Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f790eb053208318995b09
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 200 960 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01193 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6LP Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-95 APPELANTE S.A. ELOGIE SIEMP [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 INTIME Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 658 et 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président de chambre Marie MONGIN, conseiller Anne-Laure MEANO, présidente Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 10 octobre 2023 et prorogée au 17 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN,conseiller signataire de l'arrêt « pour le président empêché » et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 mai 2013, la société Siemp, aux droits a de laquelle vient la société Elogie-Siemp, a donné à bail d'habitation à [K] [J] [E] un logement situé au 1er étage d'un immeuble sis à [Localité 5] (Essonne), [Adresse 1]. La locataire est décédée le [Date décès 3] 2018 ; son fils M. [O] [Z] en a informé la société bailleresse par courrier du 21 avril suivant, sollicitant le transfert du bail à son profit. Par courrier du 19 mars 2019, la société Elogie-Siemp a refusé le transfert de bail au motif que la taille de ce logement n'était pas adaptée à la taille du ménage, ce qui a été contesté par M. [Z] faisant valoir que ce logement était également occupé par sa concubine et sa s'ur, laquelle, descendante de locataire décédée, vivait dans ce logement depuis plus d'un an comme il en justifiait. Par assignation en date du 17 janvier 2020, la société Elogie-Siemp a saisi le juge des contentieux de la protection de Juvisy sur Orge lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2020, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment : - Débouté la société Elogie-Siemp de sa demande de prononcé de la résiliation du bail, - Ordonné le transfert du bail conclu entre la société Elogie-Siemp et [K] [J] [B] le 3 mai 2023 à M. [O] [Z] à compter du [Date décès 3] 2018, - Débouté la société Elogie-Siemp de sa demande d'expulsion, - Débouté la société Elogie-Siemp de sa demande de condamnation au payement d'indemnités d'occupation, - Condamné M. [Z] au payement de la somme de 2 009,60 euros arrêtée au 24 septembre 2020, mois d'août compris, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Autorisé M. [Z] à règler cette somme en 8 mensualités, - Rappelé que,en cas de défaut de payement du loyer courant et de ces mensualités, M. [Z] s'expose à une procédure d'expulsion, - Dit n'y avoir lieu à l'application du de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Par déclaration en date du 14 janvier 2021, la société Elogie-Siemp a interjeté appel de cette décision ; dans ses conclusions en date du 22 mars 2021,elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, - Dire et juger que M. [Z] est occupant sans droit ni titre du logement n°340 situé [Adresse 1] à [Localité 5], - Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, - Condamner M. [Z] à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant de la quittance locative si le bail s'était poursuivi à compter du [Date décès 3] 2018 jusqu'à la libération effective des lieux, - Le condamner à lui verser la somme de 1 302,97 euros au titre des indemnités d'occupation impayées au terme de février 2021 inclus, - Débouter M. [Z] de ses demandes, - Le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux dépens. M. [Z] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à étude le 25 mars 2021 n'a pas constitué avocat, la décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. SUR CE, Considérant qu'à l'appui de son appel, la société Elogie-Siemp critique le jugement entrepris en ce qu'il a pris en compte pour apprécier l'adaptation du logement à la composition du ménage, l'occupation dudit logement par la s'ur de M. [Z] qui occupait avec lui le logement de leur mère depuis plus d'un an, sans justifier que sa s'ur serait à sa charge ; Considérant néanmoins, qu'aucun texte n'impose que les personnes composant le ménage du locataire soit à la charge de celui-ci, le ménage devant s'entendre, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, comme une cellule économique et familiale, laquelle peut être constituée d'une fratrie ; Qu'il est justifié qu'au jour du décès de leur mère, la s'ur de M [Z] occupait ce logement de trois pièces, et non de cinq comme le reconnaît devant la cour la société Elogie-Siemp, de sorte que le logement n'est pas sous occupé ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Que s'agissant de la somme due par M. [Z] il convient de l'actualiser à la somme de 1 302,97 euros ; Que la société Elogie-Siemp qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, - Confirme le jugement sauf à actualiser la somme due par M. [Z], Y ajoutant, - Actualise la somme due par M. [O] [Z] au titre de l'arrièré locatif à la somme de 1 302,97 euros terme de février 2021 inclus, - Déboute la société Elogie-Siemp de ses demandes plus amples ou contraires, - Condamne la société Elogie-Siemp aux dépens d'appel. La greffière Le conseiller, pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f790eb053208318995b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel