Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792bb053208318995bb2
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 84 169 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/03367 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17/10/2023 Dossier : N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOD Nature affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions Affaire : [L] [R] [P] [S] C/ [H] [R] [I] [D] épouse [R] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [L] [R] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Madame [R] [P] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (64) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Madame [I] [D] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (Maroc) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 09 FEVRIER 2022 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 26 décembre 2003, M. [H] [R], Mme [I] [D], son épouse, et leurs quatre enfants, [W], [L], [P] et [X] ont constitué entre-eux la SCI D'Arroun, les parents détenant 4.622 parts sociales (3.402 pour le père et 1.220 pour la mère) et les enfants 8 parts sociales (2 parts chacun). Par acte notarié du 21 décembre 2005, [H] a cédé 827 parts à chacun des enfants moyennant le prix de 82.700 euros chacune et [I] a cédé 282 parts à chacun des enfants moyennant le prix de 28.200 euros chacune, le prix de cession étant payable sous forme de rente annuelle et viagère révisable au profit et sur la tête de chaque cédant d'un montant annuel de 20.000 euros dont la charge a été répartie entre les enfants à concurrence de 3.728,58 euros chacun au titre de la rente due à leur père et de 1.271,42 euros chacun au titre de la rente due à leur mère, exigible à terme échu en un seul versement au cours du mois de décembre de l'année concernée. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 décembre 2019, les crédirentiers, ont mis en demeure M. [L] [R] et Mme [P] [R], débirentiers, de payer la rente échue en 2019. Les 6 et 7 janvier 2020, les crédirentiers ont fait délivrer à chacun de ces deux débirentiers un commandement de payer, visant la clause résolutoire, de payer la rente viagère 2019 d'un montant de 6.841,69 euros due par chacun d'eux. Suivant exploit du 20 février 2020, M. [H] [R] et Mme [I] [D], son épouse, ont fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Dax, Mme [P] [R], épouse [S] et M. [L] [R] en constatation de la résolution de la cession des parts sociales et paiement de la rente 2019. Par jugement contradictoire du 9 février 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la clause compromissoire soulevée par les défendeurs - constaté la résolution de la cession des parts sociales intervenue au profit des défendeurs avec effet au 7 février 2020, soit : - les parts sociales de M. [L] [R] n° 922 à 1748 et 3777 à 4058 - les parts sociales de Mme [P] [R] n° 1749 à 2575 et [Cadastre 7] à 4340 - condamné M. [L] [R] à payer la somme de 5.102 euros à M. [H] [R] et la somme de 1.739 euros à Mme [I] [D], au titre de la rente viagère indexée de l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 - condamné Mme [P] [R] à payer la somme de 5.102 euros à M. [H] [R] et la somme de 1.739 euros à Mme [I] [D], au titre de la rente viagère indexée de l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 - débouté les défendeurs de leur demande tendant à obtenir le remboursement de compte d'associés - débouté les défendeurs de leurs autres demandes - condamné solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné solidairement les défendeurs aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer. Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 mars 2022, M. [L] [R] et Mme [P] [R] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré caduc l'appel interjeté par M. [L] [R]. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022 par Mme [P] [R] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - débouter M. [H] [R] et Mme [I] [D] de l'ensemble de leurs demandes - dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résolution : - débouter les mêmes de leur demande en paiement de la rente viagère de l'année 2019 - ramener la somme due en conséquence de la résolution à la somme de 1 euro - condamner les mêmes à lui verser la somme de 65.000 euros au titre des rentes versées en pure perte depuis 2006 - dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résiliation : - débouter les mêmes de leur demande en paiement de la rente viagère de l'année 2019 - ramener la somme due en conséquence de la résiliation à la somme de 1 euro - En tout état de cause, condamner les intimés à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 1er août 2022 par M. [H] [R] et Mme [I] [D] qui ont demandé à la cour de : - débouter Mme [P] [R] de son recours - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - subsidiairement, déclarer bien fondé leur appel incident et : - rectifier le jugement rendu en prononçant la résiliation judiciaire de la cession des parts sociales de Mme [P] [R] - confirmer le jugement sur les conséquences de la résiliation - condamner Mme [P] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'appel formé par M. [L] [R] ayant été déclaré caduc, la cour reste saisie du seul appel formé par Mme [P] [R]. sur la constatation de la résolution de la cession viagère des parts sociales Mme [P] [R] fait grief au jugement d'avoir modifié l'objet du litige en prononçant la résolution de la cession des parts sociales au 7 février 2020 alors qu'en statuant ainsi, sans anéantir rétroactivement la cession des parts sociales, le tribunal a résilié l'acte de cession pour l'avenir quand il était saisi seulement d'une demande de résolution. Au surplus, le tribunal ne pouvait prononcer la résolution de l'acte de cession sans tirer les conséquences légales de ses effets rétroactifs remettant les parties dans la situation antérieure à l'acte, de sorte que la demande de paiement de la rente viagère 2019 n'a plus de fondement et le cédant est tenu de restituer les arrérages réglés par le cessionnaire. Mais, l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Et, il résulte de l'article 1183 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que la condition résolutoire entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ainsi que les restitutions réciproques qui en constituent des conséquences légales. En l'espèce, l'acte de cession des parts sociales en date du 21 décembre 2005 renferme une clause résolutoire qui stipule : « par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance, d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la cession concernée sera résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédit rentier et toutes améliorations apportées aux parts cédées seront de plein droit et définitivement acquises au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge, loin de modifier l'objet du litige, a fait une application exacte du droit en constatant, et non pas en prononçant, la résolution, et non la résiliation, de l'acte de cession viagère des parts sociales, acte à exécution instantannée, pour non-paiement de la rente viagère 2019 à l'expiration des effets du commandement de payer au 7 février 2020. La résolution, ainsi constatée le 7 février 2020, anéantit rétroactivement l'acte de cession de parts sociales. Cependant, cette anéantissement rétroactif laisse intacte la clause de l'acte de cession par laquelle les parties sont convenues d'aménager les effets de la résolution de la cession en prévoyant que le cessionnaire défaillant est privé de tout droit à restitution des arrérages payés, à titre de dommages-intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés. Et, la résolution de l'acte de cession de parts sociales oblige le cessionnaire à restituer les parts sociales qu'il avait acquises. C'est donc à tort que l'appelante soutient que la résolution de l'acte de cession de parts sociales oblige les cédants à lui restituer les arrérages payés. Par ailleurs, la contestation de la mise en jeu de la clause résolutoire tirée de la mauvaise foi des crédirentiers contrariant la volonté des parties de transmettre le patrimoine familial, est tout aussi infondée alors que la clause résolutoire insérée dans l'acte de cession a pour objet de sanctionner le débiteur défaillant, sans aucune considération à caractère familial qui limiterait les droits des créanciers. S'agissant de l'exigibilité de la créance visée dans la clause résolutoire, il est constant que Mme [P] [R] n'a pas réglé la rente viagère exigible pour l'année 2019 et le premier juge a justement relevé que la débirentière ne pouvait pas s'exonérer de son obligation en invoquant une absence de distribution des bénéfices de la SCI en 2019 alors que l'obligation de payer la rente viagère n'est pas subordonnée à une condition quelconque en lien avec le fonctionnement de la SCI. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résolution, au 7 février 2020, de la cession des parts sociales intervenue au profit de Mme [P] [R], soit les parts sociales n° 1749 à 2575 et 4059 à 4340 et débouté Mme [P] [R] de sa demande de restitution des arrérages réglés. sur la rente viagère 2019 Il suit de ce qui précède sur l'anéantissement rétroactif de l'acte de cession que le crédirentier n'est pas fondé à demander le paiement de la rente viagère 2019, seuls les arrérages payés par le débirentier lui étant acquis à titre de dommages et intérêts. Et, en l'espèce les époux [R]-[D] n'ont pas demandé que la rente viagère impayée en 2019 leur soit allouée à titre de dommages et intérêts complémentaires. (Voir en ce sens Civ 1er 14 septembre 2023 n°22-13.209). Le jugement sera donc infirmé de ce chef et les intimés déboutés de leur demande de paiement de la rente viagère 2019. sur la clause pénale L'appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de modération de la clause pénale par laquelle le débirentier est privé de tout droit à restitution des arrérages réglés alors qu'elle a réglé à ce jour la somme de 65.000 euros et que la valeur des parts sociales a « considérablement accrue entre 2005 et 2006 », de sorte que les cédants ne subissent aucun préjudice. En droit, il résulte de l'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. En l'espèce, il est exact que la clause stipulant « dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédit rentier et toutes améliorations apportées aux parts cédées seront de plein droit et définitivement acquises au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés », s'analyse en une clause pénale en ce qu'elle fixe d'avance l'indemnisation forfaitaire de la défaillance du débirentier en poursuivant un but comminatoire visant à l'exécution complète de son obligation financière. Cependant, le premier juge a exactement retenu que cette clause n'était pas manifestement excessive alors que la rente viagère avait vocation à procurer des revenus aux cédants et que durant les 19 années d'exécution du contrat, Mme [P] [R] a perçu les dividendes distribués par la SCI. Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] [R] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'égard de Mme [P] [R], à l'exception de celle l'ayant condamnée à payer aux époux [R]-[D] la rente viagère 2019, et statuant à nouveau de ce seul chef, DEBOUTE M. [H] [R] et Mme [I] [D], épouse [R], de leur demande de paiement de la rente viagère 2019, y ajoutant, CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens, CONDAMNE Mme [P] [R] à payer aux époux [R]-[D] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652f792bb053208318995bb2
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