Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78dfb053208318995a15
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 590 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/05001 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDE Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 22 juin 2022 RG : 2022R458 2217300003/1 S.A.R.L. ITINERAIRES BOIS S.A.R.L. ITINERAIRES D'ARCHITECTURES C/ [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 17 Octobre 2023 APPELANTES : SARL ITINERAIRES BOIS [Adresse 3] [Localité 4] SARL ITINERAIRES D'ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant Me Christine BAYET de la SELARL HB CONSEILS, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 58 INTIMEE : Mme [J] [R] née le 02 Février 1942 à [Localité 5] (69) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 805 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 prorogée au 17 Octobre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat d'architecte du 15 décembre 2008 et par contrat de construction du 1er décembre 2009, Mme [R] a confié la construction de sa maison individuelle à [Localité 6], à la société Itinéraires d'architecture. Le lot fourniture kit bois a été confié à la société Itinéraires bois. Se plaignant de l'apparition en 2018 de dégradations sur les terrasses du rez-de-chaussée ainsi que sur les tableaux et pièces d'appui de toutes les fenêtres, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'expertise . Par ordonnance du 31 mars 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M. [N]. L'expert a rendu son rapport définitif le 27 septembre 2021. Par exploit d'huissier de justice du 2 juin 2022, Mme [R] a fait assigner les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois. Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a : - ordonné à la société Itinéraires d'architecture et à la société Itinéraires bois de faire procéder aux travaux de réparation des encadrements (seuils, bavettes, tableaux) des portes et fenêtres visés par le rapport d'expertise, à savoir, les quatre fenêtres des chambres, la porte-fenêtre de la cuisine et la fenêtre de la cuisine, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - condamné la société Itinéraires d'architecture et la société Itinéraires bois à payer à Mme [R], - à titre provisionnel, la somme de 25 900 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Itinéraires d'architecture et la société Itinéraires bois aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 juillet 2022, les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois ont interjeté appel. Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées le 2 novembre 2022, les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, y faisant droit, à titre principal, - annuler l'ordonnance dont appel pour défaut de motivation, à titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - ordonné à la société Itinéraires d'architecture et à la société Itinéraires bois de faire procéder aux travaux de réparation des encadrements (seuils, bavettes, tableaux) des portes et fenêtres visés par le rapport d'expertise, à savoir, les quatre fenêtres des chambres, la porte-fenêtre de la cuisine et la fenêtre de la cuisine, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance, - condamné la société Itinéraires d'architecture et la société Itinéraires bois à payer à Mme [R], o à titre provisionnel, la somme de 25 900 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Itinéraires d'architecture et la société Itinéraires bois aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dans tous les cas, - débouter Mme [R] de son appel incident, - condamner Mme [R] à leur payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers dépens, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 7 octobre 2022, Mme [R] demande à la cour de : - débouter les sociétés Itinéraire d'architecture et itinéraires bois de leur appel principal comme infondé, - constater que la cour n'est saisie d'aucune demande à titre principal, - déclarer son appel incident à l'encontre de l'ordonnance du 22 juin 2022 du président du tribunal de commerce de Lyon bien fondé, en ce que ce dernier a omis de prononcer le caractère solidaire des condamnations de la société Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois à lui payer la somme de 25 900 € à titre provisionnel, aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, - l'infirmer de ce chef, - le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner solidairement la société Itinéraires d'architecture et la société Itinéraires bois à lui payer, à titre de provision, la somme de 25 900 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois, - condamner solidairement les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la motivation de l'ordonnance déférée Les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois font valoir, à titre principal que l'ordonnance de référé est nulle, à défaut d'être motivée en droit et en fait. Elles soutiennent qu'à titre de motivation, le tribunal a retranscrit mot pour mot les demandes contenues dans l'acte introductif d'instance avant de constater que les sociétés n'étaient pas présentes ni représentées pour conclure, sans autre fondement, que les demandes de Mme [R] « apparaissent régulières, recevables et fondées. » Mme [R] soutient : - que la motivation de l'ordonnance du juge des référés n'a pas besoin d'être détaillée puisqu'elle tranche un litige non complexe, - que la motivation du juge des référés repose sur deux arguments, à savoir que les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois ne sont, ni présentes ni représentées devant lui et que les demandes de Mme [R] sont conformes aux obligations souscrites par les sociétés, - qu'en se fondant sur les obligations contractuelles des sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois, le juge des référés démontre qu'il a analysé les pièces versées aux débats et ainsi, motivé son ordonnance. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, que le jugement est motivé. En l'espèce, l'ordonnance de référé est motivée comme suit: « Attendu que les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur; Attendu que la demande en paiement provisionnel, ainsi que la demande de réparation des encadrements apparaissent régulières, recevables et fondées comme étant conformes aux obligations souscrites par les défendeurs. » Bien que laconique, la motivation est existante en fait et en droit, puisqu'il est expressément retenu que les demandes en paiement et en réparation, qui ont été confrontées aux seules pièces produites par les demandeurs, en l'absence des défendeurs, sont fondées au regard de leurs engagements contractuels. En conséquence, il convient de débouter les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois de leur demande d'annulation de l'ordonnance. En tout état de cause, il y a lieu de relever, ainsi que le fait observer Mme [R], que la cour n' était saisie d'aucune demande au fond pour le cas où l'ordonnance aurait été annulée. 2. Sur l'étendue de la saisine Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Mme [R] allègue que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part des sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois. En l'espèce, il résulte du dispositif des conclusions des sociétés que si l'infirmation de l'ordonnance est bien demandée, elles ne sollicitent au fond que le débouté de l'appel incident formé par Mme [R], ainsi que sa condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande relativement aux chefs de l'ordonnance dont il est sollicité l'infirmation. 3. Sur l'appel incident Mme [R] soutient que les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois doivent être condamnées solidairement à son profit. Elle fait valoir : - que dès lors que l'assignation fait état de la demande de condamnation solidaire et que l'ordonnance ne se prononce pas sur ce point, le juge n'a pas statué sur l'entier objet du litige, - que le caractère solidaire résulte des liens inextricables unissant les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois qui appartiennent au même groupe, ont le même représentant légal et sont toutes les deux tenues à la garantie décennale et ont engagé leur responsabilité contractuelle, - que le caractère solidaire de la condamnation résulte encore de la co-obligation aux dommages causés, dès lors que les sociétés sont l'une et l'autre responsables de la mauvaise exécution des travaux. Les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois font valoir : - que le contrat d'architecture du 15 décembre 2008 exclut toute solidarité entre l'architecte et les autres intervenants à l'opération de construction, - qu'en l'absence de faute imputable à l'architecte ainsi que de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, la responsabilité de la société Itinéraires d'architecture ne peut être engagée, - que le fait que les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois entretiennent des liens étroits ne permet pas de fonder une solidarité entre elles. Réponse de la cour Selon le rapport d'expertise judiciaire, les sociétés itinéraires d'architecture et itinéraires bois sont toutes deux responsables de plein droit, sur le fondement de la garantie décennale, des dommages subis par Mme [R] et elles sont d'ailleurs toutes deux condamnées à titre provisionnel à lui payer à ce titre la somme de 25.900 euros. Chacune des sociétés ayant contribué au dommage, il convient donc de faire droit à la demande de Mme [R] en les condamnant in solidum à titre de provision. L'ordonnance est donc infirmée de ce chef. 4. Sur les autres demandes L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R], en appel. Les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois sont condamnées in solidum à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge des sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois qui succombent en leur tentative de remise en cause de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de référé, Constate que la cour n'est saisie au fond de la part des sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois que d'une demande tendant au débouté de l'appel incident formé par Mme [R] et à sa condamnation à une indemnité de procédure, Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle condamne conjointement les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois sont condamnées in solidum à titre provisionnel à payer à Mme [R] la somme de 25.900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation; Condamne in solidum les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois à payer à Mme [R], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne in solidum les sociétés Itinéraires d'architecture et Itinéraires bois aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile et les aarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 701 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78dfb053208318995a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel