Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792ab053208318995baa
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 5 894 643 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
SF/SH Numéro 23/03378 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/10/2023 Dossier : N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID3D Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Affaire : S.A. COUTOT-ROEHRIG C/ [V] [P] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. COUTOT-ROEHRIG [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [V] [P] née le 13 Juillet 1950 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 10 JANVIER 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/02033 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [P] veuve [T] est décédée le 18 mai 2013 à [Localité 6] (40). La SA COUTOT-ROEHRIG, exerçant l'activité de généalogiste, est intervenue dans le cadre de la succession de [R] [T], décédée sans postérité. Le 9 janvier 2015, la SA COUTOT-ROEHRIG a rencontré Mme [V] [P], cousine au 5ème degré dans la ligne paternelle de la défunte, aux fins de lui proposer de révéler ses droits dans une succession sans toutefois révéler l'origine de la succession, ni le nom du notaire liquidateur. Celle-ci a signé, le même jour, le contrat de révélation successorale qui lui a été soumis et prévoyant une rémunération du généalogiste dégressive par tranche et proportionnelle à l'actif net lui revenant (de 45 à 35 %). Mme [V] [P] a dénoncé le contrat le 26 janvier 2015, mais hors délai de son droit de rétractation de 14 jours. Le 12 février 2019, Maître [I], chargée de la succession, a dressé un acte de répartition de l'actif entre les trois héritiers, faisant ressortir un total revenant à Mme [V] [P] de 58 946,43€, et après déduction d'un acompte versé le 28 décembre 2017, une somme devant lui revenir de 21 831,43 €. Poursuivant le paiement de ses honoraires, la SA COUTOT-ROEHRIG a formé opposition au partage de la succession de [R] [P] à hauteur des droits pouvant revenir à Mme [V] [P] et ce, à concurrence de ses honoraires d'un montant de 19 557,56 €, ce dont était avisée Mme [V] [P], par courriel du notaire en date du 14 août 2019. Par acte du 26 novembre 2019, la SA COUTOT-ROEHRIG a fait assigner Mme [V] [P] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 19 176,86 € au titre de ses honoraires, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de réservation du 09 janvier 2015. - Dit que la SA COUTOT-ROEHRIG ne peut réclamer le paiement d'honoraires sur le fondement du contrat de révélation conclu le 09 janvier 2015, faute de mandat préalable. - Débouté, en conséquence, la SA COUTOT-ROEHRIG de sa demande en paiement d'honoraires à hauteur de 19 176,86 €. - Ordonné à la SA COUTOT-ROEHRIG de lever l'opposition qu'elle a formée auprès de Maître [K] [I] sur la somme de 19 557,56 € revenant à Mme [V] [P] au titre de ses droits dans la succession de [R] [P]. - Autorisé, en tant que de besoin, Maître [K] [I], Notaire à [Localité 6] (40), à se libérer de la somme de 19 557,56 € bloquée entre ses mains au profit de Mme [V] [P] sur simple présentation du jugement. - Dit que la SA COUTOT-ROEHRIG sera tenue du paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 19 557,76 €, du 14 août 2019 jusqu'au présent jugement. - Débouté Mme [V] [P] de sa demande indemnitaire reconventionnelle au titre du préjudice financier. - Condamné la SA COUTOT-ROEHRIG aux dépens. - Débouté la SA COUTOT-ROEHRIG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SA COUTOT-ROEHRIG à payer à Mme [V] [P] la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Dans sa motivation, le tribunal a rappelé que selon l'articles 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, la recherche d'un héritier est expressément conditionnée à l'existence d'un mandat ; qu'aucune rémunération ne peut être perçue, faute de mandat préalable. Il a constaté que la SA COUTOT-ROEHRIG ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un mandat, fut-il oral, donné par le notaire qui soit antérieur à la recherche des héritiers et, surtout, préalable à la conclusion du contrat de révélation du 09 janvier 2015, soumis à Mme [V] [P]. La SA COUTOT-ROEHRIG qui échoue à établir qu'elle a agi sur la base d'un mandat préalable, ne peut réclamer le paiement d'honoraires sur le fondement du contrat de révélation dont il n'y a cependant pas lieu de prononcer la nullité. À titre de dommages-intérêts, pour compenser la rétention injustifiée par la SA COUTOT-ROEHRIG des fonds devant revenir à Mme [V] [P], cette somme doit produire des intérêts au taux légal depuis le mois d'août 2019. La SA COUTOT-ROEHRIG a relevé appel par déclaration du 16 février 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la SA COUTOT-ROEHRIG, appelante, demande à la cour de : Réformer le Jugement du 10 janvier 2022. Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 19 176,86 €. La débouter de toutes prétentions contraires. La condamner à 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions la SA COUTOT-ROEHRIG fait valoir principalement, sur le fondement des articles, que : - le mandat que doit détenir le généalogiste n'obéit à aucun formalisme spécifique, en sorte qu'il peut par exemple résulter d'un simple message électronique, et en l'espèce oral ; l'antériorité, s'agissant d'un mandat oral s'établit par les éléments du dossier et notamment des archives du notaire faisant état du suivi des recherches confiées à la SA COUTOT-ROEHRIG ; - les honoraires contractuels sont déterminés par le compte répartiteur dunotaire ; - Mme [V] [P] ne démontre pas que le contrat de révélation serait dépourvu de cause et qu'elle aurait eu, sans l'intervention du généalogiste, une connaissance de l'existence de l'étendue de ses droits ; - le juge ne dispose d'aucun pouvoir de réduction d'une rémunération convenue contractuellement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2022, Mme [V] [P], intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne et à défaut, à titre subsidiaire : - de déclarer nul le contrat de révélation du 9 janvier 2015 pour défaut de cause Ou encore plus subsidiairement, - d'ordonner à la SA COUTOT-ROEHRIG de produire l'ensemble des justificatifs des démarches qu'elle aurait accomplies pour retrouver Mme [V] [P] - de limiter les honoraires de la société à une somme raisonnable eue égard aux diligences accomplies. En tout état de cause, - débouter la SA COUTOT-ROEHRIG de l'intégralité de ses demandes - condamner la SA COUTOT-ROEHRIG à payer à Mme [V] [P] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la SA COUTOT-ROEHRIG aux dépens de la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions Mme [V] [P] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1134 du Code civil , que : - elle avait des relations régulières 2 à 3 fois par an avec sa cousine [R] [P], et pensait qu'elle avait fait établir un testament pour régler sa succession. Deux autres cousines sont également héritières. - elle a signé le contrat de révélation lors de la visite de la SA COUTOT-ROEHRIG, mais s'est ravisée à quelques jours près, après le délai de rétractation. L'identité de la défunte ne lui a été communiquée qu'un mois après la signature du contrat. - le montant des honoraires de la SA COUTOT-ROEHRIG est exorbitant au regard de la somme devant lui revenir en héritage. - dans le cadre de la procédure de première instance, la SA COUTOT-ROEHRIG a mis près d'un an pour communiquer les pièces qui lui étaient réclamées et retirer une pièce n° 2 intitulée à tort 'mandat du notaire'. - la SA COUTOT-ROEHRIG ne conteste pas qu'aucun mandat écrit n'a été conclu avec le notaire préalablement à la signature du contrat de révélation. - la jurisprudence n'affirme en aucun cas que le mandat donné à un généalogiste puisse être oral, et en toute hypothèse le caractère préalable n'est pas rapporté en l'espèce, ni la lettre du notaire du 2 juillet 2020, ni celle du 20 avril 2022 produite pour les besoins de la procédure en appel n'ont de caractère probant sur l'existence et la date de ce prétendu mandat. - à titre subsidiaire, le généalogiste doit démontrer les démarches effectuées après que le notaire a fait de vaines recherches or, en l'espèce, il était facile au notaire de remonter jusqu'à Mme [V] [P] par des recherches sommaires (cousine au 5ème degré). - encore plus subsidiairement, elle demande la réduction des honoraires en tenant compte de son degré de parenté avec la défunte et le montant de la part nette de la succession lui revenant, et au regard de sa propre connaissance de la situation de la défunte par les relations qu'elle entretenait avec elle, le contact direct de la banque lui indiquant l'existence de contrats d'assurance-vie, et l'absence de preuve de réelles démarches d'investigation de la SA COUTOT-ROEHRIG pour la retrouver. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande de paiement des honoraires présentée par la SA COUTOT-ROEHRIG : Sur l'existence d'un mandat préalable au contrat de révélation de succession : Selon l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. Il ne résulte pas de ce texte l'exigence d'un mandat écrit préalable, qui peut donc être donné au généalogiste sous une autre forme. Il appartient néanmoins à celui-ci de rapporter la preuve que ce mandat existe et qu'il est bien antérieur au contrat de révélation de succession. En effet, l'exigence de la preuve littérale de tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1500 €, prévue à l'article 1341 du Code civil dans sa version applicable au litige et devenu 1359 du Code civil, régit la preuve du mandat dans les rapports entre le mandant et le mandataire (donc ici entre le notaire et le généalogiste), mais ce mandat constitue, à l'égard du tiers qu'est l'héritier qui a signé un contrat de généalogie, un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens à son égard. En l'espèce, Mme [P] a signé le 9 janvier 2014 ( en réalité 2015), un contrat de révélation de succession avec la SA COUTOT-ROEHRIG dans lequel ne figure aucune référence à un mandat préalablement donné à cette société de généalogie. Pour justifier d'un mandat donné par l'office notarial de Maître [I] pour la recherche des héritiers de Mme [R] [P] veuve [T] décédée le 18 mai 2013, la SA COUTOT-ROEHRIG produit deux courriers de cet office l'un du 2 juillet 2020 confirmant avoir mandaté ce généalogiste pour retrouver les héritiers de Mme [R] [T] décédée le 18 mai 2013 mais sans précision de la date, et l'autre du 20 avril 2022 ajoutant : « en effet en date du 17 juillet 2013, le cabinet COUTOT-ROEHRIG a demandé le fichier ADSN. En outre il résulte de mon dossier au plus tard où j'ai pu reculer, un courrier du 22 janvier 2014 informant du suivi des recherches et faisant suite à un précédent courrier que je n'ai pas retrouvé dans mon dossier ». L'ADSN (Association pour le développement du service notarial) désigne le service qui gère le fichier national des dernières volontés du défunt, et permet de retrouver un testament. Cette consultation par le cabinet généalogiste quelques mois après le décès de Mme [R] [T], puis les courriers échangés avec le notaire courant janvier 2014 dont il atteste, suffit à établir l'existence d'un mandat de recherche d'héritiers entre l'office notarial de Maître [I] et la SA COUTOT-ROEHRIG, préalable à la signature du contrat de révélation de généalogie le 9 janvier 2015 avec Mme [P]. . Sur la validité du contrat de révélation de succession : La cause de l'obligation de l'héritier à payer les honoraires du généalogiste réside dans le fait pour le généalogiste de l'informer de sa vocation à un droit successoral. Il y a absence de cause lorsque l'existence de Ia succession peut normalement parvenir à sa connaissance sans l'intervention du généalogiste, lequel alors ne lui rend aucun service. En l'espèce, si Mme [P] allègue avoir entretenu des relations avec la défunte, cousine au 5ème degré et avoir su qu'elle était sous tutelle, et prétend avoir assisté aux obsèques de son mari, M. [J] [T], elle ne verse cependant aucun justificatif de ces relations et a même fait écrire par son conseil le 21 janvier 2019, dans une lettre adressée à la SA COUTOT-ROEHRIG qu'elle ne voyait plus trop la défunte mais savait qu'elle était souffrante et qu'elle était sous un mandat de protection, elle ne pouvait pas savoir si elle était ou non héritière de la défunte, cette dernière ayant pu très bien établir un testament, elle ne sait donc pas et n'avait pas à se préoccuper de savoir si la défunte (Mme veuve [T]) était toujours de ce monde ou pas. Qu'il résulte de ces propos et de l'absence de preuve de relation suivie avec la défunte, que Mme [P] ne démontre pas que, sans l' intervention du généalogiste, l'existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance. Cousine au 5ème degré, et co-héritière de deux autres cousines, c'est par la révélation que lui a faite la SA COUTOT-ROEHRIG le 9 janvier 2015 qu'elle avait vocation à hériter d'une parente, qui lui a permis de connaître le décès de [R] [T] survenu 15 mois plus tôt et sa vocation successorale. Elle ne démontre pas que le notaire avait toutes les informations lui permettant de trouver ces héritières par lui-même compte tenu du lien de parenté remontant à plus de deux générations. Et si elle a été informée directement par la caisse d'épargne de ce qu'elle était désignée bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [R] [T], ce courrier lui était adressé le 29 septembre 2016 soit très postérieurement à la révélation de sa vocation successorale. Il s'ensuit que le contrat de révélation de succession, fondé sur la notion de gestion d'affaires c'est-à-dire la gestion des affaires d'autrui, a bien, en l'espèce, une cause et n'encourt aucune nullité. Sur'la rémunération réclamée par la SA COUTOT-ROEHRIG : L'article 1301-2 du code civil dispose que celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. En l'absence de contrat, il appartient au généalogiste de rapporter la preuve de ses diligences. Mais, en l'espèce, un contrat a été signé le 9 janvier 2015 entre la SA COUTOT-ROEHRIG et Mme [P] prévoyant dans un tableau très explicite et clair une rémunération forfaitaire et proportionnelle au montant de l'actif net revenant à l'héritière compensant l'ensemble des frais de recherches généalogiques, pourcentage allant de 35 à 45 % pour les successions concernant des collatéraux non privilégiés (cousins, oncles..) comme en l'espèce Mme [P], contrat signé par elle, contenant les articles du code de la consommation lui indiquant l'existence de son droit de rétractation. N'ayant pas exercé celui-ci dans le délai légal de 14 jours à compter de cette signature, la rémunération prévue par le contrat est due, dès lors que ce sont les recherches et les démarches de la SA COUTOT-ROEHRIG effectuées pendant près de 15 mois après le décès de Mme [R] [T], attestées par le notaire mandataire, qui ont abouti à la révélation de la vocation successorale de Mme [P] et de deux autres héritières. Il n'est donc pas démontré que la rémunération contractuellement prévue est disproportionnée au service rendu par la SA COUTOT-ROEHRIG à Mme [V] [P], dont les droits se sont élevés au total au titre de l'actif net à la somme de 58 946,43€, ainsi qu'il ressort du compte de répartition de la succession [T] établi par le notaire le 19 février 2019, et sur lesquels les honoraires du cabinet de généalogie réclame une somme de 19'176,86 € non disproportionnée au regard du lien de parenté entre la défunte et l'intimée. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la SA COUTOT-ROEHRIG la demande de paiement de la somme de 19'176,86 € Statuant à nouveau sur les mesures accessoires : Mme [P] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il n'y pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de réservation (révélation de succession) du 9 janvier 2015 ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [V] [P] à payer à la SA COUTOT-ROEHRIG la somme de 19'176,86 € au titre de ses honoraires ; Rejette les demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f792ab053208318995baa
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- Résumé officiel