Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e4b053208318995a4b
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07710 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHQN Nom du ressortissant : [M] [P] [P] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [P] né le 16 Janvier 1998 à [Localité 2] de nationalité Française Actuellement retenu au CRA [1] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [M] [P] avec le truchement d'un interprète par le préfet du Rhône. Le même jour la préfecture du Rhône a notifié à [M] [P] un arrêté d'assignation à résidence. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 26 mai 2023 les policiers de la SPAFT ont relevé que [M] [P] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 25 mai 2023. Le 09 septembre 2023 [M] [P] était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure pénale. Le 09 septembre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Par ordonnance du 11 septembre 2023, confirmée en appel le 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 06 octobre 2023, reçue le jour même à 11 heures 36, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 09 octobre 2023 à 11 heures 36 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 octobre 2023 à 10h39 [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023 à 10 heures 30. [M] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [M] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait quitté la France mais qu'il est revenu car sa soeur était malade. Il demande une chance pour aller faire ses papiers lui-même et rejoindre la Suisse où se trouve sa femme. Il ajoute qu'il n'a pas de passeport, pas de carte d'identité, pas d'acte de naissance. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [M] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 10 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 12 septembre 2023 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 12 septembre 2023 et 06 octobre 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement et de la fixation du pays de renvoi dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [P] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e4b053208318995a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel