Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7930b053208318995bdb
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/00441 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJYO-11 S.A.S DENIS Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS APPELANT S.A.S SOCIETE INDUSTRIELLE DE PROFILAGE ET PARACHEVEMENT AUBOISE Représentant : Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 17 octobre 2023 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 3 octobre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la SAS Denis reçue le 7 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 septembre 2023 par l'intimée, la société SIPPA, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 122, 564, 566, 853, 753 et 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, - DECLARER la société SIPPA recevable et bien fondée en ses demandes, - CONSTATER que la demande de condamnation de la société DENIS à l'encontre de la société SIPPA au titre de l'allocation d'une somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts est une demande nouvelle à hauteur d'appel, En conséquence, - PRONONCER l'irrecevabilité de la demande de la société DENIS à l'encontre de la société SIPPA au titre de l'allocation d'une somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts, - CONDAMNER la société DENIS à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PROFILAGE ET DE PARACHEVEMENT AUBOISE (SIPPA) la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens l'incident. Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 28 septembre 2023 par la SAS Denis aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : AU PRINCIPAL, - SE DECLARER incompétent pour statuer sur l'incident formé au visa de l'article 564 du code de procédure civile, SUBSIDIAIREMENT, - DEBOUTER la société SIPPA de son incident et de toutes ses demandes accessoires, - 2 - - CONDAMNER la société SIPPA à verser à la société DENIS une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société SIPPA aux dépens de l'incident. MOTIFS : Aux termes de l'article 789-6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par renvoi de l'article 907 à ce texte, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir mais ce pouvoir doit être limité par les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Il ressort de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 (cass, civ 2è n°C 22-70.010, avis n°15012 B) que : - la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ; que l'examen de la fin de non-recevoir édictée par l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel ; - qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel. Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent pour statuer sur l'incident formé par la SAS SIPPA et de renvoyer à la cour l'examen de cette fin de non-recevoir de même que les demandes accessoires. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'incident formé par la SAS SIPPA et renvoyons à la cour l'examen de cette fin de non-recevoir ainsi que des demandes accessoires formées par les parties. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7930b053208318995bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel