Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792db053208318995bcb
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRET N°412 FV/KP N° RG 23/00451 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXW7 S.C.I. BIO LITTORAL 17 C/ [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00451 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXW7 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 décembre 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.C.I. BIO LITTORAL 17, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 12 Rue du Treuil Boulard 17137 NIEUL SUR MER Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. INTIME : Monsieur [O] [W] né le 14 Avril 1953 à LANGON Chez Madame [F] [N] - 17 rue du 04 Septembre 17300 ROCHEFORT Ayant pour avocat plaidant Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI BIO LITTORAL 17 est propriétaire d'un ensemble immobilier dédié aux activités paramédicales situé Avenue de la Rotonde sur la commune de Aytre (17440). Un bail verbal a été conclu entre la SCI BIO LITTORAL 17, en sa qualité de bailleur, et Monsieur [O] [W], en sa qualité de locataire, pour l'un des bureaux de l'ensemble immobilier depuis 2014 afin que ce dernier y exerce son activité d'hypnothérapeute moyennant un loyer mensuel de 220 € Hors Taxes soit 262 € Toutes Taxes Comprises. Monsieur [O] [W] dispose de l'usage d'une salle d'attente commune aux autres bureaux. La SCI BIO LITTORAL a équipé cette salle d'attente de caméras de vidéo protection. Par exploit d'huissier en date 22 juin 2022, la SCI BIO LITTORAL a fait citer Monsieur [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir : Ordonner à Monsieur [O] [W] de respecter le dispositif de vidéo protection installé dans l'immeuble loué par lui Avenue de la Rotonde, Quartier Bongraine à AYTRE, en n'entravant pas son bon fonctionnement Dire qu'à défaut du respect de l'obligation précitée, Monsieur [O] [W] sera condamné à verser à la SCI BIO LITTORAL 17 la somme de 1000 € par infraction constatée Ordonner à Monsieur [O] [W] d'user de la chose louée raisonnablement en n'entreposant pas son matériel personnel dans les parties communes Condamner Monsieur [O] [W] à verser à la SCI BIO LITTOTAL 17 une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute Suivant ordonnance de référé en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a : Ecarté des débats la pièce n°8 communiqué par la SCI BIO LITTORAL 17, Rejeté l'ensemble des demandes de la SCI BIO LITTORAL 17, Ordonné à la SCI BIO LITTORAL 17 de retirer les caméras filmant la salle d'attente et les portes des cabinets des professionnels de santé exerçant dans l'immeuble situé Rue de Bongraine à AYTRE et ce dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard, Condamné la SCI BIO LITTORAL 17 à verser à Monsieur [O] [W] la somme de MILLE € (1.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté la SCI BIO LITTORAL 17 de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la SCI BIO LITTORAL 17 aux dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a notamment retenu que : - La conservation des images est autorisée mais que sa communication est limitée expressément aux cas d'une enquête pénale, ce qui exclut une éventuelle procédure civile ; - l'autorisation administrative pour l'installation de deux caméras ne dispense pas le bailleur d'obtenir l'autorisation de ses locataires. Par déclaration en date du 21 février2023, la SCI BIO LITTORAL 17 a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions RPVA du 1er septembre 2023, la SCI BIO LITTORAL 17 sollicite de la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 29 décembre 2022, et plus précisément en ce qu'elle a : - Ecarté des débats la pièce n°8 communiquée par la SCI BIO LITTORAL 17, - Rejeté l'ensemble des demandes de la SCI BIO LITTORAL 17, - Ordonné à la SCI BIO LITTORAL 17 de retirer les caméras filmant la salle d'attente et les portes des cabines des professionnels de santé exerçant dans l'immeuble situé Rue de Bongraine à AYTRE, et ce dans le mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard, - Condamné la SCI BIO LITTORAL 17 à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la SCI BIO LITTORAL 17 de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la SCI BIO LITTORAL 17. Statuant à nouveau, Ordonner à M. [W] de respecter le dispositif de vidéo protection installé dans l'immeuble loué par lui Avenue de la Rotonde, Quartier Bongraine à AYTRE, en n'entravant pas son bon fonctionnement ; Dire qu'à défaut du respect de l'obligation précitée, M. [W] sera condamné à verser à la SCI BIO LITTORAL 17 la somme de 1.000 € par infraction constatée ; Ordonner à M. [W] d'user de la chose louée raisonnablement en n'entreposant pas son matériel personnel dans les parties communes et en ne laissant pas la lumière allumée; Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [W] à verser à la SCI BIO LITTORAL 17 la somme de 1.013 €, en restitution des sommes dont s'est acquittée la SCI BIO LITTORAL 17 en application de l'ordonnance du 29 décembre 2022 ; Condamner M. [W] à verser à la SCI BIO LITTORAL 17 une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [W] aux frais et dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions RPVA du 24 août 2023, Monsieur [W] sollicite de la cour de : Ecarter des débats les pièces n°8,28 et les captures de vidéo insérées dans les conclusions d'appelant, produites par la SCI BIO LITTORAL 17, Confirmer l'ordonnance de référé du Président du tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 29 décembre 2022 en toutes ses dispositions, Débouter la SCI BIO LITTORAL 17 de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SCI BIO LITTORAL 17 à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI BIO LITTORAL 17 aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 05 septembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 05 septembre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. 2. L'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dispose que : 'Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en 'uvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer: 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; [...] 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; [...] Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en 'uvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système de vidéo protection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en oeuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.' 3. L'article R. 252-3-1 du même code dispose : Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations : -les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ; -les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente. La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures. 4. En application des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur doit mettre à la disposition du locataire un local conforme à l'usage auquel il est destiné et lui assurer la jouissance paisible des lieux. Par application de l'article 1723 du code civil, le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. 5. La SCI BIO LITTORAL 17 fait valoir que l'installation du systéme de vidéoprotection est licite puisque consécutive à une autorisation préfectorale et répondant à un impératif de sécurité. 6. Se prévalant d'images de surveillance, l'appelant indique que M. [W] empêcherait tout fonctionnement du système, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite. 7. L'intimé réplique qu'aucun risque de sécurité n'est prouvé et que, comme le précise le bailleur, l'un des bureaux, tout comme la salle d'attente, sont mis à disposition de Monsieur [W] dans le cadre du bail liant les parties. 8. De ce seul fait, selon lui, le bailleur ne dispose plus de la jouissance du bien, exclusive des seuls locataires. La SCI BIO LITTORAL 17 n'aurait dès lors plus aucun droit sur les locaux loués, et ne peut installer des caméras sans l'autorisation préalable de ses locataires sauf à troubler la jouissance paisible des lieux. 9. La cour, sans discuter la légalité de l'autorisation préfectorale délivrée au bailleur, constate que l'une des caméras filme directement l'intérieur d'une salle d'attente recevant une patientèle qui n'appartient en aucun cas à la SCI BIO LITTORAL 17 alors que la demande de son gérant, M. [I], a été fondée sur les risques particuliers d'agression ou de vol pesant sur son établissement (souligné par la cour), compte tenu de la nature de l'activité exercée, ainsi que le prévoit d'ailleurs le texte autorisant la mise en place de caméra intérieure. 10. La nature de l'activité de la SCI BIO LITTORAL 17 étant celle de location de bien immeuble, c'est à bon droit que M. [W], locataire soutient qu'il était nécessaire de recueillir son avis afin de placer une caméra filmant la salle d'attente des différents cabinets paramédicaux louant les locaux, sauf à changer la forme de la chose louée et, consécutivement, apporter un trouble majeur à la jouissance paisible du locataire. 11. Dès lors, par conjugaison des différents textes précités, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'installation de ces caméras constituait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle portait atteinte aux droits des locataires, notamment, ceux de M. [W]. 12. Consécutivement, la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'elle a prononcé une astreinte à la charge de la SCI BIO LITTORAL 17, le tout, sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur le rejet des pièces adverses 8 et 28 et des extraits de vidéo insérées dans les conclusions de l'appelante. Sur les autres demandes 13. Il apparaît équitable de condamner la SCI BIO LITTORAL 17 à payer à M. [W] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 14. La SCI BIO LITTORAL 17 qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 29 décembre 2022, Y ajoutant, Condamne la SCI BIO LITTORAL 17 à payer à Monsieur [O] [W] une indemnité de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI BIO LITTORAL 17 aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 414 du code des douanes et des délits préarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure disarticle 1723 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f792db053208318995bcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel