Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78f2b053208318995a89
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7PI O R D O N N A N C E N° 2023 - 590 du 17 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] disant [K] [F] alias [K] [F] né le 15 Février 2005 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [X] [Z], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULON du 12 avril 2023 prononçant une interdiction définitive du territoire national à l'encontre de Monsieur [U] disant [K] [F] alias [K] [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2023 de Monsieur [U] disant [K] [F] alias [K] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 14 Octobre 2023 à 16h02 notifiée le même jour à 16h39 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 16 Octobre 2023 par Monsieur [U] disant [K] [F] alias [K] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h03. Vu les courriels adressés le 16 Octobre 2023 au PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Octobre 2023 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 10h 56 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [Z], interprète, Monsieur [U] disant [K] [F] alias [K] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [K] [F], je suis né le 15 Février 2005 à [Localité 4] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je suis en France depuis le 16 décembre 2022 ; je n'ai pas d'adresse j'ahbitais chez mon oncle ; je n'ai pas de document d'identité valide. Auparavant j'étais en Tunisie je suis arrivé en France par l'Italie ' L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. La difficulté dans ce dossier est le passage à la borne HORODA; il a fait une demande d'asile en Espagne ; L'administration n'a pas demandé le fichier HORODA contrairement à L 741-3 du CESEDA . Je vous demande de rejeter la demande de prolongation Monsieur le représentant de PREFET DU VAR ne comparait pas. Assisté de [X] [Z], interprète, Monsieur [U] disant [K] [F] alias [K] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous supplie de me donner la possibilité de quitter la France et de partir en Espagne pour régulariser ma situation ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Octobre 2023, à 15h03, Monsieur [U] disant [K] [F] alias [K] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Octobre 2023 notifiée à 16h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de diligence de l'administration et la violation du règlement relatif à la création d'Eurodac Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109). Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères. L'article 17 du règlement UE N°603/2013 du 26 juin 2013 indique : 'Il est également nécessaire d'exiger des États membres qu'ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d'une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.' En l'espèce, Monsieur X se disant [K] [F] alias [K] [F] expose avoir informé dès le 12 octobre 2023 le centre de rétention de [Localité 5] de son statut de demandeur d'asile en ESPAGNE et demandé à ce que la borne Eurodac soit interrogée, ce qui n'a pas été réalisé et viole son droit en matière d'asile. Il ressort des pièces de la procédure que le 8 septembre 2023, l'administration a reçu un courriel du CCPD [Localité 3] transmettant la réponse des autorités espagnoles indiquant que la recherche effectuée à partir des empreintes digitales de l'intéressé né le 18 février 2005 alias le 15 décembre 2007 à [Localité 4] en TUNISIE était négative et qu'il était inconnu du fichier étranger espagnol. Par courriel du 12 octobre 2023, l'administration préfectorale a indiqué en réponse à la demande de l'intéressé d'interroger la borne EURODAC datée du 12 octobre 2023 : 'Je vous informe que je ne peux donner une suite favorable à la demande de passage Eurodac de M. [K]. En effet, bien que I'intéressé déclare avoir effectué une demande d'asile en Espagne, il n'apporte aucun élément pour prouver ses dires, d'autant plus que le CCPD Espagne indique que l'intéressé est inconnu de leur fichier. Pour rappel, le passage à la borne Eurodac reste une faculté ouverte à l'admínistratíon et non une obligation. Je vous remercie de ne pas faire passer M. [K] [F] à la borne Eurodac'. Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Il appert de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre. Par ailleurs, l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Monsieur X se disant [K] [F] alias [K] [F] ne justifie aucunement avoir déposé une demande d'asile en ESPAGNE et les autorités espagnoles ne le confirment pas. L'administration a donc été suffisamment diligente en interrogeant les autorités espagnoles par la transmission des données dactyloscopiques de l'intéressé . SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage, ni de résidence effective et stable sur le territoire national. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Octobre 2023 à 12h53 Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78f2b053208318995a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel