Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e3b053208318995a2f
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07648 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMU Nom du ressortissant : [E] [D] [D] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [D] né le 06 Septembre 2005 à [Localité 4] ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au [Adresse 1] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Octobre 2023 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suite à son placement en garde à vue, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à X se disant [E] [D] le 5 octobre 2023 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 5 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 octobre 2023. Suivant requête du 6 octobre 2023, X se disant [E] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 octobre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [E] [D], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [E] [D], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [E] [D], ' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [E] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. X se disant [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 octobre 2023 à 10 heures 44 en faisant valoir : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, - que cette décision de placement en rétention était insuffisamment motivée à raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation concernant le doute sur sa date de naissance, - que celle-ci était entachée d'une erreur de droit en ce qu'il soutient être mineur et ne pas pouvoir être placé en rétention administrative alors qu'aucune diligence pour l'évaluation de sa minorité n'a été entreprise. X se disant [E] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 à 10 heures 30. X se disant [E] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [E] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [E] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que X se disant [E] [D] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de X se disant [E] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que la motivation est essentiellement fondée sur une menace à l'ordre public, qui ne constitue pas un critère légal de placement en rétention administrative et en ce que l'autorité administrative n'a pas engagé de démarches pour vérifier ses déclarations sur son état de minorité ; Attendu que sans critiquer l'arrêté de placement en rétention administrative en se fondant sur une erreur manifeste d'appréciation, le reproche adressé à l'autorité administrative par X se disant [E] [D] concernant le visa de la menace à l'ordre public, qui constitue à tout le moins un motif surabondant, est inopérant comme sans rapport avec la question de l'examen sérieux de sa situation et de la suffisance de motivation ; Attendu que l'examen réalisé par le juge judiciaire dans le cadre du contrôle de l'examen sérieux de la situation placée en rétention administrative ne peut le conduire à apprécier si des démarches devaient ou non être entamées par l'autorité administrative ; Que le sérieux de l'examen réalisé doit résulter de l'exploitation pertinente et globale des éléments d'information présents au dossier ou recueillis dans le cadre des investigations préalables à la rédaction de son arrêté ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation au visa du rapport de la cellule d'évaluation de minorité de la Police aux Frontières de [Localité 2] du 5 octobre 2023 dit comme établissant la majorité de X se disant [E] [D] : - X se disant [E] [D] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; - le comportement délictueux de X se disant [E] [D] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 4 octobre 2023 pour des faits de vol avec dégradation et vandalisme, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et il est par ailleurs déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de vol d'accessoires sur véhicule à deux reprises, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, vol simple, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à deux reprises, destruction d'un bien appartenant à autrui, outrage à une personne dépositaire de I'autorité publique, rébellion, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, vol à I'étalage ; - X se disant [E] [D] déclare être né le 6 décembre 2006 mais il ressort de l'enquête de la cellule d'évaluation de la minorité que l'intéressé est considéré comme majeur, notamment par la justice, puisque le tribunal pour enfants de Marseille dans son jugement du 11 juillet 2023 s'est déclaré incompétent pour le juger en raison de sa majorité ; - l'intéresse ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'iI se déclare sans domicile fixe, déclarant résider dans un squatt à [Localité 3], lieu dont il ignore l'adresse et percevoir des ressources dont il ne peut prouver la licéité ; - X se disant [E] [D] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et il en ressort que l'intéressé déclare avoir des problèmes cardiaques, fait compatible avec un placement en centre de rétention administrative, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration pendant sa rétention administrative ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de X se disant [E] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention du fait de la minorité de l'étranger Attendu que l'article L. 741-5 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention ; Que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger, qui seul bénéficie du doute ; Attendu qu'il est constant que l'état de minorité doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque et il appartient ainsi à X se disant [E] [D] de fournir les éléments établissant sa minorité ; Attendu que X se disant [E] [D] est infondé à soutenir l'absence d'investigations sur son allégation de minorité alors qu'une évaluation a été réalisée par la cellule d'évaluation de la minorité de la Police de l'Air et des Frontières avant le placement en rétention administrative ; Attendu qu'en dehors de ses seules déclarations recueillies au cours de sa récente garde à vue, faisant état d'une date de naissance le 6 décembre 2006, alors que la date du 6 septembre 2005 avait été indiquée lors de son interpellation et de la notification de ses droits de gardé à vue, X se disant [E] [D] ne fournit aucun autre document de nature à appuyer son allégation de minorité ; Attendu que cette attitude, cette carence à fournir des éléments concrets sur son âge au regard des éléments présents au dossier, notamment des évaluations réalisées dans les Bouches-du-Rhône les 22 juin, 7 juillet et 11 juillet 2023, comprenant des décisions de juridictions pour mineurs retenant la majorité de l'intéressé, conduisent à exclure la persistance d'un quelconque doute concernant la majorité de l'intéressé; Attendu que le juge des libertés et de la détention a ainsi retenu avec pertinence que ce moyen était dès lors insusceptible de prospérer ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [E] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-4 du Code de larticle L. 741-5 du CESEDA dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e3b053208318995a2f
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