Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7910b053208318995b0f
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 21/06307 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNTP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Avril 2021 Date de saisine : 12 Avril 2021 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 22 Février 2021 Appelants : Monsieur [E] [J], représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 Monsieur [C] [W], représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 Madame [L] [R] épouse [U], représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 Monsieur [T] [U], représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 Intimés : Monsieur [I] [G], représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 - N° du dossier 3164 la SELARL 21Y, représentée par Maître [F] [O], mandataire liquidateur de S.A.R.L. VISA PATRIMOINE, représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 - N° du dossier 3164 S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20210204 S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) Agissant par son Président, représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 622 2119 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Estelle MOREAU, Conseiller de la mise en état, Assistée de Victoria RENARD, Greffière, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 22 février 2021 ayant déclaré M. [E] [J], M. [C] [W], M. [T] [U] et Mme [L] [R] épouse [U] irrecevables en leur action et les ayant condamnés au paiement de sommes au bénéfice des sociétés Visa Patrimoine, CNA Insurance Company et Zurich Insurance Public Limited Company; Vu la déclaration d'appel déposée le 2 avril 2021 par M. [E] [J], M. [C] [W], M. [T] [U] et Mme [L] [R] épouse [U] ; Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées par M. [E] [J], M. [C] [W], M. [T] [U] et Mme [L] [R] épouse [U] le 24 décembre 2021 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimés régularisées par M. [G] et la société Visa Patrimoine le 22 octobre 2021 et les condamner à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles liés à cet incident, Vu l'absence de conclusions en réplique de M. [G] et la société Visa Patrimoine, leur avocat ayant précisé par message Rpva du 15 septembre 2023 ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois de la signification des écritures à M. [G] qui ne les a pas reçues ; Vu l'absence de conclusions de la société Zurich Insurance Public Limited Compagny et de la société CNA Insurance compagny Europe, ayant constitué avocat, mais étrangères à l'incident ; SUR CE Les appelants soulèvent l'irrecevabilité des écritures notifiées et déposées par M. [G] et la société Visa Patrimoine le 22 octobre 2021 alors qu'ils disposaient d'un délai de trois mois expirant au 2 octobre 2021 pour déposer leurs écritures au greffe. Selon l'article 902 du code de procédure civile, 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. L'article 909 du code de procédure civile énonce que 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la dernière adresse déclarée de M. [G] et de la société Visa Patrimoine selon actes délivrés le 2 juillet 2021et remis à étude. La signification à étude régulière fait courir le délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure. Les conclusions de M. [G] et de la société Visa Patrimoine notifiées le 22 octobre 2021, au delà du délai de trois mois de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, sont donc irrecevables. M. [G] et la société Visa Patrimoine sont condamnés aux dépens d'incident et à payer à .M. [E] [J], M. [C] [W], M. [T] [U] et Mme [L] [R] épouse [U] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, Disons irrecevables les conclusions au fond d'intimé de M. [I] [G] et de la Sarl Visa Patrimoine notifiées et déposées le 22 octobre 2021, Condamnons M. [I] [G] et la Sarl Visa Patrimoine à payer à M. [E] [J], M. [C] [W], M. [T] [U] et Mme [L] [R] épouse [U] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [I] [G] et la Sarl Visa Patrimoine aux dépens d'incident. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Conseiller de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 17 octobre 2023 La Greffière, Le Conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f7910b053208318995b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel