Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e4b053208318995a41
- Date
- 10 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07682 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHOU Nom du ressortissant : [S] [R] [R] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, pendant les débats et de Manon CHINCHOLE, greffier, lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [R] né le 27 Mars 1982 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de M. [Z] [K], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESDEA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PREFETE DU RHÔNE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [S] [R] le 6 octobre 2023 par le préfet du Rhône. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa contestation le 10 octobre 2023, le résultat d'audience ayant été communiqué par l'escorte policière. Par décision en date du 6 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 octobre 2023. Suivant requête du 7 octobre 2023, [S] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 octobre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [S] [R], ' rejeté les moyens soulevés par [S] [R], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [R], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [R], ' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 octobre 2023 à 12 heures 33 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa vulnérabilité, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité [S] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 à 10 heures. [S] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [S] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle n'a pas noté qu'il avait été dans l'incapacité de s'exprimer correctement lors de sa garde à vue et que sa vulnérabilité était apparente ; qu'il fait état des conditions dans lesquelles il a pu avoir accès au service médical suite à son placement en rétention administrative ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : - [S] [R] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de I'autorité publique, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause ; - l'intéressé ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il se déclare domicilié [Adresse 1] sans démontrer qu'il s'agit d'un logement stable et établi et sans ressource puisqu'il déclare avoir recours à l'aide d'associations afin de subvenir à ses besoins ; - au cas d'espèce, le risque pour l'intéressé de se soustraire à cette obligation doit être considéré comme établi en l'absence de circonstances particulières, qu'ainsi il n'a pas paru justifié de lui accorder un délai de départ volontaire ; - [S] [R] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; - l'intéressé a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, et qu'il en ressort que l'intéressé déclare faire l'objet d'un suivi médical car il serait malade sans plus de précision, sans démontrer qu'il s'agit d' une incompatibilité avec la rétention, mais qu'en tout état de cause, il pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des procès-verbaux dressés durant la garde à vue et d'un premier certificat médical dressé par le médecin au début de la garde à vue que [S] [R] était particulièrement alcoolisé lors de son interpellation et qu'il se refusait à mentionner s'il avait besoin d'un médicament ou à en préciser le nom ; que par la suite un autre médecin est intervenu en objectivant comme son confrère l'absence de troubles mentaux relevant d'une hospitalisation d'office et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de contrainte en cours sans précision de la nécessité d'une prise de traitements médicamenteux ; Que son avocat a fait verser au dossier des observations écrites relatant les dires de son client qui lui a indiqué avoir des problèmes psychiatriques, être suivi au CMP de [Localité 4] et devoir prendre un médicament ; Attendu que la critique faite par [S] [R] ne concerne ainsi pas la suffisance de la motivation de l'arrêté mais vise le choix de l'autorité administrative de ne pas retenir les éléments présents en procédure comme établissant sa vulnérabilité ; que cette critique correspond en fait au moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté ; Attendu que ses auditions en cours de garde à vue se sont déroulées en présence de cet avocat qui n'a pas relevé que [S] [R] avait alors des difficultés à s'exprimer correctement ; que le questionnaire d'évaluation de sa vulnérabilité mentionne uniquement l'existence d'un problème de santé ; Attendu qu'il convient dès lors de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de [S] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que : «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [S] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité en mettant en avant ce qu'elle considère comme l'évidence de cette vulnérabilité au regard de son comportement au cours de la garde à vue ; Que les pièces de la procédure n'objectivaient en rien d'une difficulté particulière concernant la prise en charge par des services psychiatriques et les certificats médicaux rédigés en cours de garde à vue ne permettaient pas de conforter les allégations de [S] [R] sur l'existence d'un suivi effectif auprès d'un service de psychiatrie ; Attendu qu'aucun élément médical réuni depuis son placement en rétention administrative, alors que [S] [R] indique lui-même avoir été examiné par le service infirmier, n'est venu plus corroborer devant le juge des libertés et de la détention l'existence même d'une particulière vulnérabilité ; Que les certificats médicaux dernièrement produits font état de prescriptions médicamenteuses et de l'intervention à cet effet d'un médecin du CMP de [Localité 4]- à [Localité 2] faisant état de rendez-vous mensuels, ces informations n'ayant été procurées que dans le cadre de cet appel ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [S] [R] en rétention administrative en prenant en compte les éléments médicaux alors en sa possession ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu que l'existence actuelle d'un suivi médicamenteux et d'un rendez-vous prévu chez le médecin n'objectivent pas plus que le maintien en rétention administrative soit manifestement disproportionné, l'avis médical prévu étant seul à pouvoir caractériser la nécessité d'une mainlevée de cette mesure de contrainte ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-4 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e4b053208318995a41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel