Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78fab053208318995abf
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 72 580 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2023 la SARL ARCOLE la SCP HERRAULT, CROS la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 20/02576 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIER DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 15 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264365736018 S.A.R.L. INCOFRI immatriculée au RCS de NANTES sous le n°419 828 181 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261605528753 Monsieur [R] [S] né le 23 Août 1959 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 16] ayant pour avocat postulant et plaidant Me François-Antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocat au barreau de TOURS Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295606464132 Monsieur [U] [C] né le 27 Novembre 1967 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262861287358 S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, recherchée es qualité d'assureur suivant police dommages ouvrage n° 43171063 [Adresse 1] [Localité 14] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261938309854 S.A. SMABTP , SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 12] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261037334763 S.A.S SMAC, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°682 040 837, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, SA PROVIDIS SERVICES inscrite au RCS de PARIS sous le n° 388 965 972 venant aux droits de la société IMMO DE FRANCE [Adresse 11] [Localité 13] non représentée, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :10 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 17 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 21 avril 2008. M. [W] [S] a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement en rez-de-chaussée, identifié sous le numéro B2-06, au sein d'un ensemble immobilier édifié par la société Ronsard [Localité 18], aux numéros [Adresse 9] à [Localité 18] (37). La réception des travaux a été réalisée le 30 septembre 2009. Par acte sous seing privé du 4 avril 2009, M. [S] a consenti à la société Immo de France un mandat de gérance relatif à son appartement. À la suite d'infiltrations d'eau dans l'immeuble et en particulier dans l'appartement de M. [S], plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société Allianz Iard, qui a fait diligenter des expertises. La société Incofri, expert dommages-ouvrages mandaté par la société Allianz Iard, a conclu que les infiltrations d'eau provenaient de la terrasse du 3e étage de M. [C], au niveau des pénétrations des canalisations de climatisation. L'assureur dommages-ouvrage a notifié un refus de garantie à M. [S] par courrier du 10 juin 2013. A la demande de M. [S], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé. Le 5 décembre 2016, M. [I] [Z], expert commis, a déposé son rapport définitif concluant au défaut d'étanchéité de la terrasse de l'appartement B1-34 de M. [C] sans lien avec le groupe de climatisation. L'étanchéité de la terrasse a été reprise par la société Smac au cours des opérations d'expertise, le 21 avril 2016, faisant cesser les infiltrations d'eau. Par actes d'huissier de justice des 13 et 27 mars 2017, M. [S] a fait assigner la société Smac, chargée de l'étanchéité lors des opérations de construction, la SMABTP, son assureur, et Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage. Par actes d'huissier de justice des 20 et 29 novembre 2017, la société Smac a fait citer en intervention forcée la société Immo de France, la société Incofri, à l'origine des rapports d'expertise privée dressés à la demande de la société Allianz Iard. M. [U] [C], propriétaire d'un appartement avec terrasse situé au dernier niveau de l'ensemble immobilier Ronsard, est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement en date du 15 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a : - mis hors de cause la société Immo de France ; - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz Iard tirées de la prescription de l'action de M. [S], d'un défaut de qualité à agir de M. [S], d'un défaut de déclaration préalable du sinistre par M. [C], d'un défaut de qualité à agir de la SA Smac Acieroid et de la SMABTP ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Smac Acieroid et la SMABTP tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [S] ; - condamné in solidum la SA Allianz Iard, la SA Smac Acieroid et la SMABTP à verser à M. [S], avec intérêts légaux à compter du jugement, les sommes suivantes : 3 671,38 € en réparation du préjudice afférent au coût des travaux de remise en état de l'appartement B2-06 de la Résidence Ronsard ; 10 999,30 € en réparation du préjudice financier issu des périodes de vacances locatives ; 2 000 € en réparation du préjudice moral subi ; - condamné in solidum la SA Allianz Iard, la SA Smac Acieroid à verser à M. [C], avec intérêts légaux à compter du jugement, les sommes suivantes : 17 500 € en réparation de la perte d'une chance de vendre l'appartement B1-34 de la Résidence Ronsard ; 2 500 € en réparation du préjudice moral souffert ; - condamné in solidum la SA Allianz Iard, la SA Smac Acieroid et la SMABTP aux entiers dépens, en ceux compris les dépens des instances suivies en référé sous les références RG 15/20208, 15/20322, 16/20609 et 16/20077, ainsi que l'entier coût de l'expertise réalisée par M. [Z] [I] sous les mêmes références ; - autorisé Me Vigneux Sofia, de la SCP Thaumas, à recouvrer directement à son profit ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision ; - condamné in solidum la SA Allianz Iard, la SA Smac Acieroid et la SMABTP à verser à M. [S] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SA Allianz Iard, la SA Smac Acieroid à verser à M. [C] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Smac Acieroid à verser à la SAS Immo France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SA Smac Acieroid, la SMABTP et la SARL Incofri à relever et garantir la SA Allianz Iard à hauteur de 60 % du poids de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de procédure ; - condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SARL Incofri à relever et garantir la SA Smac Acieroid à hauteur de 80 % du poids de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de procédure, exception faite de la condamnation prononcée au profit de la SAS Immo de France ; - condamné la SA Allianz Iard à relever et garantie la SMABTP à hauteur de 40 % du poids des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de procédure. Par déclaration du 10 décembre 2020, la société Incofri a relevé appel de l'intégralité des chefs du jugement. L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la société Immo de France par acte d'huissier de justice délivré le 18 février 2021 délivré à personne. La société Immo de France n'a pas constitué avocat. Suivant conclusions notifiées le 13 septembre 2021 par voie électronique aux parties constituées et signifiées à la société Immo de France le 18 février 2021, la société Incofri demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, et en conséquence : - infirmer le jugement déféré ; - dire et juger que la société Smac ne rapporte nullement la preuve d'une faute de nature délictuelle de sa part ; - débouter purement et simplement la société Smac de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ; - dire et juger que la société Allianz Iard ne rapporte nullement la preuve d'une faute de nature contractuelle de sa part ; - débouter purement et simplement la société Allianz Iard de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ; - débouter M. [S] et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - condamner in solidum la société Smac et la société Allianz Iard à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Smac et la société Allianz Iard aux entiers dépens ; - accorder à Me Anne-Sophie Lerner, avocat au barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, société d'avocats au barreau de Tours le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées le 17 janvier 2022 par voie électronique aux parties constituées, M. [S] demande à la cour de : - déclarer ses demandes tant recevables que bien fondées, et y faisant droit : - confirmer le jugement en toutes ces dispositions et particulièrement en ce qu'elle a : rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz Iard à l'encontre de M. [S], de M. [C], de la société Smac et de la SMABTP ; rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Smac et la SMABTP à son encontre ; condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Smac, la SMABTP à lui verser les sommes de 3 671,38 € en réparation du préjudice afférant au coût des travaux de remise en état de son bien, de 10 999,30 € en réparation du préjudice financier issu des périodes de vacances locatives, de 2 000 € en réparation du préjudice moral ; condamné in solidum la société Allianz Iard, la Smac et la SMABTP aux entiers dépens ; Pour le surplus, - statuer sur les éventuels partages de responsabilités et garanties entre les différents intervenants ; - condamner in solidum la société Smac, son assureur la SMABTP et la société Allianz Iard à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Smac, son assureur la SMABTP et la société Allianz Iard aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise. Suivant conclusions notifiées le 23 septembre 2022 par voie électronique aux parties constituées, M. [C] demande à la cour de : - faire droit à son appel incident ; - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a limité son préjudice à 17 500 € en réparation de la perte d'une chance de vendre l'appartement B1-34 de la Résidence Ronsard ; - confirmer le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : - condamner in solidum la société Allianz Iard et la société Smac à lui payer la somme de 35 000 € au titre de la perte de chance d'avoir pu vendre son immeuble B1-34 au sein de la copropriété sise [Adresse 10] à [Localité 18] ; - condamner in solidum la société Allianz Iard et la société Smac à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme avocat au barreau d'Orléans. Suivant conclusions notifiées le 9 septembre 2021 par voie électronique aux parties constituées, la société Smac demande à la cour de : - la déclarer recevable et fondée en son appel incident ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et la décharger de toute condamnation ; - déclarer irrecevable M. [S] en sa demande ayant comme support juridique les dispositions de l'article 1792 du code civil ; En tout état de cause, - infirmer le jugement et débouter M. [S] et M. [C] de leurs demandes présentées à son encontre et rejeter l'appel incident de M. [C] et celui de la société Allianz Iard ; À titre subsidiaire, - débouter M. [S] et M. [C] de leurs demandes qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; À titre subsidiaire, - déclarer irrecevable et mal fondée la société Incofri en son appel ; - confirmer le jugement qui lui a accordé la garantie de la société Allianz Iard, mais infirmer le jugement et condamner la société Incofri et la société Allianz Iard in solidum à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires ; - rejeter toute demande présentée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Incofri ou tout défaillant à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions notifiées le 6 août 2021 par voie électronique aux parties constituées, la SMABTP demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - débouter la société Incofri de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. [S] de ses demandes dirigées à son encontre ; - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société Smac de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; - condamner la société Incofri, et à défaut tout succombant, au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cornu-Sadania-Paillot. Suivant conclusions notifiées le 6 mai 2022, par voie électronique aux parties constituées, la société Allianz Iard demande à la cour de (hors moyens mentionnés au dispositif de ses conclusions) : - déclarer la société Incofri mal fondée en son appel et faire droit à son appel incident ; S'agissant des demandes présentées par M. [S] : 1- Sur les demandes présentées sur le fondement de l'action en responsabilité contractuelle : - infirmer - en tant que de besoin réformer - le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par M. [S] à son encontre sur le fondement de sa prétendue responsabilité contractuelle et statuant à nouveau : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre sur le fondement de sa prétendue responsabilité contractuelle comme irrecevables, car prescrites ; - prononcer sa mise hors de cause pure et simple ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, telle que recherchée sur le fondement de sa prétendue responsabilité contractuelle ; À titre subsidiaire, - infirmer - en tant que de besoin réformer - le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle, et statuant à nouveau : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre sur le fondement de sa prétendue responsabilité contractuelle comme mal fondées ; - prononcer sa mise hors de cause pure et simple ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, telle que recherchée sur le fondement de sa prétendue responsabilité contractuelle ; 2- Sur les demandes présentées sur le fondement de l'action en indemnisation : - infirmer - en tant que de besoin réformer - le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, et, statuant à nouveau : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées, ainsi que tout appelant en garantie ; - prononcer sa mise hors de cause pure et simple ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à raison de la non réalisation du risque couvert ; S'agissant des demandes présentées par M. [C] : - infirmer - en tant que de besoin réformer - le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au profit de M. [C], et, statuant à nouveau : - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre comme mal fondées ; - prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; À titre subsidiaire, - infirmer - en tant que de besoin réformer - le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au profit de M. [C], et, statuant à nouveau : - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre comme mal fondées ; - prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; À titre très subsidiaire, - infirmer - en tant que de besoin réformer - le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au profit de M. [C], et, statuant à nouveau : - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre de la société Allianz Iard, comme mal fondées ; - prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; À titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée au titre de la prétendue perte de chance de vendre l'appartement qui ne saurait excéder la somme de 17 500 € et le montant de l'indemnité allouée au titre du prétendu préjudice moral ne saurait excéder 2 500 € ; - débouter M. [C] de son appel incident ; S'agissant de l'action formée par la société Smac et de la SMABTP : - infirmer - en tant que de besoin réformer - le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au profit de la Smac, la SMABTP dans le cadre de leurs appels en garantie ; - débouter la Smac de son appel incident, et statuant à nouveau : - débouter la Smac et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre comme mal fondées ; - prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; À titre subsidiaire, - infirmer - en tant que de besoin réformer - le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au profit de la Smac, la SMABTP dans le cadre de leurs appels en garantie ; - débouter la Smac de son appel incident, et, statuant à nouveau : - débouter la Smac et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre comme mal fondées ; - prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; S'agissant des limites de garanties : - infirmer - en tant que de besoin, réformer - le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle n'est pas en droit d'opposer les limites contractuellement définies, et statuant à nouveau : - dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre excédant les limites contractuellement définies, notamment en termes de plafond ; À titre subsidiaire, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz Iard de son action subrogatoire et considéré qu'elle doit supporter 40 % du poids des condamnations : 1- à l'égard de la société Smac et de la SMABTP : - infirmer - en tant que de besoin réformer - le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son action subrogatoire pour le tout et considéré qu'elle doit supporter 40 % du poids des condamnations prononcées au profit de M. [S] et M. [C] ; - débouter la Smac de son appel incident, et, statuant à nouveau : - condamner in solidum la Smac et la SMABTP à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, frais irrépétibles et dépens, et capitalisation de ces sommes et ce conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la subrogation légale spécifique au droit des assurances telle qu'édictée aux dispositions de l'article L.121.12 du code des assurances s'applique : - dire et juger qu'elle est en droit d'exercer la subrogation légale de droit ; - infirmer - en tant que de besoin réformer -le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son action subrogatoire / ses appels en garantie pour la totalité de la dette et considéré qu'elle doit supporter 40 % du poids des condamnations prononcées au profit de M. [S] et M. [C] ; - débouter la Smac de son appel incident, et statuant à nouveau : - condamner in solidum la Smac et la SMABTP à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, frais irrépétibles et dépens, et capitalisation de ces sommes et ce conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; À titre encore plus subsidiaire, - dire et juger que la contribution au poids de la dette de réparation imputée à la Smac et son assureur la SMABTP ne saurait être inférieure à 90 % ; 2- à l'égard de la société Incofri : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a consacré les manquements de la société Incofri, mais l'infirmer en ce qu'il a limité à 40 % la quote-part de contribution à la dette de la société Incofri à son égard, et statuant à nouveau : - condamner la société Incofri à la garantir de toute quote-part de contribution à la dette mise à sa charge, de sorte qu'elle ne supporte pas in fine quelque somme que ce soit ; - condamner in solidum la Smac, la SMABTP et la société Incofri à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes et ce conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; À titre encore plus subsidiaire, - dire et juger que la contribution au poids de la dette de réparation imputée à la société Incofri vis-à-vis d'elle ne saurait être inférieure à 90 % ; Statuant à nouveau : - condamner in solidum la société Incofri, la Smac, la SMABTP, M. [S] et M. [C] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de référé et les frais et honoraires d'expertise, les dépens de première instance et d'appel, dont le montant sera recouvré par Me Olivier Laval, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS I- Sur les fins de non-recevoir La société Allianz Iard soulève, dans le corps de ses conclusions, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C], mais le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne comporte pas cette prétention, étant précisé qu'une demande tendant à voir débouter M. [C] de ses demandes n'est pas une fin de non-recevoir qui ne peut tendre qu'à l'irrecevabilité des demandes sans examen au fond. La cour n'est donc pas saisie de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C]. A- Sur le défaut de qualité à agir de M. [S] Moyens des parties La société Smac soutient que M. [S] n'a pas qualité pour agir à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, car cette garantie est attachée à la propriété du bien ; que seul le syndicat des copropriétaires aurait eu qualité pour agir à son encontre au titre de désordres affectant l'ouvrage ; qu'il convient de déclarer les demandes de M. [S] fondées sur l'article 1792 du code civil irrecevables. M. [S] réplique que c'est lorsque l'intérêt collectif est seul en cause que le syndicat est seul à pouvoir agir ; que chaque copropriétaire peut agir si l'atteinte aux parties communes lui cause un préjudice personnel ; que son action est donc recevable. Réponse de la cour L'article 15 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. En application de ces dispositions, un copropriétaire peut agir à titre individuel à l'encontre des constructeurs pour des malfaçons affectant les parties communes dès lors qu'elles lui causent un préjudice personnel. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que l'appartement de M. [S] est affecté de désordres d'infiltrations au droit d'une gaine technique. La recherche des causes des désordres a conduit l'expert à mettre en eau la terrasse de l'appartement de M. [C] situé au 3e étage. L'expert judiciaire a alors constaté que l'eau traversait l'ensemble du bâtiment de la terrasse au sous-sol, à raison de deux déchirures et deux trous dans le complexe d'étanchéité de la terrasse. Ces désordres ont donc affecté tant les parties communes que les parties privatives des lots situés au droit de la terrasse dont l'étanchéité était défectueuse. En conséquence, M. [S] dispose de la qualité à agir à l'égard du constructeur à l'origine des travaux d'étanchéité, la société Smac, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de l'article 15 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Les demandes de M. [S] à l'égard de la société Smac sont donc recevables, et le jugement sera confirmé de ce chef. B- Sur la prescription de l'action soulevée par Allianz Iard Moyens des parties La société Allianz Iard explique que l'action en responsabilité contractuelle que l'assuré peut exercer contre l'assureur, indépendamment de l'action en indemnisation, est soumise à la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances ; que le tribunal a admis la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle à son égard en considérant que l'évènement ayant donné naissance à l'action serait intervenu le 24 mars 2014, date à laquelle le préjudice né de l'inaptitude de l'assureur à définir une solution réparatoire adaptée est devenu certain et définitif ; que toutefois, elle avait, par courrier du 10 juin 2013, fait valoir une position de non-garantie au titre des désordres allégués par M. [S], aux motifs que les désordres avaient pour origine une cause étrangère, de sorte que le jugement doit être infirmé ; qu'en tout état de cause, si la cour devait considérer que l'événement ayant donné naissance à l'action en responsabilité contractuelle serait survenu le 24 mars 2014, M. [S] devait agir sur ce fondement avant le 24 mars 2016, sous peine de voir cette action rejetée comme irrecevable car prescrite ; que l'assignation en référé expertise délivrée le 16 avril 2015 à la demande de M. [S] n'a pu interrompre le délai, puisque cette action n'est nullement évoquée dans ladite assignation ; que ce n'est que dans le cadre de son exploit introductif d'instance en date du 27 mars 2017, soit postérieurement à la forclusion du délai édicté à l'article L.114.1 du code des assurances que M. [S] a agi pour la première fois à son encontre sur le fondement de l'action en responsabilité contractuelle ; que l'action est donc prescrite. M. [S] fait valoir que la prescription dont l'assureur se prévaut est interrompue par les causes ordinaires d'interruption de la prescription, et notamment par la désignation d'un expert ; que c'est uniquement dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire qu'il a découvert qu'en réalité, les désordres étaient d'une ampleur considérable, et surtout avaient une origine de longue date ; que la prescription n'était pas acquise lorsqu'il a fait délivrer l'assignation en référé en avril 2015, soit bien moins de 2 ans après le rapport d'expertise amiable du 24 mars 2014, ni même lorsqu'il a assigné au fond en mars 2017, soit 3 mois après le rapport d'expertise judiciaire ; que le tribunal a fait une juste appréciation des faits soumis en rejetant cette fin de non-recevoir. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En application de ce texte, l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-16.517). En l'espèce, M. [S] recherche la responsabilité de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage au motif qu'elle n'a proposé aucun financement de travaux pérennes et efficaces à même de faire cesser définitivement le dommage. Par courrier du 10 juin 2013, la société Allianz a écrit à la société Immo de France, mandataire de M. [S], pour indiquer que les désordres affectant l'appartement de ce dernier provenaient d'un ouvrage tiers, à savoir l'installation de groupes de climatisation sur la terrasse du dernier niveau appartenant à M. [C]. Ce courrier manifestant le refus de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, n'établit pas le manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles, en l'absence d'éléments objectifs à cette date permettant d'établir de manière certaine que le fait dommageable résidait dans un vice de construction relevant de la garantie décennale et non de la responsabilité d'un tiers. Le tribunal a fixé le point de départ de la prescription au 24 mars 2014, « date à laquelle le préjudice né de l'inaptitude de l'assureur à définir une solution réparatoire adaptée est devenu certain et dé'nitif ». La date du 24 mars 2014 ne correspond à aucun rapport d'expertise déposé par l'expert saisi par l'assureur dommages-ouvrage. Le dernier rapport déposé en 2014 date du 18 mars 2014, conclut comme les précédents rapports au fait que l'origine des désordres résidait dans l'installation de groupes de canalisation sur la terrasse du dernier niveau, appartenant à M. [C]. Ce rapport n'était donc pas de nature à informer M. [S] du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant. Il ne peut donc constituer le point de départ de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assureur. En définitive, il apparaît que seul le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 5 décembre 2016, a permis d'établir avec certitude l'origine des infiltrations d'eau résidant dans un défaut d'étanchéité de la terrasse du dernier niveau de l'immeuble, et le fait que ce désordre relevait de la garantie décennale justifiant la mise en 'uvre de l'assurance dommages-ouvrage. L'expert judiciaire relevait d'ailleurs des éléments en faveur de l'engagement de la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage : « Déjà en 2010, les premiers désordres sont signalés (...). Ensuite les déclarations de sinistres ont été formulées depuis le début de l'année 2012. Les expertises se sont échelonnées de 2012 à 2015 sans que l'on trouve les causes effectives des désordres. L'assureur Dommage Ouvrage refuse, à chaque nouvelle déclaration de sinistre, la prise en compte de ces désordres en les attribuant systématiquement à la climatisation de Monsieur [C]. Il faut se rendre à l'évidence ; la Smac ne pilotait pas la moindre réunion d'expertise et suivait les demandes d'investigations préconisées par l'expert en charge du dossier. Une part de responsabilité devrait revenir à l'assureur Dommage Ouvrage tant sur les montants de la reprise des désordres que sur les préjudices financiers au titre des conséquences dommageables ». En conséquence, le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au 5 décembre 2016, date à laquelle M. [S] a eu connaissance des manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations lui permettant d'agir en responsabilité à son encontre. M. [S] ayant agi à l'encontre de la société Allianz sur le fondement de la responsabilité contractuelle par acte d'huissier de justice en date du 27 mars 2017, son action n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. II- Sur le bien-fondé de demande d'indemnisation de M. [S] A- Sur les demandes à l'encontre de la Smac et de la SMABTP Moyens des parties La société Smac soutient que, présente à la réunion d'expertise du 21 avril 2016, elle a immédiatement procédé à la reprise de l'étanchéité de sorte que le dégât des eaux a cessé ; que les percements de l'étanchéité correspondent à un évènement extérieur de nature à combattre la présomption de responsabilité et faisaient obstacle à toute demande présentée à son encontre ; qu'aucune partie ne démontre que les deux percements d'étanchéité préexistaient à la réception de l'ouvrage qui a été prononcée le 30 septembre 2009 ; que le dégât des eaux a été évoqué par M. [S] le 1er septembre 2012, alors qu'il s'est déroulé quasiment trois années avant que le sinistre ne se produise, ce qui démontre que les percements n'existaient pas lorsqu'elle a terminé les travaux et que la réception a été prononcée ; qu'il ne suffit pas de dire qu'elle a exécuté les travaux pour lui imputer techniquement les percements, la présomption de responsabilité n'étant pas une présomption d'imputabilité ; que si, comme le prétend M. [C], la climatisation n'est pas à l'origine du percement, il est possible qu'après la réception, des interventions aient été faites et que l'étanchéité ait été blessée. L'assureur de la société Smac, la SMABTP, demande la confirmation du jugement déféré à la cour. M. [S] explique que lors de la construction de l'immeuble, la Smac était en charge du lot étanchéité ; que les opérations d'expertise ont très clairement démontré que la seule et unique origine des désordres subis était un défaut d'étanchéité de la terrasse ; que l'étanchéité de l'immeuble n'est donc pas assurée, de sorte qu'il est impropre à sa destination ; que la Smac, en charge exclusive du lot étanchéité de cet immeuble, est par conséquent responsable des désordres subis ; qu'ayant souscrit une police d'assurance en ce sens auprès de la SMABTP, c'est à cette dernière qu'il reviendra d'en assumer la garantie. Réponse de la cour L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres d'infiltration d'eau ont pour cause deux déchirures et deux trous dans le complexe d'étanchéité de la terrasse réalisé par la société Smac. Ces défauts ont pour origine des infiltrations d'eau dans l'appartement de M. [S] de sorte que l'ouvrage réalisé est impropre à sa destination. Le constructeur se prévaut d'une cause étrangère en arguant du fait que les dégradations ont pu être causées par l'intervention d'un tiers après réception des travaux. Toutefois, la société Smac allègue ce fait sans l'établir, aucun élément du rapport d'expertise ne mentionnant l'intervention d'un tiers à l'origine des trous et déchirures dans le complexe d'étanchéité. Le rapport d'expertise mentionne que pour accéder au complexe d'étanchéité, il a fallu retirer toutes les dalles sur plots, de sorte que la simple occupation de la terrasse par son propriétaire n'a pu dégrader le complexe d'étanchéité. L'installation d'un climatiseur par M. [C] a également été évoquée au cours des opérations d'expertise, mais l'expert a exclu sans équivoque que le climatiseur posé sur la terrasse soit la cause des désordres. La société Smac ne rapporte donc pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine des dommages de sorte qu'elle est responsable de plein-droit de ceux-ci en application de l'article 1792 du code civil, et son assureur, la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, doit également indemniser M. [S] des dommages subis. B- Sur les demandes à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage Moyens des parties M. [S] soutient que pas moins de 13 expertises amiables se sont tenues, sans que jamais les experts mandatés ne daignent trouver une solution satisfaisante ; que l'expert judiciaire a immédiatement trouvé la cause des désordres, confirmée par la mise en eau de la terrasse ; que dès l'origine, la question de l'étanchéité de la terrasse s'est posée et que pour autant, cette possibilité a été immédiatement, et de façon parfaitement incompréhensible, totalement et systématiquement ignorée ; que les experts mandatés par l'assureur dommages-ouvrage ont opportunément entretenu un véritable entêtement sur les climatiseurs installés par M. [C] ; que tous les experts et en particulier ceux de la société Allianz Iard ne se sont interrogés sur l'étanchéité de la terrasse ; que l'assureur n'en a tiré aucune conséquence, n'a pas estimé nécessaire de procéder à de plus amples investigations, et n'a pas préfinancé les moindres travaux ; que la société Allianz Iard n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et engage ainsi sa responsabilité ; qu'il est donc fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Allianz Iard dont l'incurie justifie l'indemnisation de son préjudice strictement matériel, mais également celle des préjudices immatériels qui, s'ils ne relèvent pas de l'assurance dommages-ouvrage au sens strict, relèvent sans discussion de son droit d'être intégralement indemnisé des dommages subis. La société Allianz Iard réplique que la notification d'une position de non-garantie ne constitue pas un des cas d'ouverture à sanction prévu par les dispositions de l'article L.242.1 du code des assurances et, ce faisant, n'est pas de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que les seules sanctions légalement prévues à l'encontre d'un assureur dommages-ouvrage sont celles édictées aux dispositions de l'article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances, lesquelles ne se conjuguent pas avec une autre cause de responsabilité ; que la position de non-garantie ne saurait lui être reprochée, cette position étant fondée sur les éléments techniques fournis par l'expert amiable, qui a considéré que les désordres allégués par M. [S] n'avaient pas pour origine les travaux de construction objet des garanties dommages-ouvrage, mais la mise en place par M. [C], postérieurement à la réception, d'une climatisation qui constituait la cause étrangère exonératoire ; qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, à raison de la non-réalisation du risque couvert par le contrat dommages-ouvrage au sens des dispositions de l'article L 242.1 du code des assurances ; que les percements de l'étanchéité de la terrasse sont survenus postérieurement à la réception et ce faisant ne relèvent pas de la responsabilité de plein droit des constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; que les préjudices immatériels ne constituent pas la conséquence directe d'un dommage matériel garanti ; que le préjudice moral allégué par M. [S] ne constitue pas un préjudice pécuniaire et, ce faisant, ne constitue pas le risque couvert par les garanties facultatives souscrites. Réponse de la cour L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il convient de rappeler que le principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer est une exigence constitutionnelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999). L'article L.242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ». L'article L.242-1 du code des assurances dispose, en ses alinéas 3 à 5, s'agissant des obligations de l'assureur dommages-ouvrage : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ». Il est établi que l'article L.242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, de sorte que la sanction de l'article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cependant, il résulte des termes de ce texte, que cette sanction se rapporte exclusivement à l'obligation de l'assureur de notifier sa décision sur la mise en jeu des garanties dans le délai de 60 jours, à l'obligation, en cas d'acceptation de la garantie, de présenter une offre d'indemnité dans le délai de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, et à l'obligation de régler l'indemnité dans le délai de 15 jours de son acceptation par l'assuré. Le caractère limitatif des sanctions prévu à l'article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances n'est donc pas de nature à faire obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage en cas de faute distincte du non-respect de la procédure, ayant causé un préjudice à l'assuré, étant en outre précisé que ces sanctions ne sont pas de nature à réparer tout dommage qui serait causé par une faute commise par l'assureur dommages-ouvrage. Ainsi, la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage peut être engagée lorsque l'assureur n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et causant en conséquence un préjudice immatériel (3e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-11.708, 05-12.398, Bull. 2006, III, n° 133 ; 3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n° 33). En l'espèce, la société Allianz Iard a diligenté plusieurs expertises à la suite des déclarations de sinistre qui lui ont été adressées. Toutes ont conclu à l'absence de désordre décennal et au fait que les infiltrations avaient pour origine des pénétrations des canalisations au sein du bardage sur la terrasse de M. [C], après réalisation d'essais de fumigènes sous l'étanchéité de la terrasse de celui-ci, de la mise en eau de la descente eaux pluviales, et à l'arrosage des pénétrations des canalisations des groupes de climatisation. L'assureur dommages-ouvrage a alors opposé un refus de garantie à M. [S]. L'expert judiciaire a déterminé l'origine des infiltrations en quelques jours en procédant aux investigations techniques suivantes : « Pour rechercher les causes des désordres nous avons proposé de faire une mise en eau de la terrasse du troisième étage, le 18 avril 2016, pour une durée de 48 heures. Cette eau était colorée avec du bleu de méthylène de manière à localiser les éventuelles fuites qui pourraient apparaître en sous face de dalle (...). Pour cela nous avons procédé à l'obturation d'une descente d'eaux pluviales. Nous avons mis en place un batardeau avec une surverse sur la deuxième descente d'eaux pluviales (...). Le 20 avril 2016, au cours de la troisième entrevue contradictoire nous avons procédé à la découpe d'un regard dans la gaine technique de l'appartement du deuxième étage par l'entreprise Azur Décor. Ainsi nous avons pu faire un constat global des désordres affectant cet immeuble de la terrasse au rez-de-chaussée. Le 20 avril 2016, des infiltrations d'eau provenant de la terrasse ont été mises en évidence dans le sous-sol (...) mais encore dans les trois appartements situés au droit de la terrasse ». Puis, il a été procédé à la réparation de l'étanchéité de la terrasse sous l'égide de l'expert judiciaire qui mentionne que la société Smac a procédé à l'enlèvement de tous les plots pour accéder au complexe d'étanchéité et que des tests fumigènes et au gaz traceur ont été réalisés pour rechercher les percements ou trous. Les réparations des deux déchirures constatées a été effectuée, puis il a été procédé à une nouvelle mise en eau de la terrasse sur quatre jours, à l'issue de laquelle il n'a été constaté aucun désordre d'infiltration. Ainsi, il s'avère que des opérations simples de mise en eau de la terrasse après enlèvement des plots et de tests ont permis de localiser de manière certaine l'origine des infiltrations résidant dans des trous et déchirures du complexe d'étanchéité et non dans les pénétrations d'eau au niveau des groupes de climatisation. Les désordres d'infiltration relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs. L'expert judiciaire a indiqué que les experts de l'assurance dommages-ouvrage n'avaient pas proposé la mise en eau de la terrasse qui lui a permis de trouver la cause des désordres, et a conclu, aux termes de son rapport : « Ce dossier constitue un cas d'école dans lequel l'assurance dommages-ouvrage n'a pas fonctionné. Depuis 2012, pas moins de 13 réunions d'expertise se sont déroulées avec 6 experts sur les 3 appartements affectés de désordres d'infiltrations. Souvent dans les dossiers des experts d'assurances, c'est le climatiseur installé par Monsieur [C] sur la terrasse de son appartement qui a été mis en cause. Je n'ai pas compris, non plus, pourquoi une procédure amiable dans le cadre de la dommages-ouvrage a repris son cours sans que l'expert judiciaire ne soit tenu au courant. Suite à deux rapports rédigés les 17 et 18 mai 2016 par le Cabinet d'expertise IXI, une indemnité de 1 155,00 € a été attribuée à Madame [H] propriétaire du logement B2-21 et une indemnité de 1 250,00 € aux propriétaires de l'appartement B2-11. Ces indemnisations sont incohérentes : (...) L'indemnisation pour l'appartement B2-06 est inexistante. Tous les désordres affectant les logements des copropriétaires concernés dans ce dossier sont de nature décennale. (...) Pourquoi la dommages-ouvrage n'a pas préfinancé les reprises proposées par l'expert judiciaire et a préféré suivre l'avis du cabinet d'expertise IXI qui n'a même pas proposé un quelconque devis de reprise des désordres ' » Il résulte de ces éléments que les experts mandatés par l'assureur dommages-ouvrage ont fait preuve de carences dans la réalisation de leur mission, en ne réalisant pas une vérification élémentaire de l'étanchéité de la terrasse par la mise en eau de celle-ci sur une période suffisamment longue et par un examen visuel du complexe d'étanchéité, préférant mettre en cause un tiers de nature dans la responsabilité des dé
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.242-1 du code des assurances fixe limitativarticle 1792 du code civil et de larticle L.242-1 alinéa 5 du code des assurances est exclusivearticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.242-1 du code des assurances disposearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1792 du code civil irrecevables.article 1343-2 du code civil. Le recours en garantiearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les autrarticle L.242-1 alinéa 5 du code des assurances narticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78fab053208318995abf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel