Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791eb053208318995b3c
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 23/04443 et N° RG 23/04644 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Mars 2023 Date de saisine : 13 Mars 2023 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice Décision attaquée : n° 22/06633 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Tribunal judiciaire de Paris le 09 Février 2023 Appelants : Monsieur [C] [O] [J], représenté par Me [Y] [O], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-56 Monsieur [Y] [O], représenté par Me [Y] [O], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-56 Madame [L] [O] épouse [S], représentée par Me [Y] [O], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-56 Intimés : Monsieur [H] [N], représenté par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC de l'AARPI NOVO AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Pb39 - N° du dossier [O] Madame [Z] [E], représentée par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC de l'AARPI NOVO AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Pb39 - N° du dossier [O] AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT 20220737, représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20220737 LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT (n° , 4 pages) Nous, Estelle MOREAU, Magistrat désigné par le premier président, Assistée de Victoria RENARD, Greffière Par jugement en assistance éducative du 3 mars 2022, le tribunal pour enfants de Bobigny a ordonné le maintien du placement de l'enfant [C] [O] [J], né le 8 juin 2021, à l'Aide sociale à l'enfance de Seine Saint Denis pour une durée d'un mois et, à compter du 20 octobre 2022, dans le cadre d'une mesure type ADOPHE par un hébergement quotidien au domicile des parents. Par acte du 25 mai 2022, M. [Y] [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [O] [J], et Mme [L] [O] [S], sa soeur, représentés par Me [Y] [O], avocat, ont assigné M. [H] [N] et Mme [Z] [E], d'une part, et l'agent judiciaire de l'Etat, d'autre part, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager leurs responsabilités respectives pour faute et pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir concernant les demandes formées à l'encontre de M. [H] [N] et Mme [Z] [E], - renvoyé l'examen de l'affaire pour le surplus à une l'audience d'incident du 2 mars 2023, - condamné les demandeurs aux dépens d'incident. Par déclarations des 1er et 7 mars 2023, signifiées le 29 mars 2023, [C] [O] [J], M. [Y] [O] et Mme [L] [O] [S], représentés par Me [Y] [O], avocat, ont interjeté appel de cette décision. Ces procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 23-04443 et RG 23-04644. Par dernières conclusions notifiées et déposées le 26 juin 2023 dans chacun des deux dossiers, M. [H] [N] et Mme [Z] [E] demandent de : à titre principal, - juger que l'acte de signification en date du 29 mars 2023 des déclarations d'appel est affecté d'une nullité de forme non régularisable et leur ayant causé un grief, - juger que la déclaration d'appel n°23-05184 en date du 1er mars 2023 enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro RG 23-04443 et la déclaration d'appel rectificative n°23-05419 en date du 7 mars 2023 sont affectées d'une nullité de fond pour défaut de capacité de représentation des parties appelantes par Me [O]. Par dernières conclusions notifiées et déposées le 17 septembre 2023 dans chacun de ces dossiers, [C] [O] [J] représenté par son père [Y] [O] disposant de l'autorité parentale, M. [Y] [O] et Mme [L] [O] demandent de : - ordonner la jonction des procédures RG N° 23/04443 et RG N° 23/04644, qui concernent l'appel formé contre une même ordonnance, - rejeter toutes les nullités et caducités soulevées avec absence de bonne foi par les défendeurs (sic), - condamner solidairement M. [N] et Mme [E] à leur verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat, qui n'a pas conclu, a indiqué par message Rpva du 14 septembre 2023 s'en rapporter à justice. SUR CE Sur la jonction de procédures : La même ordonnance ayant fait l'objet d'un double appel, enregistré sous les numéros RG 23-04443 et RG 23-04644, il convient d'ordonner la jonction des procédures pour une bonne administration de la justice. Sur la caducité des déclarations d'appel : M. [N] et Mme [E] soulèvent à titre principal la caducité des déclarations d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile pour nullité de forme affectant l'acte de signification du 29 mars 2023 mentionnant que l'appel a été enregistré en circuit court au visa de l'article 905 du code de procédure civile alors que les deux déclarations d'appel ont été enregistrés en circuit long au visa de l'article 902 du code de procédure civile et que seul l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aurait pu leur permettre de prendre connaissance des délais qui leur étaient impartis pour constituer avocat et conclure, cette irrégularité leur causant grief, la mention de l'article 902 du code de procédure civile dans les déclarations d'appel et dans l'avis de déclaration d'appel leur laissant penser que l'appel relevait de la procédure ordinaire et aucune régularisation n'étant intervenue. Les défendeurs à l'incident ne répliquent pas sur ce point. Selon l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2 [un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant], il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables'. L'article 904-1 du code de procédure civile dispose que : 'Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués'. L'article 907 du même code précise que : 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'. Il se déduit des dispositions que dans le cas où la procédure à bref délai prévue à l'article 905 du code précité est de droit, le président de la chambre peut décider de son orientation en désignant un conseiller de la mise en état. L'acte de signification des déclarations d'appel et des conclusions d'appelant du 29 mars 2023 avise le défendeur que faute pour lui d'avoir constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la déclaration d'appel, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui, et que faute de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables et que 'L'appel a été enregistré en circuit court au visa de l'article 905 du code de procédure civile'. Ce faisant, l'acte de signification des déclarations d'appel et conclusions d'appel mentionne les délais applicables qui relèvent de droit de la procédure à bref délai s'agissant du recours contre une ordonnance du juge de la mise en état, et non pas de la procédure ordinaire ainsi que M. [H] [N] et Mme [Z] [E] ont pu le déduire des avis de déclaration d'appel qui leur ont été délivrés par le greffe le 13 mars 2023 mentionnant que 'Conformément à l'article 902 du code de procédure civile, vous êtes avisé(s) de l'obligation de constituer avocat dans un délai d'un mois à compter de la présente lettre', tandis que les avis de fixation à bref délai délivrés par le greffe le 22 mars 2023 par la voie électronique alors qu'ils n'avaient pas encore constitué avocat, mentionnent bien les brefs délais. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler l'acte de signification des déclarations d'appel de ce chef. Sur la nullité des déclarations d'appel : Subsidiairement, M. [N] et Mme [E] font valoir une nullité de fond affectant les déclarations d'appel compte tenu du défaut de capacité de Me [O] de se représenter lui-même ainsi que son fils et sa soeur au regard de son implication personnelle, le litige portant sur le placement de son fils ordonné par le tribunal pour enfants. Les appelants contestent toute irrégularité, compte tenu de la liberté de choisir son avocat et du mandat donné par chacun d'entre eux à Me [O], avocat en exercice disposant de la capacité pour postuler, les jurisprudences citées par les demandeurs à l'incident étant inopérantes, la question du droit pour un avocat de postuler pour lui-même devant une juridiction ayant été tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, MASIREVIC /SERBIE, 11 février 2014, Req. N° 30671/08) et l'interdiction pour un avocat de se représenter lui-même étant contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, notamment, la constitution de l'avocat de l'appelant. L'article 411 du code de procédure civile dispose que 'Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure'. L'article 1984 du code civil énonce que : 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire'. Il résulte des articles 411 du code de procédure civile et 1984 du code civil que la représentation en justice est fondée sur un mandat donné par une partie, mandant, à l'avocat, mandataire, pour assurer la défense de ses intérêts et qu'un avocat, partie à une instance, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. Les objectifs de représentation en justice par un avocat sont, d'une part, d'empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d'autre part, de garantir que les personnes physiques ou morales soient défendues par un représentant suffisamment détaché d'elles. La mission de représentation par un avocat s'exerce donc tant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que dans le respect d'une totale indépendance à l'égard du mandant, d'une part, mais également de la loi et des règles déontologiques, d'autre part. Les dispositions légales susvisées applicables aux procédures civiles avec représentation obligatoire, qui restreignent la liberté de choisir son avocat, poursuivent un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir l'efficacité de la procédure civile d'appel avec représentation obligatoire, la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même. Les déclarations d'appel, faites sous la constitution de Me [Y] [O], avocat, et dans les intérêts de M. [Y] [O], personne physique, appelant, sont atteintes d'une irrégularité, consistant dans le défaut de pouvoir se représenter lui-même et ont pour conséquence, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, un défaut de représentation effective de l'appelant, laquelle irrégularité de fond ne peut être couverte que dans le délai permettant de régulariser cet acte, et ne l'a pas été. Les déclarations d'appel de M. [O] doivent donc être déclarées nulles. En revanche, les déclarations d'appel des autres appelants régulièrment représentés par Me [O], avocat, sont valables. M. [O] est condamné aux dépens d'incident. Il n'y pas lieu de condamner les demandeurs à l'incident au paiement d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Nous, magistrat désigné par le premier président, Ordonnons la jonction des procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 23-04443 et RG 23-04644, Disons valable l'acte de signification des déclarations d'appel, Disons nulles les déclarations d'appel faites au nom de M. [Y] [O], représenté par Me [Y] [O], avocat, Disons valables les déclarations d'appel faites au nom de [C] [O] [J] et de Mme [L] [O] [S] représentés par Me [Y] [O], avocat, Déboutons M. [H] [N] et Mme [Z] [E] de leurs demandes de nullité les des déclarations d'appel faites au nom de [C] [O] [J] et de Mme [L] [O] [S] représentés par Me [Y] [O], avocat, Déboutons M. [Y] [O], [C] [O] [J] et Mme [L] [O] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Y] [O] aux dépens d'incident. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Magistrat désigné par le premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 17 octobre 2023 La Greffière, Le Magistrat désigné par le premier président, Copie au dossier Copie aux avocats
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- Date
- 17 octobre 2023
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- Relations avec les personnes publiques
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652f791eb053208318995b3c
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