Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791db053208318995b32
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 93 975 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00098 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/16146 APPELANT : Monsieur [S] [W] venant aux droits de [P] [W] [Adresse 5] [Localité 1] (Suisse) Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocate plaidante Me Marine MARBACH, avocate au barreau de Lille INTIME : Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** En novembre 2016, [P] [Z] veuve [W], assistée de M. [X] [G], avocat, a cédé 5 000 actions de la société Banque gabonaise et française internationale (BGFI) Holding Corporation à la société BGFI Capital. Elle est décédée le [Date décès 3] 2020. Lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en sous-évaluant la valeur des actions vendues, M. [S] [W], venant aux droits de sa mère, a fait assigner M. [G] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 1er décembre 2021, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 939 750 euros. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - débouté M. [G] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement, - déclaré irrecevable l'action engagée par M. [W], venant aux droits d'[P] [W], à l'encontre de M. [G], - condamné M. [W] aux dépens, - condamné M. [W] à verser à M. [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 juin 2023, M. [W], venant aux droits de sa mère, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action, - infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle l'a condamné aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - rejeter l'incident de prescription soulevé par M. [G], - condamner M. [G] aux entiers frais et dépens, - condamner M. [G] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - lui donner acte qu'il se réserve de conclure à nouveau au fond, - renvoyer pour ce faire l'affaire à la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 mars 2023, M. [G] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 6 juin 2023. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Le tribunal a estimé que : - le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil court à compter de la manifestation du dommage, - le dommage invoqué par M. [W], venant aux droits de sa mère, consiste en la sous-évaluation par M. [G] de la valeur réelle des actions cédées par elle, lequel s'est manifesté les 21 et 22 novembre 2016, dates des actes de cession auxquels elle était partie, dont résulte clairement le prix de cession des actions, - M. [W] ne démontre ni l'absence de transmission par M. [G] à [P] [W] de toutes les informations relatives à la valeur réelle des actions cédées ni l'état de sujétion allégué de cette dernière envers l'avocat, les certificats d'hospitalisations produits n'attestant que d'un état dépressif et de légers troubles cognitifs liés à son âge, alors même que sa signature pour les actes de cession litigieux a été certifiée par un notaire, - l'assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après la signature des actes de cession, l'action est irrecevable comme prescrite. M. [W] fait valoir que : - il ressort de l'article 2224 du code civil et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, que le délai de la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, - par ailleurs, en application de l'article 2234 du code civil, le délai de prescription ne court pas à l'encontre d'une personne en état de sujétion psychologique, - en premier lieu, le point de départ de la prescription ne saurait être la date des cessions mais la date à laquelle [P] [W] a été ou aurait été sérieusement en mesure de savoir que le prix de cession était sous-évalué par rapport à la valeur du marché, soit la date à laquelle elle avait connaissance du fait générateur de responsabilité de son auteur et même du lien de causalité, - a minima, ce n'est qu'à compter d'un échange de courriels de mai 2017 qu'[P] [W] a appris que le prix de vente des actions BGFI se situait habituellement, à l'époque des cessions litigieuses, entre 240 000 et 300 000 francs CFA, - en réalité, sa mère âgée de 84 ans en 2016, néophyte en la matière, victime d'un syndrome anxiodépressif réactionnel depuis le décès de son mari, sous anxiolytiques et antidépresseurs et limitée physiquement, ne pouvait à l'évidence pas découvrir toute seule que le prix de cession qui lui avait été présenté était sous-évalué, - en second lieu, la prescription ne peut remonter qu'au jour où l'héritier a eu connaissance des faits permettant d'exercer l'action que le titulaire du droit ignorait, à savoir le 18 janvier 2021, jour où il a été informé de la cession des 5 000 actions au prix unitaire de 150 000 francs CFA, par correspondance officielle de M. [G], - quand bien même sa mère aurait connu lesdits faits au sens de l'article 2224 du code civil, il n'en demeure pas moins qu'à la date de son décès, M. [W] est devenu, en sa qualité d'héritier, titulaire des droits de sa mère au sens du même article, - en troisième lieu et tout état de cause, la date des cessions ne peut constituer en elle-même la date de manifestation du dommage puisqu'il n'est pas démontré que celles-ci aient été définitives à la date alléguée par la partie adverse, subsidiairement, - le point de départ de la prescription devant s'apprécier subjectivement pour les héritiers, il doit être fixé, s'agissant de l'action introduite par M. [W], au jour du décès de Mme [W], le [Date décès 3] 2020, puisqu'il était dans l'impossibilité d'agir à sa place avant cette date, à titre infiniment subsidiaire, - seule la date d'une cession, celle du 22 novembre 2016 est prouvée et la prescription ne saurait être acquise en l'espèce dès lors qu'elle a nécessairement été suspendue pendant les périodes d'hospitalisation d'[P] [W], soit au moins 57 jours pleins, celle-ci étant alors empêchée d'agir en raison de la force majeure et l'action intentée le 1er décembre 2021 est recevable. M. [G] considère que : - le point de départ de la prescription se situe en principe au jour de la signature de l'acte, - [P] [W] a été parfaitement informée du prix des actions BGFI Holding Corporation SA de 750 000 000 de francs CFA lors des cessions intervenues au plus tard le 29 novembre 2016, - l'assignation du 1er décembre 2021 est donc prescrite. Il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Seule la cession de 2 500 actions selon acte des 21 et 22 novembre 2016 pour un prix de 350 000 000 francs CFA est produite aux débats par M. [G] malgré la demande de communication de la seconde convention mais il ressort d'une lettre de Mme [N] [W], soeur de l'appelant, datée du 29 novembre 2016 que deux cessions d'actions de 2 500 actions chacune ont été conclues, ce dont il doit être déduit que la seconde cession est intervenu au plus tard à cette date. M. [W], en sa qualité d'ayant droit comme venant aux droits de sa mère au même titre que ses trois soeurs, reproche à l'avocat un manquement à son obligation d'information et de conseil envers sa cliente quant à la valeur du marché des actions qu'elle souhaitait vendre, lequel lui a causé un dommage lié à la sous-évaluation de leur prix. Il se fonde, dans son assignation délivrée le 1er décembre 2021 sur l'article 1231-1 du code civil soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'avocat à l'égard de sa cliente et se prévaut donc d'un préjudice subi par sa mère et non d'un préjudice personnel. M. [W] a été informé par la comptable des affaires de la famille de la réception par courrier d'un relevé de la banque suisse de sa mère mentionnant un virement en date du 11 avril 2017 de 152 373 euros du compte qu'elle détenait au Gabon avec comme motif ' Rapatriement prix de cession action BCH' et ce sigle correspondant à BGFI Holding Corporation, il en a déduit que sa mère avait vendu les 5 000 actions inscrites au nom de son père et qui lui appartenaient depuis le décès de son époux le 1er janvier 2016 . Le 20 mai 2017, il a écrit à ses s'urs en ces termes : ' Maman a vendu des titres BGFI. En espérant qu'elle en a retiré un bon prix. Pour votre information, le prix de vente des actions BGFI se situe entre 240 000 FCFA et 300 000 FCFA par action. Soit sur un portefeuille de 5000 actions, cela représente entre 1,8 - 2,3 millions euros'. Le 25 mai 2017, Mme [C] [W] lui a répondu : ' Vente actions BGFI Maman, dans le plus grand dénuement, les comptes complètement vidés par tes bons soins a dû, entre autres, vendre des actions pour payer l'avalanche de factures. Tes informations sur la valeur vénale des actions BGFI ne sont pas les mêmes que les nôtres. Aurais-tu connaissance de transactions effectivement conclues aux prix mentionnés par toi ' Si oui, il serait utile que maman dispose des références correspondantes'. Il s'en déduit qu'à cette date, [P] [W] ignorait que le prix unitaire des actions qu'elle avait vendues aurait pu être fixé à un prix bien supérieur comme le soutient M. [W], de sorte qu'elle n'a pu avoir connaissance du dommage avant cette date. Dès lors, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le notaire, qui ne saurait être celui de la date des cessions des actions comme l'a retenu à tort le juge de la mise en état, doit être fixé au mois de mai 2017, date à laquelle [P] [W], aux droits de laquelle vient M. [W], a eu ou aurait pu avoir connaissance de la réalisation du dommage allégué. L'action intentée par M. [W], venant aux droits de sa mère, par assignation du 1er décembre 2021, n'est pas prescrite et son action doit être déclarée recevable, en infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état. La cour n'a pas le pouvoir de renvoyer l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Paris, ce renvoi étant cependant une conséquence de l'infirmation de l'ordonnance déférée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées. Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à M. [G], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infime l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [X] [G], Déclare l'action de M. [S] [W], venant aux droits de sa mère, recevable, Condamne M. [X] [G] aux dépens, Condamne M. [X] [G] à payer à M. [S] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil que la prescription darticle 2234 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil court à compter de la marticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil et de la jurisprudence
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- 17 octobre 2023
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Référence
652f791db053208318995b32
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