Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78f3b053208318995a8d
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00737 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVGD LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 28 janvier 2020 RG :16/00662 [F] C/ S.A.S. SPIE DEMANTELEMENT ETENVIRONNEMENT NUCLEAIRE Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Janvier 2020, N°16/00662 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [I] [F] né le 01 Juillet 1978 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. SPIE DEMANTELEMENT ETENVIRONNEMENT NUCLEAIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [I] [F] a été engagé par la société Spie Den en qualité d'agent technique à compter du 11 juillet 2014 selon contrat de professionnalisation à durée indéterminée avec une fin de l'action de professionnalisation le 12 janvier 2015. Par avenant du 1er février 2015, M. [F] était promu au poste d'agent spécialisé. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2015 au 13 mars 2015, puis du 3 juin 2015 au 5 juin 2015. À l'issue ces arrêts de travail, une visite médicale a été organisée, le 15 juin 2015, au terme de laquelle M. [F] a été déclaré apte à son poste de travail. Le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail du 25 novembre 2015 au 2 décembre 2015, puis à compter du 29 février 2016. Le 12 avril 2016, M. [F] faisait l'objet d'une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail concluait « Inapte à reprendre son poste. Adresser à son médecin traitant pour prolongation en arrêt maladie, bilan et soins ». L'arrêt de travail était prolongé. Le 26 avril 2016, à l'issue d'une deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclarait « Inapte à reprendre son poste. Adresser à son médecin traitant pour bilan et soin. Il conviendrait d'envisager une reconversion à un poste adapté à ses possibilités physiques réduites (tel que décrit dans un courrier du 12/04/2016 ci-joint photocopie et resté sans réponse à ce jour) ». L'arrêt de travail était prolongé. Le 26 juillet 2016, à l'issue d'une troisième visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarait M. [F] « Inapte à reprendre son poste habituel (3ème certif dans ce sens). Adresser à son médecin traitant pour soins et prolongations. Il convient d'envisager une reconversion à un poste adapté à ses possibilités physiques réduites (telles que décrites dans mon courrier du 12/04/2016) ». L'arrêt de travail de M. [F] était prolongé jusqu'au 5 août 2016 inclus. À la suite de deux visites médicale de reprise des 15 et 30 septembre 2016, M. [F] était déclaré définitivement inapte à son poste de travail. Le 24 août 2018, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail par courrier en date du 31 juillet 2017, M. [F] étant salarié protégé, la société Spie Nucléaire lui notifiait son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude médicalement constatée. Par requête du 29 juillet 2019, M. [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester les conditions d'exécution de son contrat de travail portant notamment sur une violation de l'obligation de sécurité de résultat et l'absence de règlement des indemnités de déplacements justifiant une exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit qu'il était compétent, - dit que la société Spie Nucléaire n'a pas commis de graves manquements à son obligation de sécurité, - débouté M. [F] de sa demande, - dit que le calcul des indemnités de petit déplacement ne constitue pas un élément justifiant une exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [F] de sa demande, - condamné la société Spie Nucléaire à établir l'attestation Pôle Emploi rectifiée en indiquant la date du 24 août 2017 comme date de départ des effectifs de la société Spie Nucléaire à inscrire les salaires pendant la période travaillée et payée du 28 février 2015 au 28 février 2016, sous astreinte de 50 euros par jours ; - condamné la société Spie Nucléaire à verser à M. [F] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Spie Nucléaire de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge du défendeur, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1500 euros bruts. Par acte du 26 février 2020, M. [I] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2022, M. [I] [F] demande à la cour de : Recevoir l'appel de Monsieur [I] [F] Le dire bien fondé en la forme et au fond En conséquence, ' REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 28 janvier 2020 en ce qu'il déboute Monsieur [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ' CONFIRMER le jugement en ce que le Conseil se déclare compétent, en ce qu'il condamne l'employeur à délivrer une attestation Pole Emploi rectifiée et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC En conséquence, Dire et juger que l'employeur a commis de graves manquements dans son obligation de sécurité Dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale En conséquence, Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1 500 € à titre de rappel d'indemnités kilométriques de déplacement de juillet 2014 à février 2015 - La délivrance d'une attestation Pole Emploi rectifiée, comportant la date exacte de son dernier jour travaillé, soit le 28 février 2016, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi - 2000 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner l'employeur aux entiers dépens En l'état de ses dernières écritures du 7 août 2020, la SAS Spie Nucléaire venant aux droits de la société Spie Den demande à la cour de : - RECEVOIR la société SPIE NUCLEAIRE en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 28 janvier 2020 (RG n° F 16/00662) en toutes ses dispositions et en ce qu'il a : o Dit que la société SPIE NUCLEAIRE n'a pas commis de grave manquement à son obligation de sécurité, o Débouté Monsieur [F] de sa demande, o Dit que le calcul des indemnités de petit déplacement ne constitue pas un élément à justifier une exécution déloyale du contrat de travail, o Débouté Monsieur [F] de sa demande, o Condamné la société SPIE NUCLEAIRE à établir l'attestation Pole Emploi rectifiée en indiquant la date du 24 aout 2017 comme date de départ des effectifs de la société SPIE NUCLEAIRE à inscrire les salaires pendant la période travaillée et payée du 28 février 2015 au 28 février 2016, o Condamné la société SPIE NUCLEAIRE à verser à Monsieur [F] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, ' DEBOUTER Monsieur [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et présentes au soutien de son appel ; A TITRE RECONVENTIONNEL, ' CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à la société SPIE NUCLEAIRE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' CONDAMNER Monsieur [I] [F] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Philippe PERICCHI, Avocat au Barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2023. A la suite du départ de la cour du magistrat en charge du dossier, les débats ont été rouverts (par mention au dossier) à l'audience du 25 mai 2023 sans rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS La SAS Spie Nucléaire ne formant aucun appel incident sur ce point, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est justement déclaré compétent à connaître de la question de la violation de l'obligation de sécurité. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2017 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code, dans sa version applicable : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Il sera rappelé également que la présente juridiction n'est pas tenue, dans son appréciation du respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, par la notification d'un refus de prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une maladie professionnelle. M. [I] [F] fait valoir que : -il était placé dès le début de son embauche sur un poste non compatible avec son état de santé puisqu'il était affecté non pas sur un poste de technicien de déchet, comme cela était prévu mais sur un poste d'agent de production de sorte que les fonctions n'étaient pas du tout adaptées à son statut de travailleur handicapé et à ses contraintes physiques spécifiées dans sa RQTH (et ce malgré une formation de plus de 4 mois sur un autre poste initialement conforme à son état de santé) -en janvier 2015, l'employeur tentait de le repositionner sur un autre secteur, le secteur fusion, sollicitant des tâches encore plus physiques et dès lors, encore moins compatibles avec son état de santé -il apparaît même que ce secteur fusion présentait un certain nombre d'anomalies mettant en danger les collaborateurs -en tant que délégué CHSCT, il était à l'origine d'un rapport d'inspection signalant ces inconformités mais en vain -souffrant de sciatique et de douleur lombaire, ses problèmes de santé se sont trouvés aggravés par les fonctions occupées -de surcroît, il avait fait l'objet de plusieurs avis rendus par le médecin du travail avant ceux de septembre 2016 dans lesquels le médecin du travail alertait l'employeur sur les préconisations à mettre en place pour qu'il puisse reprendre une activité sur un poste adapté, or l'employeur ne les a jamais pris en considération, n'a jamais sollicité le médecin du travail pour avoir plus d'information et a préféré seulement se retourner vers l'inspection du travail -il est manifeste que l'employeur a simplement souhaité attendre qu'il soit définitivement déclaré inapte pour enfin être en mesure de le licencier, sans avoir à prendre les moindres mesures pour assurer la préservation de son état de santé et le maintenir dans l'emploi. -les manquements de l'employeur sont manifestes car ils caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité. La société indique avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité, expliquant que : -le 16 juin 2014, M. [I] [F] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche et a été déclaré apte à travailler -à l'issue de ces arrêts de travail des 12 au 13 mars 2015 puis du 3 au 5 juin 2015, la visite médicale organisée le 15 juin 2015 a donné lieu à un avis d'aptitude à son poste de travail avec la mention « il convient de le doter d'une paire de semelles orthopédiques pour le travail » -M. [I] [F] ne justifie pas et n'a jamais fait part d'une quelconque difficulté liée à un prétendu repositionnement sur un secteur non compatible avec son état de santé au cours de l'année 2015, le CHSCT n'a, à aucun moment, été saisi -suite aux nouveaux arrêts maladie du 25 novembre au 2 décembre 2015 puis du 29 février 2016 (sans interruption jusqu'au 5 août 2016), M. [I] [F] a effectué trois visites médicales (le 12 avril 2016, 26 avril 2016 et 26 juillet 2016) le déclarant certes inapte à reprendre son poste mais en sollicitant la poursuite des arrêts de travail et donc de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie -la société ne pouvait donc envisager un reclassement du salarié dans la mesure où le médecin lui-même ne s'était pas placé dans le cadre de la procédure légale d'inaptitude -ce n'est que dans un second temps que le médecin du travail s'est enfin placé sur le terrain de la procédure d'inaptitude prévue par les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail et, le 10 août 2016, confrontée aux imprécisions du médecin du travail et démunie face à cette situation, elle a sollicité l'avis de l'inspection du travail -l'inspecteur du travail a considéré également que la position adoptée par le médecin du travail était équivoque et a conseillé de le solliciter une nouvelle fois pour obtenir un avis clair et précis -ce n'est qu'à la suite de cette nouvelle demande que le médecin du travail s'est, pour la première fois, placé dans le cadre de la procédure d'inaptitude et à la suite de la seconde visite médicale, la société a engagé la procédure de reclassement conformément à ses obligations légales -aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de la violation de l'obligation de sécurité une fois l'inaptitude définitive constatée dès lors que M. [I] [F] n'a jamais repris l'exécution d'une prestation de travail -elle a ensuite, le 4 octobre 2016, notifié à M. [I] [F] des propositions de poste conformes à sa qualification mais refusés par celui-ci, de sorte qu'en l'absence de tout poste disponible et compatible avec ses fonctions et sa qualification ainsi que les préconisations du médecin du travail, elle a mis en oeuvre la procédure de licenciement. Il convient, toutefois, de rappeler que l'obligation de sécurité de l'employeur ne naît pas des seules préconisations du médecin du travail ou d'une déclaration d'inaptitude mais bien de la relation contractuelle de travail elle-même, dès qu'elle débute et perdure tout au long de celle-ci. Il ressort des pièces versées aux débats que : -par courriel du 14 avril 2014, M. [F] candidatait à un poste de « technicien en traitement des déchets » en contrat de professionnalisation et il transmettait alors la notification de la MDPH -le 10 juillet 2014, il concluait avec Spie Den un contrat de professionnalisation pour un poste « d'agent technique » avec une affectation à l'« agence facilities management nucléaire » à Centraco -le contrat mentionnait bien que M. [I] [F] bénéficiait de la reconnaissance travailleur handicapé -suivant avenant du 26 janvier 2015, il devenait « agent spécialisé » avec affectation à l'« agence démantèlement » à Centraco -il faisait l'objet de plusieurs arrêts de travail et notamment à compter du 25 novembre au 2 décembre 2015 puis du 29 février 2016 sans interruption ensuite -un « compte rendu de visite inspection » établi le 8 octobre 2015 par M. [I] [F], en qualité de délégué CHSCT, indiquait à propos de la « table de tri amont fusion secteur « feu » : « -Rappel : les différentes pièces métalliques du site CENTRACO sont acheminées via des caisses de 8m² puis basculer sur la table de tri secteur amont fusion, pour y être mis au gabarit avant d'être fondu -Problématiques : Outils inadaptés (râteaux, pelles, fourches à 3 dents cf photos n°8-9 et 10). Les agents travaillent à bout de bras pour atteindre les différentes pièces métalliques souvent volumineuses et pesantes cf photos n°5-6-7-11-12 et 13) Ces conditions de travail semblent induire chez les opérateurs de multiples problèmes lombalgiques et musculaires et les contraignent également, malgré les procédures en vigueur qui l'interdisent, à monter sur la table de tri pour ramener les pièces métalliques les plus lourdes à leur hauteur. Sachant que la position conforme de l'opérateur se trouve à une distance approximative de 2 mètres du début de la table de tri, ils ne peuvent (sauf droit de retrait), accéder aux déchets les plus pesants. -Propositions émises : installation d'un vérin poussoir avec une lame fixé dessus permettant de pousser les déchets métalliques à la portée des opérateurs. » -des comptes rendus médicaux faisant état d'antécédents de hernie discale opérée en 2005 et à partir de décembre 2015 une lombosciatique évolutive -par un courriel adressé à la direction pendant son arrêt maladie puis un courrier adressé à l'inspection du travail le 29 avril 2016, il expliquait : « je me permets de vous faire part de ce que j'ai vécu en tant que collaborateur pour la filiale SPIE DEN [Localité 8] dans le Gard du groupe SPIE Nucléaire. Après de nombreux testes de recrutement et près de 4 mois de formation à [Localité 10] et à l'école des déchets de SPIE, près de [Localité 6], je signe un contrat pro et je suis affecté à Centraco SOCODEI le 15 juillet 2014. En février 2015 je signe un CDI classique passant d'agent technique à agent spécialisé. Le seule soucis est que j'ai été formé comme technicien déchet, prenant donc en compte mes contraintes physiques spécifiées dans ma RQTH. Or, arrivé sur le site en juillet 2014, ma surprise est grande quand je m'aperçois que le poste que l'on m'octroie, n'est en réalité qu'un poste d'agent de production, violent toutes mes contraintes de travail exposées dans ma RQTH. Dans le désespoir le plus total et la peur viscérale de retrouver la précarité, j'en parle de manière informelle mais sans réaction de mes supérieurs responsables, j'endosse la fonction tant bien que mal avec un parcours jusqu'à aujourd'hui, jonché d'arrêts maladie conséquence directe d'une aggravation de mon état face à ce poste (...). Aujourd'hui je suis en arrêt maladie pour lombalgie et burn-out » Si effectivement, le médecin du travail a déclaré M. [I] [F] apte à son poste de travail par avis des 16 juin 2014 et 15 juin 2015 sans autre préconisation que le port de semelles orthopédiques, la SAS Spie Nucléaire ne saurait se suffire de ces deux seuls éléments pour justifier pendant toute la relation contractuelle, avant l'arrêt de travail du 29 février 2016, du respect de son obligation de sécurité, alors qu'elle employait un travailleur qu'elle savait handicapé. Certes, le rapport sur la table de tri a été établi par M. [I] [F] lui-même et il n'est pas justifié d'une transmission de celui-ci en vue d'une réunion du CHSCT, pour autant, l'intéressé décrit très précisément des conditions de travail pénibles et susceptibles d'entraîner des risques pour la santé et la sécurité des salariés. De son côté, alors que pèse sur elle la charge de la preuve, la SAS Spie Nucléaire ne produit strictement aucun élément permettant de contester les conditions de travail décrites de même que de justifier des mesures prises par elle pour prévenir les risques au niveau de la table de tri du site de Centraco pas plus que d'un suivi visant à s'assurer que le poste de travail de M. [I] [F] était bien adapté à son handicap alors que celui-ci sera à nouveau en arrêt de travail du 25 novembre au 2 décembre 2015, sans qu'une visite médicale ne soit organisée avant le mois d'avril 2016 suite à un nouvel arrêt maladie. Il ressort suffisamment de ces éléments que l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, étant relevé que l'avis d'inaptitude montre que le poste de travail n'était pas adapté à ses possibilités physiques réduites. Le manquement de l'employeur a manifestement participé à la dégradation de l'état de santé du salarié dont le préjudice sera justement évalué à la somme de 4000 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [I] [F] explique ici : -avoir été confronté à un paiement incorrect de ses indemnités kilométriques de déplacements entre juillet 2014 et février 2015 -le 30 juillet 2014, il a déménagé et n'habitait donc plus à [Localité 5] mais à [Localité 9] où, logé chez sa soeur, il restait jusqu'au mois de février 2015 -au mois de juillet 2014, il a remis les documents à sa direction pour justifier sa nouvelle adresse, en vain -pourtant en ayant déménagé de [Localité 5] à [Localité 9], il s'était éloigné de son lieu de travail de sorte que les indemnités kilométriques auraient dû être réévaluées -il adressait alors un mail de relance le 29 décembre 2014 et le 6 janvier 2015 mais lui était demandé étonnement de renvoyer ses justificatifs de domicile -le 20 janvier, par mail, il était informé que les documents remis n'étaient pas conformes et que sa demande ne pouvait donc être traitée -le 16 et le 17 février, il se voyait contraint de demander une nouvelle fois si son changement de résidence et, ainsi, la régulation de ses indemnités kilométriques, étaient pris en compte mais en vain -à défaut de régularisation de sa situation entre juillet 2014 et février 2015, il adressait un courrier recommandé à son employeur le 1er juillet 2017, accompagné des documents justifiant son lieu de résidence à cette période transmis pour la seconde fois mais aucune réaction de l'employeur -le 24 juillet 2016, il réitérait sa demande par mail du 24 juillet 2016 -l'employeur lui indiquait avoir bien reçu sa demande et lui garantissait une réponse rapide mais toujours en vain. A l'appui de ses affirmations il produit les pièces suivantes : ' Mails 29 décembre et 6 janvier 2015 ' Mail du 20 janvier 2015 ' Mail du 16 février 2015 ' Mail du 17 février 2015 Courrier du 1er juillet 2017 et « documents justificatifs » ' Mail du 24 juillet 2016 ' Mail du 27 juillet 2016 La SAS Spie Nuclaire fait valoir pour sa part : -lors de son embauche en juillet 2014, M. [I] [F] a indiqué comme lieu de résidence la ville de [Localité 5], selon l'attestation d'assurance fournie par lui -M. [I] [F], travaillant sur le site Spie nucléaire situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 8], il était indemnisé selon le barème des indemnités de petit déplacement zone 1 selon les dispositions conventionnelles en vigueur -en janvier 2015, M. [I] [F] informait la société qu'il habitait chez un membre de sa famille à [Localité 9] (30 200) depuis le mois de juillet 2014, ville située en zone 2 selon le barème des indemnités de petit déplacement et il réclamait alors le paiement rétroactif de cette indemnité de juillet 2014 à janvier 2015 -contrairement à ces affirmations, le salarié n'a pas informé la société dès juillet 2014 que son lieu d'habitation était la ville de [Localité 9] -sa demande a donc été prise en compte le 12 janvier 2015, date à laquelle l'appelant a adressé à la société un justificatif de domicile conformément aux exigences de celle-ci ouvrant droit à indemnisation au titre des indemnités petit déplacement -le prétendu préjudice s'élèverait donc à 180 euros, soit la différence entre l'indemnité zone 2 (9,90 euros) qu'il aurait dû percevoir et l'indemnité zone 1 (8,13 euros) -toutefois, M. [I] [F] n'a subi aucun préjudice dans la mesure où il a été indemnisé de manière plus favorable suite à une erreur du service comptable -en effet, il a déménagé en février 2015 sur la commune de Laudun-L'Ardoise (30290), laquelle est située en zone 1 mais a continué à percevoir une indemnité au titre d'une zone 2 comme cela ressort de ses bulletins de salaire de juillet 2015 à février 2016. Il est constant que les indemnités de petit déplacement sont fixées à 8,13 euros pour la zone 1 et à 9,90 euros pour la zone 2. M. [I] [F] ne produisant que des pièces justificatives à partir du 29 décembre 2014, il ne prouve pas avoir effectivement informé son employeur de son changement de résidence à [Localité 9] en juillet 2014. Par ailleurs, il ne démontre en rien que le rappel d'indemnités kilométriques s'élèverait à la somme de 1500 euros alors que le tableau de calcul produit par l'employeur fait apparaître la somme cohérente de 180,40 euros. En outre, l'appelant ne conteste pas avoir déménagé à Laudun L'Ardoise en février 2015 mais indique que cela ne le faisait nullement repasser en zone 1. Pourtant dans ces courriels, il indiquait bien qu'il devrait repasser en zone 1 du fait de ce déménagement, de sorte qu'en ayant été indemnisé en zone 2 pour la période de juillet 2015 à février 2016, il n'a subi aucun préjudice. Aucun rappel de salaire n'est donc dû. Il ressort également suffisamment de ces éléments que n'est pas démontrée une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail. Sur la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au jugement entrepris Aucun appel incident n'est formé sur ce point par la SAS Spie Nucléaire qui indique avoir remis l'attestation rectifiée. M. [I] [F] sollicite sur ce point la confirmation du jugement tout en maintenant au dispositif de ses écritures une demande de condamnation différente correspondant à sa demande de première instance. Cette demande ne peut qu'être rejetée. Au demeurant, la SAS Spie Nucléaire produit le courrier officiel de transmission du 6 août 2020 et l'attestation rectifiée mentionnant le 28 février 2016 comme dernier jour travaillé. Enfin, M. [I] [F] ne sollicite au dispositif de ses écritures nullement l'infirmation du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts de 1000 euros au titre du préjudice subi, reprenant la somme réclamée en première instance sans demander de réformation. Il ne peut donc être fait droit à cette demande. Le jugement sera en conséquence ici confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Spie Nucléaire. L'équité justifie d'accorder à M. [I] [F] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [F] de sa demande au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, -Et statuant à nouveau sur ce seul chef, -Condamne la SAS Spie Nucléaire venant aux droits de la SAS Spie Den à payer à M. [I] [F] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, -Y ajoutant, -Condamne la SAS Spie Nucléaire venant aux droits de la SAS Spie Den à payer à M. [I] [F] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la SAS Spie Nucléaire venant aux droits de la SAS Spie Den aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78f3b053208318995a8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel