Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791fb053208318995b4e
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUHW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06331 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS SOCIÉTÉ BELGIUM GROUPE RELEASE, société de droit belge [Adresse 3] [Localité 1] - BELGIQUE Monsieur [E] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Et assistés de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0497 à DEFENDEUR S.A.S. RESIDENCE CHAMPS ELYSEES 1 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0455 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Septembre 2023 : Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - dit que le commandement de payer du 4 mai 2022 a été délivré de bonne foi, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 juin 2022, - ordonné en conséquence à M [M] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, - dit qu'à défaut pour M [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Résidence Champs Elysées 1 pourra deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné la société Belgium Groupe Release à payer à la société Résidence des Champs Elysées 1 la somme de 16.917, 5 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges dus à la date du 4 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamné in solidum la société Belgium Groupe Release et M [M] à verser à la société Résidence Champs Elysées 1 la somme de 33.697, 89 euros au titre des indemnités d'occupation à la date du 16 janvier 2023 et dues à compter du 5 juin 2022 ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 17 janvier 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux, - autorisé M [M] à s'acquitter de sa part dans les sommes visées en 24 mensualités de 1.400 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues par lui deviendra exigible, - condamné in solidum la société Belgium Groupe Release et M [M] à verser à la société Résidence Champs Elysées 1 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. La société Belgium Groupe Release et M. [M] ont interjeté appel de cette ordonnance de référé le 16 mars 2023. Par acte du 22 mai 2023, la société Belgium Groupe Release et M. [M] ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Résidence Champs Elysées 1 aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue ainsi que la condamnation de la société Résidence Champs Elysées 1 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Ils exposent notamment que : - il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue, en ce que la demande se heurte à des contestations sérieuses, dans la mesure où ils sollicitent la requalification du contrat, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, - le bail signé par les parties a été analysé comme étant un bail civil, alors que la loi du 6 juillet 1989 s'applique, - le commandement visant la clause résolutoire est nul, - les conséquences manifestement excessives sont établies, M. [M] étant parent seul en charge de trois enfants et se trouvant dans une situation financière compliquée, - une procédure d'expulsion signifierait qu'il se trouverait avec ses enfants à la rue La société Résidence Champs Elysées 1 se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande au premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de débouter la société Belgium Groupe Release et M. [M] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose notamment que : - il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, en ce que M. [M] lui-même a demandé à ce que ce bail soit au nom de sa société pour une résidence secondaire meublée, - aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée, alors que M. [M] se maintient dans les lieux sans rien régler depuis mai 2022, sans justifier de sa situation ni de ses efforts pour se reloger ou apurer sa dette. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives. En l'espèce, il sera relevé que : - M. [M] argue de sa situation personnelle et familiale, indiquant qu'il est séparé de son épouse et a à sa charge seul leurs trois enfants, - toutefois, alors qu'il produit pour justifier de sa situation familiale un extrait de livret de famille, son certificat de mariage avec transcription du divorce, force est de constater que M. [M] ne produit aucun élément sur sa situation financière, ni sur ses efforts de relogement éventuels, - il doit être rappelé à ce stade que le bail a été conclu avec la société Belgium Groupe Release, société dont M. [M] est le gérant et que le débat de fond porte notamment sur sa qualification, étant précisé que M. [M] a demandé à ce qu'il soit considéré comme résidence secondaire, de sorte que l'occupation continue des lieux par M. [M] n'est pas certaine, ni son caractère de résidence principale, - ainsi, l'existence d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation de l'ordonnance rendue n'est pas démontrée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement. M. [M] et la société Belgium Groupe Release qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société Résidence Champs Elysées 1 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'exécution provisoire, Rejetons les autres demandes, Condamnons in solidum M. [M] et la société Belgium Groupe Release aux dépens de cette instance, Condamnons in solidum M. [M] et la société Belgium Groupe Release à payer à la société Résidence Champs Elysées 1 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 514-3 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652f791fb053208318995b4e
Données disponibles
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- Résumé officiel