était amiablement résilié. M. [U] s'est étonné de la teneur du courrier. En réponse la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT l'a mis en demeure le 19 octobre 2018 de régler la somme de 3.342,25 euros au titre des loyers impayés de juin 2018 à octobre 2018 et de procéder à la restitution du véhicule MERCEDES. Le 27 novembre 2018, M. [U] a effectué un virement de 4.010,70 euros au profit de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENTcorrespondant aux loyers de juin à novembre 2018. Le 11 décembre 2018, comme convenu lors des échanges, il a remis le véhicule MERCEDES auprès de la concession HAMON. Par courrier du 7 juin 2019, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT l'a mis en demeure de régler la somme de 6.284,13 euros : 668,45 euros au titre du loyer de décembre ; 5.967,30 euros au titre de la restitution anticipée ; Dans le même temps elle lui a notifié un crédit de 351,62 euros. M. [U] a contesté le bien-fondé de cette réclamation. La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT a obtenu à son encontre une injonction de payer à laquelle M. [U] a fait opposition le 21 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Saint- Brieuc. Par jugement du 30 août 2021 le tribunal de commerce de Saint- Brieuc a : - Débouté M. [R] [U] de sa demande visant à voir le tribunal de commerce de Saint-Brieuc se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de Guimgamp ; - Dit que le tribunal de commerce de Saint Brieuc est compétent pour statuer sur le litige qui oppose la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à M. [R] [U] ; - Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et communiquée à leur conseil respectif Vu les articles 1412 à 1416 du code de procédure civile - Déclaré recevable 1'opposition formée M. [R] [U] de l'ordonnance rendue le 18 mai 2020 à la requête de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT ; - Réformé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 mai 2020 ; Et au fond, Vu les articles 33, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles L 121-1, 721-3 du code de commerce, Vu l'article L 7311-3 du code du travail. Vu les articles 1103 1104,1110, 1188,1190, 1217, 1231-1 1193, 1231-6 et 1344-1 du code civil, Vu le contrat de location longue durée, Vu les pièces versées aux débats, - Débouté la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT de ses demandes de frais de remise en état du bien loué (qu'elle n'a d'ailleurs pas justifié) et d'indemnités relatives au kilométrage excédentaire - -Débouté la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT de sa demande de voir condamner M. [R] [U] à lui payer la somme totale de 5967,30 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 07 juin 2019, date de la mise en demeure ; - Condamné la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à verser à M. [R] [U] la somme de 114,42 euros au titre de son solde créditeur; - Condamné la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à verser à M [R] [U] la somme 3.000 euros à titre de dommages-intérêt pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat ; - Condamné la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à payer à M. [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ; -Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a déboutées respectivement ; - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 138,59 euros TTC. La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT a fait appel du jugement le 17 décembre 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 1er juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures signifiées le 25 octobre 2022 la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT demande à la cour : - Déclarer la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT recevable et bien fondée en son appel, - Infirmer la jugement en toutes ses dispositions au fond en ce qu'il a : - débouté la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT de ses demandes de frais de remise en étant du bien loue et d'indemnités relatives au kilométrage excédentaire, - débouté la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT de sa demande de voir condamner M. [R] [U] à lui payer la somme totale de 5 967,30 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 07 juin 2019, date de mise en demeure, - condamné la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à verser à M. [R] [U] la somme de 114,42 euros au titre de son solde créditeur, -condamné la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à payer à M. [R] [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer, -dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples au contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement, et en ce qu'il a débouté MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de ses demandes Et statuant à nouveau : - Débouter M [R] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Condamner M. [R] [U] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT la somme en principal de 5 967,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 07/06/2019, date de la mise en demeure, - Condamner M. [R] [U] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [R] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel d'appel, distraction au profit de Me Chaudet, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées le 27 juillet 2022 M. [U] demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1110, 1188, 1190, 1217, 1231-1 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, de : - Débouter la société DAIMLER FLEET MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions visant à la réformation du jugement entrepris, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc sur tous les chefs dont appel, Y ajoutant en cause d'appel, - Condamner la société DAIMLER FLEET MANAGEMENT à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner la société DAIMLER FLEET MANAGEMENT à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - Condamner la même aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION La résiliation du contrat La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT considère que la résiliation est intervenue en raison d'impayés de loyers et que doivent s'appliquer les articles 14.1 14. 4 et 3.3 des conditions générales ce qui justifie ses demandes à l'encontre de M. [U]. M. [U] fait valoir que la résiliation est intervenue en raison de la radiation de son activité professionnelle ce qui exclut l'application des clauses visées par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT. L'article 14.1 des conditions générales du contrat de location précise : En cas d'inexécution par le LOCATAIRE de l'une quelconque de ses obligations et notamment à défaut de paiement des loyers ou de toute somme due au titre du Contrat ...le LOUEUR pourrra huit (8) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse prononcer la résiliation de plein droit des Conditions Générales et/ou des Conditions Particulières concernées ou de l'intégralité des Conditions Particulières. L'article 14.4 ajoute : En cas de résiliation à la demande du LOUEUR pour les motifs stipulés à la'article 14.1 le LOCATAIRE doit dans un délai d e48 heures restituer le véhicule au LOUEUR dans les conditions d le'article 15 et lui verser sans mise en demeure préalable : .le montant des Loyers échus impayés majorés des intérêts de retard visés à l'article 6.2et le cas échéants les éventuels frais administratifs . Le cas échéant l'indemnité pour kilométrage excédentaire calculée conformément à l'article 15.3 . Les cas échéant le montant des frais de dépréciation conformément aux dispositions de l'article 15.4 . A titre de réparation du préjudice subi une indemnité forfaitaire égale à l'indemnité prévue à l'article 3.3 majorée d'un montant correspondant à 25% des Loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé . Le montant de tous les frais judiciaires frais et honoraires des conseils huissiers avocats experts ou mandataires exposés par le LOUEUR afin de parvenir à la résiliation et à la restitution. L'article 3.3 consacré à la résiliation anticipée de la location à la demande du locataire indique A la demande expresse du LOCATAIRE et sous réserve d'une absence de manquement de sa part le LOUEUR pourra accepter de mettre fin par anticipation à la location sous réserve du paiement par le LOCATAIRE de l'indemnité suivante calculée selon la formule élaborée par le Syndicat National des LOUEURS de Véhicules en Longue Durée (ci après le SNLVLD) pour une interruption anticipée au cours des douze (12) premiers mois d'utilisation du véhicule LT x0,38xDA ----------- (DC-4) ou : LT : somme totale des loyers (tels que définis à l'article 6.1.1) et TVA incluse due pour la durée contractuelle DA : durée à échoir de la date de restitution du véhicule à la date d'échéance de la durée contractuelle DC : durée contractuelle Il appartient à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT d'établir que les conditions d'application de ces clauses sont réunies. Or la chronologie des échanges entre les parties ne le permet pas. M. [U] a fait parvenir un courrier à la société DAIMLER FLEET MANAGEMENT : Je vous informe que j'ai pris ma retraite professionnelle au 1er janvier 2018 et cessé toute activité. De ce fait je vous remercie de m'adresser vos factures à mon adresse personnelle ou dématérialisée par mail. Vous trouverez joint un nouveau RIB pour le prélèvement des loyers de mon véhicule. Ce courrier n'est pas daté mais M. [U] verse le feuillet d'expédition du courrier recommandé sans avis de réception qui mentionne la date du 26. 12. 17 coïncidait avec la date effective de son départ à la retraite le er janvier 2018. Il s'évince de ce courrier que M. [U] souhaitait poursuivre la location du véhicule malgré son départ à la retraite et en aucun cas qu'il aurait sollicité lui- même la cessation du contrat. Le courrier du 28 septembre 2018 que lui a fait parvenir la société DAIMLER FLEET MANAGEMENT le confirme : ... Vous nous avez informé de la radiation de votre société et de votre souhait de transférer le contrat à votre nom. Nous ne sommes pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande en effet la société Daimler Fleet Management ne propose pas d'offres de location aux particuliers. De ce fait le contrat 90007040 est rompu et nous vous proposons une résiliation amiable non hostile. Sans retour de votre part sous 48 h à réception de cette lettre nous ne serons plus en mesure de trouver un accord amiable. ... A cette époque la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT considérait donc que la résiliation s'imposait en raison de la cessation d'activité de M. [U]. Cette posture est au demeurant cohérente avec son offre de crédit LLD qui était destinée aux entreprises. Les échanges entre M.[U] et les services de la société ATHLON, autre prestataire dans le montage financier, établissent que précédemment à ce courrier en août et septembre 2018, M. [U] a tenté d'obtenir un avenant à son contrat afin de régulariser des impayés intervenus à la suite de la clôture de son compte professionnel. Le courrier du loueur du 28 septembre 2018 ne fait nullement référence à des impayés comme motif de résiliation du contrat alors que les impayés n'étaient pas contestés par M. [U]. La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE motivera la résiliation au regard des loyers impayés plus de deux mois après. Les parties évoquent un courrier du 26 novembre 2018 aux termes duquel la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a procédé à la résiliation du contrat pour impayés et non restitution du véhicule suite à la mise en demeure du 28 septembre 2018. Pour autant elle ne démontre pas que ces impayés procèdent d'une volonté de M. [U] qui au contraire établit qu'il a effectué les démarches utiles pour se mettre en règle. Le 29 juillet 2018, à la suite de son courrier du 26 décembre 2017, M. [U] a adressé un nouveau courrier LRAR à DAIMLER FLEET MANAGEMENT : Le 29 décembre 2017 je vous ai adressé une lettre recommandée pour vous signifier la cessation d'activité en vous précisant ma nouvelle adresse et mon nouveau RIB Aujourd'hui vos prélèvements sont rejetés par ma banque car mon compte professionnel est clos Aussi je vous demande de prendre en compte ma demande comme suit : Prélèvements sur RIB Hello Banque joint Facture à m'adresser dématérialisée par mail ([Courriel 5]) ou à mon adresse personnelle : [R] [U] [Adresse 1] Carte grise inchangée car je suis propriétaire des bâtiments sur [Localité 4] Je vous remercie d'en tenir compte et de m'adresser vous deux dernières factures(juin juillet) pour règlement. Ainsi durant plusieurs mois de décembre 2017 à juillet 2018 la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT est restée taisante et n'a pas procédé aux changements pour permettre le prélèvements des loyers. La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT affirme qu'elle n'a été avisée de ces demandes qu'à compter du mois de juillet 2018 n'ayant pas reçu le courrier de décembre 2017. M. [U] a effectivement fait partir sa lettre du 26 décembre 2017 sans avis de réception. Cependant la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT n'a pas plus réagi à réception de la lettre du 29 juillet 2018 alors que M [U] démontre qu'en août et septembre il a tenté d'obtenir un avenant à son contrat. A réception du courrier du 28 septembre 2018 il a encore tenté un arrangement comme le confirme son mail du 15 octobre 2018 . Par courrier du 19 octobre 2018, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT l'a pourtant mis en demeure de régler la somme de 3.342,25 euros au titre des loyers impayés de juin 2018 à octobre 2018 et de procéder à la restitution du véhicule MERCEDES. Le 18 novembre 2018, M. [U] lui a de nouveau adressé un courrier rappelant que le 4 et le 12 novembre 2018 il a sollicité un RIB pour procéder au règlement des loyers impayés et informer du kilométrage de la voiture pour effectuer la restitution du véhicule le 11 décembre. Ces courriers des 4 et 12 novembre 2018 ne sont pas aux pièces de M. [U] mais la société appelante ne conteste pas leur existence. M. [U] n'a certes procédé à la régularisation des loyers impayés que le 27 novembre 2018, par virement de 4.010,70 euros correspondant aux loyers de juin à novembre 2018. Ce paiement qui est intervenu le lendemain du second courrier de résiliation du 26 novembre 2018, prouve aussi la réactivité de M. [U] et accrédite sa bonne foi dans les tentatives de solutionner les difficultés. Ses démarches en ce sens sont encore établies par la restitution du véhicule à bonne date le 11 décembre 2018. Les conventions doivent s'exécuter de bonne foi. L'historique des relations entre les parties, tel que décrit ci-dessus démontre que les causes de résiliation du contrat résultent de la cessation de l'activité professionnelle de M.[U] comme la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT l'a envisagé le 28 septembre 2018. Le courrier de résiliation du 26 novembre 2018 fondé sur des impayés de loyers ne se justifiait pas au regard des tentatives de M. [U] pour apurer ces loyers ce dont était informée la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT au moins dès l'envoi du courrier du 29 juillet 2018. En omettant de se conformer à ses demandes d'effectuer les prélèvements sur un autre compte que son compte professionnel alors qu'il faisait parvenir un nouveau RIB, la société MERCEDEZ BENZ n'a pas agi de bonne foi et ne peut se plaindre de n'avoir été réglée que le 27 novembre 2018. Les échanges à propos de l'avenant pour modifier les conditions de réglement voire d'obtenir un contrat de particulier ne lui interdisaient pas d'encaisser les loyers dès réception du nouveau RIB à partir du mois de juillet 2018. Elle a choisi de déplacer le contentieux sur l'absence de paiement de loyers alors que cette stratégie n'est pas justifiée. Dans ce cas la clause 14. 2 des conditions générales du contrat de location est la seule qui puisse trouver application à la cessation des relations contractuelles : Le contrat sera résilié de plein droit sans mis en demeure préalable en cas de ....cessation d'activité du LOCATAIRE ... Cette clause ne renvoie pas à l'article 14.4. Il n'est prévu aucune sanction à la résiliation pour cessation d'activité sauf l'obligation pour le locataire de restituer le véhicule conformément aux dispositions des articles 15 et suivants. M. [U] a satisfait à cette obligation. Et l'article 3.3 concernant l'indemnité de résiliation ne se conçoit qu'en cas de résiliation à la demande du locataire. M. [U] n'est pas à l'initiative de cette demande. Dans ces conditions les clauses 14.1 14. 4 et 3.3 ne doivent pas recevoir application. En revanche l'article 15.3.1 prévoit que : Lors de la restitution du véhicule, et en cas de kilométrage excédentaire ne donnant pas lieu à l'application de l'article 3.5.1, il est établi une facture dont le montant est calculé en tenant compte de la différence entre le kilométrage prévisionnel et le kilométrage réellement effectué (ou estimé dans le cas visé à l'article 3.4), conformément au tarif mentionné aux Conditions Particulières. Cette facture sera réglée dans les conditions de l'article 6.1.4. En tout état de cause et quelle que soit l'hypothese, aucun avoir ne sera émis pour les kilomètres non parcourus. Dans ces conditions il convient d'accorder à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT la somme de 1077,16 euros au titre du réajustement kilométrique. Le montant du reliquat de loyer Le tribunal a pris en compte la date du 11 décembre 2018 date de restitution du véhicule pour le calcul du reliquat de loyer, à savoir : (668,45/31) x 11 = 220,20 euros. Le loyer était de 668,45 euros par mois, y compris les frais d'entretien. L'avoir de 351,62 euros a été calculé en prenant en compte une fin de loyer au 15 décembre 2018 alors que la restitution est du 11 décembre 2018. M. [U] avait donc droit à un avoir de 668,45/31 x 20 = 431,28 euros. La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE lui doit donc 79,63 euros de plus. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point. Les dommages et intérêts M. [U] réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat. Les échanges et le temps passé par M. [U] pour trouver une solution aux difficultés qu'il a dénoncées dès son départ à la retraite établissent qu'il a subi un préjudice en raison de la légéreté de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT dans la gestion de son dossier. Il convient donc de condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT à régler à M. [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé dans le montant accordé à M. [U]. La procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive. Il n'est pas établi que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits La demande de M.[U] est donc rejetée. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT à régler à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code e procédure civile. La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE exerçant sous l'enseigne DAIMLER FLEET MANAGEMENT est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - Condamné la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à verser à M. [R] [U] la somme de 114,42 euros au titre de son solde créditeur ; - Réforme le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT de ses demandes d'indemnités relatives au kilométrage excédentaire ; - Condamné la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à verser à M [R] [U] la somme 3.000 euros à titre de dommages-intérêt pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat. Statuant à nouveau : - Condamne M.[U] à régler à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT la somme de 1077, 16 euros au titre des indemnités relatives au kilométrage excédentaire ; - Condamne la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à verser à M. [R] [U] la somme de 79,63 euros au titre de son solde créditeur; - Condamne la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à verser à M. [R] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamne la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT à verser à M. [R] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA exerçant sous la marque DAIMLER FLEET MANAGEMENT aux dépens d'appel ; - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f793ab053208318995c19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel