Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7929b053208318995ba2
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 960 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
SF/SH Numéro 23/03380 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/10/2023 Dossier : N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDKL Nature affaire : Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction Affaire : [M] [B] C/ [O] [G] [N] [P] épouse [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [L], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [B] né le 31 Juillet 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000454 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMES : Monsieur [O] [G] né le 04 Décembre 1987 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Madame [N] [P] épouse [G] née le 08 Novembre 1990 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentés par Maître GIARD, avocat au barreau de PAU assistés de Maître MAUREL FIORENTINI, de la SELARL MONTARRY - MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 18 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE PAU RG numéro : 21/00235 EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 août 2018, M. [O] [G] et Mme [N] [P] son épouse ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la société LP ECO CONSTRUCTION en vue de la construction d'une maison individuelle, contrat pour lequel ils versaient un acompte de 9 600 € à la société LP CONSTRUCTION. Le 18 décembre 2018, les époux [G] recevaient un devis de M. [M] [B] d'un montant de 4 096 € pour la réalisation du carrelage prévoyant le paiement d'un acompte de 1 638 €. Les époux [G] acquittaient l'acompte le 14 janvier 2019. La société LP ECO CONSTRUCTION a été placé en redressement judiciaire le 3 décembre 2018 et en liquidation judiciaire le 7 octobre 2019 par jugements du Tribunal de commerce de Tarbes. La résiliation du contrat de construction a été notifiée par M. et Mme [G] à la SASU LP CONSTRUCTION et à son mandataire liquidateur le 23 octobre 2019. Par acte d'huissier du 13 août 2021, M. [O] [G] et Mme [N] [P], épouse [G] ont fait assigner M. [M] [B] devant le Tribunal judiciaire de PAU sur le fondement des article 1231-l et suivants du Code civil pour voir prononcer la caducité du contrat conclu entre eux et le voir condamner à leur restituer l'acompte versé de 1 638 € outre des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile se fondant sur l'interdépendance du contrat principal conclu avec le maître d''uvre et celui conclu avec le carreleur. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : Dit que le contrat conclu entre M. et Mme [G] et M. [M] [B] est caduc. Condamné M. [M] [B] à payer 1 638 € à M. [O] [G] et Mme [N] [P] épouse [G] en remboursement de l'acompte payé par ces derniers ; Condamné M. [M] [B] à payer 800 € à M. [O] [G] et Mme [N] [P] épouse [G] à titre de dommages et intérêts ; Condamné M. [M] [B] à payer 800 € à M. [O] [G] et Mme [N] [P] épouse [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné M. [M] [B] aux dépens d'instance ; Débouté les parties de toute autre demande non satisfaite. Dans sa motivation, le tribunal a retenu que le contrat liant les parties était interdépendant avec le contrat conclu avec la société LP ECO CONSTRUCTION qui a été résilié, entraînant donc la caducité du contrat conclu entre M. et Mme [G] et M. [M] [B]. Le tribunal a également considéré que la résistance de M. [M] [B] à restituer l'acompte versé constitue une résistance abusive justifiant la condamnation à des dommages-intérêts. M. [M] [B] a relevé appel par déclaration du 28 janvier 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, M. [M] [B], appelant, demande à la cour de réformer le jugement critiqué et statuant à nouveau : - dire que le contrat de maîtrise d''uvre et le contrat de louage d'ouvrage conclu avec le carreleur ne sont pas interdépendants ; - débouter M. et Mme [G] de leur demande de restitution de la somme de 1 638 € au titre de l'acompte versé ; - débouter M. et Mme [G] de leur demande de paiement de 1500 € à titre de dommages-intérêts ; en toute hypothèse, - Condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. et Mme [G] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions M. [M] [B] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1186 et 1231-6 du Code civil, que : - le contrat signé avec la société LP ECO CONSTRUCTION est un contrat de maîtrise d''uvre et non pas de construction de maisons individuelles ; dans ce cadre le maître d''uvre sollicite les devis de différents locateurs d'ouvrage, choisis ensuite par M. et Mme [G] qui signent donc un contrat distinct du contrat de maîtrise d''uvre. - le contrat de maîtrise d'oeuvre et de pose de carrelage ne sont ni successifs, ni concomitants, les deux contrats ayant été conclus à près de trois mois l'un de 1'autre ; que si les contrats participent ensemble à la construction de la maison à usage d'habitation, ils ne sont pas interdépendants dans la mesure où la résiliation ou la disparition de l'un ne fait pas obstacle à la poursuite de l'autre, ce que M. [M] [B] a toujours soutenu en refusant de restituer l'acompte. - M. et Mme [G] après la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre avec la société LP ECO CONSTRUCTION en liquidation, pouvaient souscrire un nouveau contrat de maîtrise d''uvre avec un autre professionnel. - aucune caducité ne peut donc être prononcée à l'encontre du contrat de louage d'ouvrage conclu avec M. [M] [B] qui a exposé des frais pour l'exécution du marché en se rendant plusieurs fois sur le chantier pour établir son devis et dispose bien d'une couverture assurancielle pour les travaux projetés. - les sommes versées par M. et Mme [G] lors de la signature correspondent à un acompte lequel est un engagement ferme des deux parties sans possibilité aucune de dédit sauf à être condamné à payer des dommages-intérêts en cas de rétractation. -M. et Mme [G] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de Monsieur [M] [B], ni de l'existence d'un préjudice distinct du simple retard consécutif à cette prétendue mauvaise foi ; il ne peut en particulier pas lui être reproché de ne pas avoir commencé à exécuter son marché de travaux alors même que la construction n'avait pas assez avancé pour permettre la pose du carrelage. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, M. et Mme [G], intimés et formant appel incident, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à restituer l'acompte versé et à payer des dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée, et en tout état de cause de prononcer la caducité du contrat signé entre eux, de condamner M. [M] [B] à leur restituer la somme de 1 638€, de le condamner à leur payer la somme de 1 500 € pour résistance abusive et injustifiée et le condamner également au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [G] font valoir principalement, sur le fondement des articles 1186 et 1231-1 du Code civil, que : - LP ECO CONSTRUCTION leur a adressé le 18 décembre 2018 les devis de la société DA SILVA et de M. [M] [B] avec une demande d'acompte, devis visés et signés par le constructeur en leur nom. Une fois les acomptes versés le constructeur n'a en réalité jamais commencé les travaux, conduisant la société au redressement judiciaire puis à la liquidation prononcée le 7 octobre 2019, justifiant la résiliation du contrat de construction faute d'avoir déféré à la mise en demeure qui lui en a été faite le 30 septembre 2019. -Dès lors, le contrat [B] s'inscrivait dans le cadre du contrat de construction et dépendait totalement de celui-ci. Il y a donc bien interdépendance entre les deux contrats, et par la résiliation du contrat de construction, l'engagement de M. et Mme [G] envers M. [M] [B] était caduc. Une autre entreprise DA SILVA a restitué sans difficulté l'acompte versé, au contraire de M. [M] [B], qui n'a pourtant eu de contact qu'avec LP ECO CONSTRUCTION, et qui n'a jamais proposé de maintenir la réalisation des travaux de carrelage. - M. [M] [B] est de mauvaise foi dans le refus de restituer l'acompte payé d'un contrat devenu caduc. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur' la demande de restitution de l'acompte versé par M. et Mme [G] : Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon les articles 1186 et 1187 du Code civil un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. La caducité met fin au contrat ; elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, il est versé aux débats un contrat de maîtrise d''uvre signé le 14 août 2018 entre M. et Mme [G] et LP ÉCO CONSTRUCTION dans lequel l'entreprise s'engageait à, notamment : - constituer un dossier administratif comprenant un descriptif, un planning avec la date des travaux, le montant des paiements visés par les entreprises(échéancier), le contrat de maîtrise d''uvre, un dossier garanties décennales, l'avant-projet retenu, un récapitulatif avec les devis retenus ; - suivre le chantier de M. et Mme [G] en respectant le dossier de permis de construire et dans les règles de l'art, assister à la réception du chantier; Par ailleurs, il était également signé entre LP ÉCO CONSTRUCTION et M. et Mme [G] le 14 août 2018 une commande pour un devis d'une maison en ossature bois : - Réalisation d'un devis avec plan type plus permis de construire : 4 600 € TTC - gestion de la réalisation de l'ouvrage et du suivi par le maître d''uvre : 5 000 € TTC. Le coût de construction de la maison bois était évalué à 137'486,89 € TTC. Un dossier d'études thermiques de la maison avec poêle à pelets était également réalisé le 10 septembre 2018 par LP ÉCO CONSTRUCTION. Le permis de construire était demandé par les époux [G] le 12 octobre 2018. Il ressort de ces éléments que le contrat signé avec LP ÉCO CONSTRUCTION est un contrat de maîtrise d''uvre et non pas de construction de maisons individuelles, le maître d''uvre faisant des appels d'offres auprès des artisans ainsi que le prévoit le contrat, dont les factures, vérifiées par LP ÉCO CONSTRUCTION, sont réglées par les maîtres d'ouvrage à l'ordre des artisans concernés après remises au maître d''uvre pour validation. Il est ainsi produit un devis pour des travaux de carrelage établi le 14 décembre 2018 par M. [B] pour M. et Mme [G] s'élevant à un total de 4 096 € prévoyant à la signature et à l'acceptation du devis un acompte de 40 % soit 1 638 €, effectivement payés par eux le 14 janvier 2019 ainsi qu'en atteste le relevé de compte. Le devis indique que la date de début des travaux est à définir avec les clients selon l'avancée du chantier. Ce devis a été signé le 17 décembre 2018 par M. ou Mme [G], ainsi que la comparaison des signatures avec le contrat de maîtrise d''uvre signée par eux avec l'entreprise LP ÉCO CONSTRUCTION permet de le constater. Le devis ne comporte aucune mention de la référence au contrat de maîtrise d''uvre conclu avec LP ÉCO CONSTRUCTION, pas plus que la facture de réception de l'acompte émise le 29 avril 2019 par M. [B] qui mentionne toujours directement le nom des clients et qu'il s'agit du lot numéro 5 du chantier au [Adresse 7]. Ainsi contrairement à l'analyse du premier juge, la cour ne retient pas en l'espèce l'existence d'une interdépendance entre le contrat de maîtrise d''uvre et le contrat signé avec M. [B] en l'absence de tout élément manifestant la volonté claire et sans équivoque des parties de faire dépendre les deux contrats l'un de l'autre. La défaillance de LP ÉCO CONSTRUCTION dans le démarrage du chantier puis sa mise en redressement judiciaire ont contraint M. et Mme [G] à résilier ce contrat de maîtrise d''uvre, constatant en outre la non justification d'une assurance pour cette activité, les faisant douter de la bonne foi du constructeur. Ils ont donc fait délivrer à LP ÉCO CONSTRUCTION une mise en demeure le 30 septembre 2019 d'avoir à justifier de l'assurance maîtrise d''uvre et de commencer les travaux. En l'absence de réponse, M. et Mme [G] constataient par courrier du 23 octobre 2019, la résolution du contrat de maîtrise d''uvre. Ils avaient le 9 août 2019 adressé à M. [B] une mise en demeure de restitution de l'acompte de 1 638 €, estimant que celui-ci avait participé à la tromperie sur la maîtrise d''uvre illégale sans assurance de LP ÉCO CONSTRUCTION. Néanmoins, la défaillance de LP ÉCO CONSTRUCTION dans le démarrage du chantier puis dans sa mise en liquidation judiciaire, ne peut être imputée à M. [B], artisan carreleur indépendant, en l'absence de tout élément démontrant une collusion entre eux. Si la résolution du contrat de maîtrise d''uvre était donc parfaitement justifiée au regard de la défaillance de LP ÉCO CONSTRUCTION à l'égard de M. et Mme [G] conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil, le contrat passé avec M. [B] n'était pas nécessairement rompu, mais simplement suspendu dans l'attente pour les maîtres d'ouvrage de contracter avec un nouveau maître d''uvre pour reprendre leur projet de construction. De ce fait, le reproche adressé à M. [B] de n'avoir pas exécuté les travaux prévus au devis ne saurait en soi justifier la demande de restitution de l'acompte versé, dès lors que son intervention en tant que carreleur ne pouvait intervenir qu'une fois le chantier engagé concernant notamment le gros 'uvre et la mise hors d'eau hors d'air de la maison. Sa propre inexécution n'était donc pas non plus fautive. Le choix de M. et Mme [G] de renoncer finalement à leur projet initial de construction, et donc de ne pas donner suite au devis signé avec M. [B] constitue ainsi une résolution unilatérale du contrat de leur part au 9 août 2019. Cette résolution, au regard des circonstances de l'espèce, ne peut être qualifié d'abusive, au regard du rôle d'un maître d''uvre dans la construction d'une maison, de la relation de confiance qui doit s'établir et de la difficulté à changer de maître d''uvre en cours de projet. Mais, en application de l'article 1229 du Code civil alinéa 3, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. L'acompte versé par M. et Mme [G] à M. [B] à valoir sur les travaux de carrelage commandés doit par conséquent être restitué s'il n'est la contrepartie d'aucune démarche ou engagement concret sur le chantier de la part de l'entreprise. M. [B] produit un devis du 26 octobre 2018, établi par une entreprise de sanitaire SIDV à son nom avec la référence [G] portant sur des éléments de salle de bains et de sols, pour un montant de 1 231,24 €, démontrant ainsi une visite chez ce fournisseur en vue de l'établissement du devis établi postérieurement le 14 décembre 2018 aux époux [G]. Il a également nécessairement rendu visite à ces derniers pour définir leurs besoins et les prestations à leur fournir dans la construction de leur maison. Néanmoins ces démarches , antérieures à la signature du devis et non visées dans celui-ci, ne justifient pas de conserver la somme de 1 638 € représentant les 40 % d' un marché de travaux de 4 096 € non réalisés. Aucune démarche postérieure au versement de l'acompte n'est démontrée par M. [B] au titre de ce chantier. La cour confirme donc le premier jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à restituer la totalité de l'acompte de 1 638 €versé par M. et Mme [G]. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. et Mme [G] ': En application de l'article 1231-6 du Code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, il a été relevé que M. [B] n'avait pas été fautif dans l'inexécution des travaux de carrelage commandés. Par contre, il a résisté de mauvaise foi à restituer l'acompte versé pour des travaux non exécutés. Cependant, M. et Mme [G] ne démontrent pas que le retard dans cette restitution leur a causé un préjudice indépendant insuffisamment réparé par l'attribution d'intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure intervenue le 9 août 2019. La cour infirme donc le jugement déféré sur ce point et rejette leur demande de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires': Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une juste application. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions. Y ajoutant, M. [B] devra payer à M. et Mme [G] une indemnité de 2 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. La cour déboute M. [B] de ses demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le18 novembre 2021 sauf en ce qu'il dit que le contrat conclu entre M. [M] [B] et M. [O] [G] Mme [N] [P] épouse [G] est caduc et en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à payer 800 € à M. [O] [G] et Mme [N] [P] épouse [G] à titre de dommages-intérêts. Statuant à nouveau et y ajoutant, - Constate la résolution à la date du 9 août 2019 du contrat conclu le 17 décembre 2018 entre M. [M] [B] d'une part, et M. [O] [G] et Mme [N] [P] épouse [G] d'autre part, à l'initiative de ces derniers ; Rejette la demande de dommages-intérêts complémentaires présentés par M. et Mme [G] ; Condamne M. [M] [B] à payer à M. [O] [G] et Mme [N] [P] épouse [G] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [M] [B] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7929b053208318995ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel